par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 6 mars 2001, 99-11308
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
6 mars 2001, 99-11.308

Cette décision est visée dans la définition :
Partage d'ascendants




Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 novembre 1997) d'avoir dit que les testaments-partage rédigés en termes identiques par les époux Y... le 12 septembre 1981, parents des parties au litige, étaient nuls et qu'il serait procédé à la liquidation des successions confondues de Joseph X... et de Carmen Herbas, conformément aux règles ordinaires de la dévolution successorale, alors, selon le moyen :

1° que le legs de biens communs par un époux ne peut être tenu pour le legs de la chose d'autrui au sens de l'article 1021 du Code civil ; de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé ce texte ;

2° qu'il résulte de l'article 1423 du Code civil qu'un époux peut valablement léguer un effet de la communauté et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait également violé ce texte ;

Mais attendu, d'abord, que si les ascendants ont la faculté de faire, par anticipation, le partage de leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d'eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ; qu'ensuite, les dispositions de l'article 1423 du Code civil ne peuvent s'appliquer qu'aux légataires et non aux héritiers dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l'ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré nuls les testaments litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Partage d'ascendants


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.