par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 novembre 2006, 05-12201
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 novembre 2006, 05-12.201

Cette décision est visée dans la définition :
Interprétation




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... Y... et M. Roberto Z... A..., de nationalité argentine, se sont mariés à Buenos-Aires (Argentine), le 27 avril 1970, sans contrat de mariage ; qu'ils ont vécu plusieurs années en Argentine avant de s'installer en France ; que, par acte notarié du 24 juin 1997, M. Gérard B... vendait à Mme Y... un immeuble à usage d'habitation situé en France, le prix étant payé pour partie à l'aide d'un prêt bancaire remboursable par les deux époux et pour le solde au moyen d'une lettre de change signée et acceptée par les deux époux ; que cette lettre de change, mise à l'encaissement par M. B... ayant été rejetée, faute de provision, celui-ci obtint une ordonnance portant injonction de payer le 8 octobre 1998, puis le 18 juin 2002 M. B... délivrait un commandement aux fins de saisie immobilière à l'encontre de Mme Y... ; que la cour d'appel (Montpellier, 24 mai 2005) a confirmé la validité de l'acte de saisie fait au nom de Mme Y... seule ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation du commandement de saisie et des actes subséquents, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient tant les conclusions des époux Z... A... que les constatations du jugement confirmé, si la loi argentine applicable au régime matrimonial de ces derniers ne présumait pas communs les biens acquis en régime de communauté légale, même par un époux agissant seul, et en se bornant à relever la possibilité pour l'épouse, selon le droit argentin, d'acquérir un bien pour elle-même, considération inopérante comme insusceptible d'écarter l'existence d'une présomption légale de communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

2 / qu'en ne précisant pas la disposition de la loi argentine à laquelle elle se référait implicitement, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait application de la loi argentine régissant le régime matrimonial des époux qu'elle a souverainement interprétée comme permettant à l'épouse mariée sans contrat d'acheter seule un bien immobilier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu que le second moyen met en cause le non-respect par la cour d'appel, des règles du droit français en matière de régime de communauté alors que le régime des époux était soumis au droit argentin ; que ce moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... A... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.



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Interprétation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.