par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 novembre 2001, 98-20915
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 novembre 2001, 98-20.915

Cette décision est visée dans la définition :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit :

1 / de Mme Armelle X..., demeurant ..., prise en qualité de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur de la société BSE International,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1998), que la société Bureautique Service international ayant été, sur assignation d'un créancier et déclaration de cessation des paiements, mise en liquidation judiciaire le 2 février 1995 avec fixation de la date de cessation des paiements au 2 août 1993, le tribunal a, sur saisine d'office, prononcé à l'encontre de M. Y..., gérant de ladite société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une durée de sept ans ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement doit porter les signatures du président et du greffier ; que cette mention est prescrite à peine de nullité ; que la minute de l'arrêt attaqué ne porte qu'une seule signature dont il est impossible de savoir si elle émane du président ou du greffier ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'expédition de l'arrêt produite à l'appui du pourvoi comporte la mention que l'arrêt a été signé par M. Feuillard, président et par Mme Naillon-Halaimia, greffier ; que faute d'inscription de faux contre cette certification l'arrêt doit être réputé avoir été signé par le président et le greffier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... a clairement contesté dans ses conclusions devant la cour d'appel avoir tardé à déclarer la cessation des paiements, mettant notamment en évidence que ce n'est qu'à l'issue de l'exercice 1994 que les actifs disponibles se sont trouvés insuffisants pour faire face au passif exigible et exigé ; qu'en retenant que "M. Y... en conteste pas vraiment le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quizaine" la cour d'appel a dénaturé les conclusions de ce dernier, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... invoquait dans ses conclusions sa situation personnelle et notamment le fait qu'il était personnellement poursuivi en tant que caution par la BRED et donc participait au passif de la société ; que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que le principe du contradictoire doit être respecté en toutes circonstances ; que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un passif très supérieur à l'actif tout en constatant que M. Y... n'avait pas été convoqué par le mandataire-liquidateur pour contester les créances ; qu'en retenant un montant de passif uniquement déterminé par le mandataire-liquidateur sans possibilité de contestation par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Covention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondmentales ;

4 / que l'insuffisance d'actif résulte de la différence existant au moment de la décision entre l'actif réalisé et le passif exigé ; qu'en se contentant de constater que l'insuffisance d'actif serait restée conséquente même à supposer que le passif fiscal (801 388 francs) eût pu être valablement contesté et que le stock eût été retrouvé, la cour d'appel n'a pas justifié la dépréciation importante de l'actif de la société entre la valeur d'achat, de plus de 1 300 000 francs, déclarée par M. Y... lors de la cessation des paiements et non contestée par le mandataire-liquidateur, et la valeur de réalisation de l'actif par ce dernier ;

qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 3, 169, 189, 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que l'état de cessation des paiements d'un personne morale, dont le défaut de déclaration dans le délai légal peut être sanctionné par le prononcé de l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, ne résulte que du seul fait que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ne saurait être déduit d'une exploitation déficitaire, ni de l'existence d'un excédent du passif sur l'actif lors des opérations de liquidation ; que la cour d'appel, pour confirmer l'interdiction prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre de M. Y..., s'est fondée sur l'accumulation des pertes de la société lors des trois exercices précédant la liquidation judiciaire et sur l'excédent du passif sur l'actif révélé par ls opérations de liquidation, même abstraction faite du passif fiscal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le moyen ne peut, sans se contredire, soutenir, d'un côté, qu'à l'issue de l'exercice 1994 les actifs disponibles se sont trouvés insuffisants pour faire face au passif exigible et exigé, reconnaissant ainsi que la déclaration de cessation des paiements en février 1995 était tardive et reprocher, d'un autre côté, à la cour d'appel d'avoir déclaré que M. Y... ne contestait pas vraiment le grief de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinzaine et d'avoir omis de répondre aux conclusions ou de procéder aux recherches invoquées ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.



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