par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 29 octobre 2004, 03-11238
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Cour de cassation, assemblée plénière
29 octobre 2004, 03-11.238

Cette décision est visée dans la définition :
Cause




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ;

Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Micheline X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. Cotte, président doyen remplaçant le premier président empêché, en l'audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatre.

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme Y....

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 519.P (Assemblée plénière)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué

D'AVOIR prononcé la nullité du legs universel consenti par M. Jean X... à Mlle Y... dans son testament reçu en la forme authentique le 15 janvier 1991, par Maître Depondt, notaire à Paris ;

AUX MOTIFS QUE M. Jean X..., né en 1895, était âgé de 95 ans lors de son dernier testament, un an avant son décès ; qu'il a vécu jusqu'à celui-ci avec son épouse, Mme Simone Z..., décédée au cours de la présente procédure, avec laquelle il s'était marié sans contrat en 1922 ;

que Mlle Y... était de 64 ans sa cadette, qu'a été produite aux débats une lettre du 7 novembre 1986 sur papier à en-tête de M. Jean X..., dactylographiée, signé de Jean, précédée de la mention manuscrite "bien à vous", portant en place du destinataire "M. et Mme Y... ... Paris" ; qu'en termes simples et directs, l'auteur de cette lettre mentionne, outre des difficultés sérieuses, explicitées plus avant comme étant de nature financière : "Muriel... m'a déclaré sur la côte et devant sa maman : "pas d'argent, pas d'amour" et que "depuis environ six mois, et probablement un peu plus, j'ai plus souvent des discussions sur le même motif que des déclarations d'amour", ajoutant que cela évoquait pour lui le diction "quant il n'y a plus de foin au râtelier, les chevaux se battent..." ; qu'il poursuit par des explications sur sa situation financière délicate, en relation notamment à une période d'hospitalisation au cours de laquelle son cabinet avait été géré par sa fille et son ex-gendre, puis indique : "c'est ainsi que, soucieux de préserver les intérêts de votre fille, j'ai accepté de vendre ma voiture (19M) et je dois maintenant en acheter une autre... et je lui ai remis la totalité de cette somme" et enfin : "il reste cependant en suspens le salaire NO (non officiel, mention rajoutée en marge de la main de l'auteur de la lettre) qui est de même importance et pour lequel je dois être en retard de deux mensualités, peut-être trois... Je n'ai pu donner lundi dernier que 10 000 francs de plus à Muriel mais je lui ai promis de faire tout mon possible au plus tard le 15 janvier... Je n'ai plus de nouvelles d'elle..." ;

que si les époux Y... ont attesté en 1995, soit huit ans après, n'avoir pas reçu cette lettre, étant domiciliés au reste au 138 et non au 148 avenue ..., la conservation par son auteur d'un écrit, fût-il un double et même signé, n'est pas anormale chez une personne de grand âge soucieuse de ses affaires ; que le style exprime la spontanéité des sentiments et du vécu ; qu'enfin, la signature et la mention manuscrite précédant sont attribuées par l'expert A... à M. Jean X..., la signature par le seul prénom étant suffisante pour des personnes qu'il connaissait depuis plusieurs années et avec lesquelles il entretenait des relations amicales ; que l'analyse de ce document conduit, non seulement à y voir la preuve que Mlle Y... était la maîtresse de M. Jean X..., mais encore de l'attitude exclusivement intéressée de Mlle Y... à la rémunération de ses faveurs ; que ce document doit être rapproché des lettres des 19 et 21 août 1987 fixant les "nouvelles attributions" de Mlle Y... auprès de M. Jean X... : "B/ en outre de vos occupations de VRP, vous continuerez à m'accompagner dans tous mes déplacements à titre d'accompagnatrice, sans limite d'heure, de présence, de délai, ni de distance... dans toute la France... et éventuellement l'étranger" ; que le salaire de Mlle Y... était stipulé calculé en fonction de l'ensemble de sa disponibilité ; que M. Jean X... s'engageait à rémunérer, outre l'assistance professionnelle de son amie dans son activité de VRP, l'accompagnement et la présence de celle-ci sans limite, impliquant des relations d'ordre privé ; qu'en l'état de ses difficultés de trésorerie, M. Jean X... n'avait donc plus les moyens de payer à Mlle Y... les sommes qu'il s'était engagé à lui verser ; que quoique la libéralité par testament soit susceptible jusqu'au décès d'être modifiée, sa connaissance par le gratifié l'entretient dans l'espérance de percevoir une partie des biens du patrimoine de son concubin et ne contredit pas le caractère rémunératoire ; que la libéralité testamentaire, qui n'avait vocation qu'à rémunérer les faveurs de Mlle Y..., est contraire aux bonnes moeurs et doit être annulée ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QUE n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ; que la cour d'appel a décidé que le testament du 4 octobre 1990 de M. Jean X..., instituant Mlle Y... légataire universelle, était nul pour contrariété aux bonnes moeurs puisque, par ce testament, M. Jean X... entendait seulement rémunérer Mlle Y... de ses faveurs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1133 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cause immorale s'apprécie au jour de l'acte ; que l'arrêt est fondé sur une lettre de M. Jean X... du 7 novembre 1986, dont il n'est pas établi qu'il l'ait envoyée aux parents de Mlle Y..., dans laquelle il se plaignait de l'absence de "déclarations d'amour", tout en indiquant qu'il s'engageait à prendre dans l'immédiat des mesures pour venir en aide financièrement à Mlle Y... ; que sur le fondement de cette lettre, sans nulle autre constatation circonstanciée, sans tenir compte de la durée de près de quinze ans de la relation qui s'était établie entre Mlle Y... et M. Jean X... et sans se placer à la date de l'établissement du testament litigieux, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le testament du 4 octobre 1990 (c'est-à-dire intervenu quatre ans après cette lettre) était seulement destiné à rémunérer les faveurs de Mlle Y..., sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du Code civil.



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