par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 23 juin 2005, 03-17881
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
23 juin 2005, 03-17.881

Cette décision est visée dans la définition :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 juin 2003) et les productions, que la Société générale (la banque) a accordé à la Société dauphinoise de plâtrerie (la société) des ouvertures de crédit en compte courant et que Mme X... s'est, avec son mari dirigeant de la société, portée caution solidaire de ces engagements à hauteur d'une certaine somme ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée et la créance de la banque admise, un tribunal de grande instance a condamné Mme X... au paiement de certaines sommes représentant le solde débiteur des comptes courants ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mentionner qu'il a été rédigé et prononcé par Mme Falletti-Haenel, président ;

Mais attendu que la mention de l'arrêt qui indique le nom du magistrat, ayant participé au délibéré, qui l'a rédigé, sans faire apparaître en quel sens celui-ci a opiné, ne porte pas atteinte au secret des délibérations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution de la société, à payer certaines sommes à la banque ;

Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision, par des motifs propres et adoptés, ayant souverainement retenu que la caution avait été informée chaque année du montant du solde débiteur, a relevé que celui-ci correspondait en général au montant du cautionnement et jugé que le fait que la banque ait consenti des facilités de trésorerie excédant le montant du découvert initialement autorisé ne suffisait pas à caractériser la faute dans l'octroi du crédit ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions que Mme X... ait prétendu ni démontré que la banque aurait détenu, sur les capacités de remboursement de la société et sa situation financière, des informations qu'elle-même n'avait pas et qui auraient été de nature à la dissuader de souscrire l'engagement de caution ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à un moyen qui était inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution ;

Mais attendu que la preuve de ce que l'établissement de crédit a satisfait à l'obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier peut être rapportée par tout moyen ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a décidé que les pièces produites, émanant de la banque, étaient de nature à établir que celle-ci avait rempli son obligation d'information ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.