par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 12 juillet 2006, 04-45396
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Cour de cassation, chambre sociale
12 juillet 2006, 04-45.396
Cette décision est visée dans la définition :
Mobilité (Contrat de travail)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme de pur droit : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée en mars 1996 par la société Groupama en qualité de chargée de clientèle polyvalente, son contrat de travail prévoyant qu'elle exercerait son activité à l'agence de Folelli (Corse), et serait rattachée à l'établissement d'Ajaccio, mais que "les évolutions dans l'organisation de l'entreprise pourront amener cette dernière à modifier tant l'établissement que le bureau de rattachement" ; que la salariée a bénéficié d'un congé sabbatique du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002 ; qu'ayant refusé à l'issue de ce congé d'être mutée à l'agence de Corté (Corse), elle a été licenciée pour faute grave le 6 août 2002, motif pris de son "refus de mobilité géographique prévue par le contrat de travail" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et débouter celle-ci de ses demandes en paiement d'indemnités, l'arrêt retient que l'emploi précédemment occupé par la salariée n'était plus disponible à l'issue de son congé sabbatique, qu'il lui a été proposé, de manière régulière, un emploi similaire conformément à la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et que le refus de l'intéressée est injustifié ; Attendu, cependant, qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société Groupama aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.site réalisé avec Baumann Avocat Droit informatique |
Cette décision est visée dans la définition :
Mobilité (Contrat de travail)
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.