par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 juillet 1994, 91-20843
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 1994, 91-20.843

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




Sur le moyen relevé d'office après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations :

Vu les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et la société L'Orientale, qui avaient été condamnées par le juge des référés à payer une certaine somme à la société Group Form, ont été mises, au cours de l'instance d'appel, en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que l'arrêt a fixé, en présence du liquidateur, la créance de la société Group Form sur Mme Y... et la société L'Orientale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Group Form devait être renvoyée à suivre la procédure normale de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Group Form à l'égard des liquidations judiciaires de la société L'Orientale et de Mme Y... à la somme de 382 761,62 francs, outre les intérêts portés par cette somme au taux de 14,50 % l'an depuis le 18 octobre 1988 et a condamné M. X..., ès qualités, à payer à la société Group Form la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.

DIT n'y avoir lieu à renvoi :

DIT que la société Group Form doit suivre la procédure normale de vérification des créances.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


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