par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, 04-17590
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 juillet 2006, 04-17.590

Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 3 du code civil et 509 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Yveline X... tendant à voir déclarer inopposable, en France, le jugement rendu le 1er décembre 1983 par le tribunal de Stockholm (Suède) ayant reconnu la paternité de Emile X... à l'égard de Viola Y..., née 25 décembre 1980 en Suède, l'arrêt attaqué retient que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité au regard du droit international privé français, que Emile X... a été régulièrement attrait à la procédure aux termes d'un acte qu'il a personnellement reçu, qu'il a été représenté dans l'instance suédoise et avisé au moins par son représentant, des voies et délais de recours mentionnés à la fin du jugement devenu définitif, que la procédure a été suivie sans qu'il soit porté atteinte aux règles du droit international privé français, aucune fraude n'étant caractérisée et qu'il n'est pas soutenu que la décision suédoise serait inconciliable avec une quelconque décision française ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si le jugement étranger remplissait toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi, que de l'application au litige de la loi appropriée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exequatur


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.