par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 15 mai 2007, 04-19418
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
15 mai 2007, 04-19.418

Cette décision est visée dans la définition :
Fongible




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Miramax film corporation et 94 Distribution corporation que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., mandataire et commissaire à l'exécution du plan de la société Films number one et par la société les Films number one ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Miramax films corporation (société Miramax) a cédé à la société Films number one les droits d'exploitation de deux films pour une durée de quinze ans, moyennant une partie des recettes ; que cette dernière société s'est engagée à céder, en garantie de prêts, à l'Union pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel (UFCA) les produits d'exploitation des deux films ; qu'il était convenu que l'UFCA les encaisserait directement ; que l'UFCA a affecté les sommes perçues au remboursement du crédit qu'elle avait consenti ; que la société Miramax qui n'avait pas perçu les recettes sur les droits d'exploitation cédés, a assigné en référé l'UFCA en paiement ; que le juge des référés a condamné cette dernière à payer une provision ; que les recettes ont été versées sur un compte séquestre suivant un protocole signé à la suite de l'ordonnance de référé ; que par jugement du 24 juillet 1997, le redressement judiciaire de la société Films number one a été prononcé ; que par jugement du 28 septembre 1998, le plan de cession de la société a été arrêté au profit de la société CIPA et M. X... désigné comme commissaire à l'exécution du plan ; que la durée du plan a été prolongée ainsi que la mission du commissaire jusqu'à la reddition des comptes ; que les sociétés Miramax et 94 Distribution corporation (société 94 Distribution) ont assigné M. X..., ès qualités, et la Banque Worms, actuellement dénommée Licorne gestion, venant aux droits de l'UFCA, en paiement d'une somme de 2 231 587 francs sous déduction de la provision reçue ; que M. X..., ès qualités, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de la provision versée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les sociétés Miramax et 94 Distribution reprochent à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la Banque Worms envers elles à la somme de 78 914, 46 euros, alors, selon le moyen :

1 / que selon les constatations mêmes de la cour d'appel, les droits de la société Miramax étaient contractuellement fixés en fonction des recettes brutes générées par chaque film une fois atteint le seuil de quatre millions de francs ; qu'en déterminant le montant de la créance de la société Miramax et de la société 94 Distribution en appliquant le seuil de quatre millions de francs au montant des recettes encaissées par l'UFCA au lieu de l'appliquer aux recettes générées par l'exploitation des deux films en cause, la cour d'appel qui n'a pas respecté la convention des parties, a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en relevant à la fois "qu'il n'était pas contesté que les recettes litigieuses ont été encaissées directement par l'UFCA qui les a affectées au remboursement des crédits consentis à la société Films number one" et "qu'il n'est pas justifié de ce que les recettes aient été effectivement encaissées par l'UFCA ou par la Banque Worms venant à ses droits", la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas donné de motif à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'en vertu de deux actes se référant aux mandats de distribution qui sont opposables aux tiers en raison de leur enregistrement au Registre du cinéma et de la production audiovisuelle (RPCA), la société Films number one a cédé à l'UFCA en garantie du remboursement de ses dettes, l'intégralité des produits à provenir de l'exploitation des deux films et qu'il n'est pas contesté que l'UFCA les a perçus et les a affectés au remboursement des crédits consentis ; qu'il retient qu'il n'est pas démontré que les sommes réclamées par les sociétés Miramax et 94 Distribution auraient été effectivement encaissées par l'UFCA ou la Banque Worms ; qu'ainsi, la cour d'appel, saisie d'une demande dirigée contre l'UFCA en paiement de sommes indûment perçues, a condamné la Banque Worms, venant aux droits de l'UFCA, à rembourser ces sommes sans violer les conventions passées entre la société Films number one et la société Miramax ni se contredire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande formée à l'encontre de la société Miramax et de la société 94 Distribution, afin qu'elles soient condamnées à lui rembourser la somme de 78 914,46 euros, en, sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Films number one, alors, selon le moyen :

1 / que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan de cession, peu important que le paiement du prix de cession intervienne avant l'expiration de la durée du plan ; qu'en décidant que le paiement du prix de cession a mis fin aux fonctions de M. X..., sans qu"il puisse se prévaloir du jugement du 22 mars 2000 prorogeant la durée du plan de cession ainsi que sa mission, jusqu'à la reddition des comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44, alinéa 1er et 621-67 du code de commerce ;

2 / qu'en tout état de cause, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 22 mars 2000, a prorogé la durée du plan de cession et la mission de M. X..., commissaire à l'exécution du plan, jusqu'à la reddition des comptes du commissaire à l'exécution du plan ;

qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait de la prorogation de la durée de sa mission, que ce jugement concernait seulement la procédure relative à la réalisation du plan de cession, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que les sommes dues en exécution du contrat de cession consenti à l'UFCA sont restées la propriété de la société Miramax, M. X..., ès qualités, qui ne pouvait demander le paiement de la somme de 78 914,46 euros, est sans intérêt à critiquer l'arrêt qui a déclaré sa demande irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X..., ès qualités, reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné la Banque Worms à verser en deniers ou quittances à la société Miramax et à la société 94 Distribution une somme globale de 78 914, 46 euros après avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1 / qu'une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur ; qu'en retenant, pour dispenser la société Miramax et la société 94 Distribution de l'obligation de déclarer leur créance au passif de la procédure collective de la société Films number one, que la société Miramax avait conservé la propriété des recettes encaissées par l'UFCA pour le compte de la société Les films number one et que ces fonds n'étaient pas entrés dans le patrimoine de leurs débiteurs communs, pour avoir été placés sous séquestre, avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 621-43 du code de commerce ;

2 / qu'en toute hypothèse, le séquestre ne valant pas paiement, les deniers ne sortent pas du patrimoine du débiteur, pas plus qu'ils ne sont transférés à leur éventuel créancier ; qu'en décidant que les recettes encaissées par l'UFCA, pour le compte de la société Films number one, n'étaient jamais entrés dans le patrimoine du mandant pour avoir été mis sous séquestre, avant l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1956 du code civil, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce ;

3 / que si le caractère fongible d'un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n'a pas été confondu avec d'autres de même espèce ; qu'en décidant que les fonds n'étaient jamais entrés dans le patrimoine de la société Films number one pour avoir été recouvrés par l'UFCA, quand ils étaient affectés par l'UFCA au remboursement du prêt contracté par la société Les Films number one, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les fonds avaient perdu leur individualité pour avoir été inscrits en compte courant par l'UFCA, pour le compte et au nom de la société Films number one ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1937 et 1993 du code civil, ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que les contrats de distribution conclus entre la société Miramax et la société Films number one donnaient mandat à la société Films number one d'encaisser pour le compte de la société Miramax les recettes lui revenant, la société Films number one ne restant propriétaire des recettes que jusqu'à concurrence de quatre millions de francs, et que ce mandat, enregistré au RPCA, était opposable aux tiers, et, de l'autre côté, que les contrats de cession des produits passés entre la société Films number one et l'UFCA, antérieurs à la procédure collective de la première, emportaient affectation des produits au profit de la société Miramax, l'arrêt retient que les sommes dues en exécution des actes de cession sont ainsi restées la propriété de la société Miramax, créancière de l'UFCA ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est inopérant pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les sociétés Miramax et 94 Distribution, d'une part, et par M. X..., ès qualités, d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les sociétés Miramax et 94 Distribution à payer à la société Licorne gestion la somme globale de 1800 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Fongible


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.