par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 30 juin 1993, 91-14210
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
30 juin 1993, 91-14.210

Cette décision est visée dans la définition :
Intervention




LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. Bernard A..., demeurant Saint-PierreQuiberon (Morbihan), route de Quiberon à Penthièvre,

28/ M. C... Bernard, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :

18/ de M.aston E...,

28/ de Mme Paulette F..., épouse E...,

demeurant ensemble, ... à Laval (Mayenne),

38/ de M. Jules I..., demeurant ... (53141) Wanze (Belgique),

48/ de Mme Jacqueline D..., épouse Ruisseau, demeurant avec le susnommé rue Theys n8 3, Wanze (Belgique) 4520, Mme D... agissant en qualité

de copropriétaire de la parcelle 117 AC au lieudit Plage de Penthièvre en SaintPierre Quiberon,

58/ de M. Daniel Y..., demeurant Campeneac à Ploermel (Morbihan),

68/ de la société anonyme SAVI, ayant son siège social ... (Morbihan), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,

78/ de M. Yvon H..., demeurant ... (IlleetVilaine),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., G... B..., M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., et de M. C..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux E... et des époux I..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu que M. A..., propriétaire de lots dans un lotissement, et M. C..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. A..., font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1991) de condamner celui-ci, en application des clauses du cahier des charges, à détruire tout bâtiment existant dont

la superficie excède le tiers de la surface des lots acquis et de lui interdire l'exercice de toute activité commerciale sur les lieux, alors, selon le moyen, "18/ que, les appelants ayant soutenu dans leurs conclusions, signifiées le 7 novembre 1990 qu'aucune pièce justifiant de ce que l'application du plan d'occupation des sols aurait été écartée à la demande de la majorité des allotis ne leur avait été communiquée et qu'ils faisaient sommation aux intimés d'avoir à justifier de leur affirmation, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'une majorité de colotis avait demandé, le 21 septembre 1988, le maintien des règles d'urbanisme du lotissement, sans constater que la pièce d'où cela résultait avait été versée régulièrement aux débats ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a donc violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 28/ qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 314-2-1 et R. 314-44-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 8-II de la loi du 6 janvier 1986, modifié par l'article 60 de la loi du 5 janvier 1986, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les colotis peuvent cependant conserver le bénéfice des règles d'urbanisme spécifiques à leur lotissement, en en demandant le maintien avant le 8 juillet 1988 ; que, tenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel ne pouvait décider que la demande du maintien des règles spécifiques au lotissement avait été faite dans les conditions prévues par l'article L. 315-2-1 et que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés dudit lotissement continuaient de s'appliquer dès lors qu'elle relevait que la demande de maintien de ces règles n'avait été faite que le 21 septembre 1988 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des textes précités ; 38/ que, le conseil municipal de la ville intéressée ayant décidé, lors de sa délibération du 28 novembre 1988, de ne pas maintenir les règles du lotissement litigieux et d'appliquer le seul règlement du plan d'occupation des sols, approuvé le 11 août 1983, la cour d'appel a violé l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme en décidant qu'à défaut de décision expresse de l'autorité compétente les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement continuaient à s'appliquer" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur les stipulations des articles 15 et 17 du cahier des charges, lequel a valeur contractuelle, et ces stipulations n'étant pas remises en cause par l'adoption d'un nouveau plan d'occupation des sols, le moyen ne peut qu'être écarté Sur le deuxième moyen Attendu que M. A... et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'intervention volontaire de Mme I..., alors, selon le moyen, "qu'en admettant la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel, qui tendait à obtenir une condamnation personnelle à des dommagesintérêts n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, la cour d'appel a violé

l'article 554 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'intervention en cause d'appel étant subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, souverainement appréciés par les juges du fond, la cour d'appel, qui a retenu que Mme I..., épouse de l'un des demandeurs colotis qui n'a invoqué aucun moyen nouveau, se bornant à adopter ceux discutés contradictoirement entre les parties, avait intérêt à solliciter des dommagesintérêts pour la réparation du trouble personnellement subi, causé par l'activité commerciale exercée par M. A... en infraction aux stipulations du cahier des charges, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. A... et M. C..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les condamner à verser aux époux E... et aux époux I... des sommes en remboursement des frais non répétibles d'appel, alors, selon le moyen, "que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquels à compter du jugement d'ouverture, les instances ne peuvent tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant" ; Mais attendu que la créance résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ayant son origine postérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, sur le redressement judiciaire, ne sont pas applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. A... et M. C..., ès qualités, à payer la somme de trois mille francs, à M. E..., à Mme E..., à M. I... et à Mme I..., chacun, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! -d! Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;



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Intervention


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