par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 19 décembre 2006, 05-14816
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Cour de cassation, chambre commerciale
19 décembre 2006, 05-14.816
Cette décision est visée dans la définition :
Société civile
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 583 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Mutuelle Réunisolidarité (la Mutuelle) et la Mutuelle interprofessionnelle de la Réunion (MIR) étaient associées de la SCI Mutimm (la SCI) ; qu'à la suite d'une mésentente entre les associés, le juge des référés a désigné M. X..., ultérieurement remplacé par M. Y..., en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ; qu'en février 2001, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCI ; que le 29 mai 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de cette société ; que la Mutuelle a formé tierce opposition contre le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette tierce opposition, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 583 du nouveau code de procédure civile subordonne la tierce opposition à la condition que la personne qui la forme n'ait été ni partie ni représentée au jugement, retient que la Mutuelle était associée de la SCI et qu'elle a donc été représentée par le mandataire social à l'instance ayant abouti au jugement de liquidation judiciaire de la SCI ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le droit effectif au juge implique que l'associé d'une SCI, qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle Réunisolidarité ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.site réalisé avec Baumann Avocat Contrats informatiques |
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Société civile
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