par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 février 2007, 06-10763
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 février 2007, 06-10.763

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire




Attendu qu'un jugement du 21 janvier 2004 a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur demande acceptée et condamné le mari au versement d'un capital de 140 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que M.X... a interjeté contre ce jugement, un appel expressément limité au chef de la décision concernant la prestation compensatoire ; que Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement et sollicité en outre, que la prestation soit assortie des intérêts légaux à compter du jour de l'assignation en divorce du 17 février 2003, avec anatocisme ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans,8 novembre 2005), d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire à un capital de 70 000 euros ;

Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et prenant à juste titre en considération, pour la détermination des ressources de l'époux débiteur, la charge résultant de la prestation compensatoire sous forme de rente versée à sa précédente épouse, la cour d'appel a, en se plaçant à la date du prononcé du divorce, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y... ; d'où il suit que le moyen, qui, en ses première, deuxième et sixième branches, s'attaque à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts dus sur la prestation compensatoire dont M.X... était redevable, alors, selon le moyen, que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable et que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, par demande judiciaire, ou par convention spéciale, pourvus que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dus sur la prestation compensatoire après avoir constaté que l'appel était limité à la prestation compensatoire ce dont il résultait que le divorce était devenu définitif dès le prononcé du jugement le 21 janvier 2004 ou à tout le moins à l'expiration du délai d'appel et que dès lors la prestation compensatoire ainsi que ses intérêts étaient dus à cette date, la cour d'appel a violé les articles 270 et 1154 du code civil ;

Mais attendu que si, en principe, la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable, il en est autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l'exigibilité de la prestation compensatoire ; qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d'appel ; qu'il en résulte que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, n'a pu produire intérêt, à défaut de disposition contraire, avant la décision d'appel et que dès lors la demande d'anatocisme présentée par conclusions du 14 mars 2005, concernant des intérêts qui auraient été produits à compter de l'assignation en divorce du 17 avril 2003, qui ne visait donc pas des intérêts échus et dus au moins pour une année entière, ne pouvait qu'être rejetée ; d'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Prestation compensatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.