par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 22 mai 1991, 89-19697
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
22 mai 1991, 89-19.697

Cette décision est visée dans la définition :
Acquiescement




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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), qui avait consenti un découvert en compte courant à Mme X..., a assigné celle-ci en paiement du solde débiteur de ce compte clôturé le 29 juillet 1983, comprenant des intérêts conventionnels ;

Attendu que, pour décider que sur les soldes débiteurs du compte courant, la banque ne pouvait prélever que les intérêts au taux légal, la cour d'appel a relevé qu'aucune convention écrite fixant le taux de l'intérêt en cas de découvert du compte courant n'était intervenue entre la banque et Mme X... ; qu'en l'absence de l'écrit prévu à l'alinéa 2, de l'article 1907, du Code civil et à l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'accord des parties n'était pas acquis et que le taux légal était donc seul applicable au solde débiteur ; qu'à cet égard, les correspondances adressées par Mme X... à la banque n'exprimaient pas une approbation expresse et qu'un acquiescement tacite, conscient et dépourvu de toute ambiguïté, ne pouvait être déduit de la réception par Mme X... des extraits ou relevés de compte périodiques, dès lors que ces documents ne comportaient ni la mention des éléments propres à déterminer le taux effectif global de l'intérêt avec notamment l'explication des modalités de calcul, ni la recommandation d'informer la banque, dans un délai donné, d'un éventuel désaccord sur le décompte présenté, à l'expiration duquel l'approbation serait considérée comme acquise ; qu'elle a retenu encore qu'il n'y avait pas lieu de limiter la rétroactivité de la répétition des sommes prélevées au titre des intérêts au 10 septembre 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, puisque le taux effectif global institué par ce texte ne différait de celui de la loi du 28 décembre 1966 que par son mode de calcul et demeurait donc comme le précédent un intérêt soumis à la formalité de l'écrit prévu à l'article 1907 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte et qu'en recevant sans protestation ni réserve les relevés de compte qui lui étaient adressés, Mme X... avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque, la cour d'appel, eu égard à la date de clôture du compte, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que, pour exclure la capitalisation des intérêts pendant le fonctionnement du compte courant, la cour d'appel a retenu que, si l'effet novatoire, c'est-à-dire l'incorporation au capital de l'intérêt par la seule vertu de son inscription en compte, expliquait la capitalisation le plus souvent trimestrielle des intérêts, il ne saurait justifier en l'espèce, en l'absence d'une convention spéciale d'anatocisme conclue entre les parties, une pratique contraire aux dispositions de l'article 1154 du Code civil selon lesquelles l'intervalle entre deux capitalisations est une année entière au moins ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts d'un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté, d'où il suit que l'article 1154 du Code civil n'était pas applicable, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles



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Cette décision est visée dans la définition :
Acquiescement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.