par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 janvier 1991, 88-19641
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Cour de cassation, chambre commerciale
22 janvier 1991, 88-19.641

Cette décision est visée dans la définition :
In abstracto / In concreto




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Fred X... International, sis... (8ème),

2°) M. Benjamin Z..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... (8ème),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Y..., Peyrat, Bézard, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société fred Carlin International et de M. Z..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. X... les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1988) que le conseil d'administration de la société anonyme Fred X... International (la société) a décidé d'allouer à M. X..., ancien dirigeant de la société, un complément de retraite ; qu'après paiement de quelques mensualités, l'assemblée générale des actionnaires a déclaré qu'elle refusait de ratifier cette décision ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de la pension litigieuse formée par M. X... et débouté la société de sa demande reconventionnelle tendant à faire déclarer nulle la décision prise par le conseil d'administration ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société aux motifs, selon le pourvoi, que la décision prise par le conseil d'administration échappait au contrôle de l'assemblée générale car le complément de retraite s'analyse en un complément de rémunération dont la fixation relève de la compétence exclusive du conseil d'administration ; que cette retraite était versée à l'intéressé en tant qu'ancien président et conformément à des accords contractuels antérieurs que ne pouvait modifier unilatéralement l'assemblée générale alors, d'une

part, que l'octroi d'une retraite complémentaire à un ancien dirigeant peut être effectué pour des motifs divers ; qu'en se bornant à affirmer de manière générale que les versements consentis à l'intéressé constituaient un complément de rémunération relevant, comme celle-ci, de la compétence exclusive du conseil d'administration sans rechercher si eu égard au long intervalle qui avait séparé le moment où M. Frédéric X... avait quitté la présidence en 1963 et la disposition prise en 1985 par le conseil d'administration en sa faveur, et à l'état de nécessité où était tombé l'allocataire, les versements en cause ne constituaient pas un avantage particulier soumis à la procédure de contrôle prévue par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte, alors, d'autre part, que la fixation de la rémunération d'un président ou d'un directeur général échappe à la procédure d'autorisation de l'article 101 en raison de son caractère institutionnel et unilatéral ; que la cour d'appel, qui a relevé formellement que l'avantage consenti à M. X... avait sa cause dans des accords contractuels antérieurs, a nécessairement reconnu que la décision prévoyant le versement d'un complément de retraite se rapportait à une convention au sens de l'article 101 ; qu'ainsi, en excluant du contrôle prévu par ce texte l'avantage perçu par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations, et a donc violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que si les difficultés connues par M. X... étaient à prendre en considération, c'était eu égard aux services rendus par celui-ci à la société et à sa qualité d'ancien dirigeant que le complément de retraite lui avait été accordé, la cour d'appel, a fait la recherche prétendument omise, peu important le laps de temps qui a séparé le moment où M. X... a cessé ses fonctions de président et celui où la disposition litigieuse a été prise en sa faveur ; Attendu d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a déclaré que l'obligation contractée par le conseil d'administration avait sa cause dans les services rendus par M. X... ès qualités d'ancien dirigeant de la société et non pas dans les accords contractuels antérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à verser à M. X... un complément de retraite aux motifs, selon le pourvoi, que la décision prise par le conseil d'administration d'allouer à M. X... ce complément de retraite a été rendue nécessaire par la situation pécuniaire difficile où se trouvait l'ancien président et par les services

que celui-ci avait rendus à la société, alors, que la retraite complémentaire accordée à un ancien dirigeant doit être justifiée par les services particuliers rendus par ce dernier ; qu'elle doit en outre leur être proportionnée et ne pas constituer une charge excessive pour la société ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que l'avantage consenti trouvait sa cause dans les services rendus sans apporter aucune précision sur ces services, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt a retenu, par motifs propres et adoptés, que le complément de retraite litigieux avait été alloué à M. X..., fondateur de l'entreprise, eu égard aux sacrifices patrimoniaux qu'il avait consentis pour la transmission de cette entreprise et la sauvegarde de sa situation de trésorerie et que le montant de la pension était raisonnable eu égard aux ressources de la société ; que la cour d'appel a ainsi précisé quels avaient été les services particuliers rendus par l'ancien dirigeant de cette société et apprécié le montant de l'avantage accordé ainsi que la charge qu'il constituait pour l'entreprise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



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Cette décision est visée dans la définition :
In abstracto / In concreto


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