par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 5 juin 2007, 06-85306
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Cour de cassation, chambre criminelle
5 juin 2007, 06-85.306

Cette décision est visée dans la définition :
De lege




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre José DE Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 104 033,87 euros le préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de travail (Thierry X..., le demandeur), condamnant ainsi l'assureur du prévenu (la compagnie Axa Assurance France) à lui payer la somme de 10 126,08 euros après déduction de la créance de la CPAM ;

"aux motifs que les propositions de calcul faites par Thierry X... n'étaient pas recevables en l'état actuel de la législation que la cour devait appliquer rigoureusement quand bien même des rapports récents préconiseraient de lege ferenda d'autres solutions ; que les arrérages de la rente et le capital représentatif de la rente accident du travail n'étaient jamais inclus dans le calcul du préjudice soumis à recours mais seulement déduits (arrêt attaqué, p.3, alinéas 8 et 9) ;

"alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rente accident de travail devait être déduite au titre du recours des caisses contre le tiers responsable et ne devait jamais être incorporée dans le préjudice soumis à recours, quand une telle prestation participe nécessairement à la détermination du préjudice global de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique" ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Thierry X... a été victime le 24 septembre 1999 en revenant du travail et dont José De Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir évalué le préjudice économique subi par le premier, sans y inclure, comme l'avait fait à tort le tribunal correctionnel, les arrérages échus et le capital représentatif de la rente d'accident du travail servie à la victime par la caisse d'assurance maladie, en a déduit la totalité de la créance présentée par cet organisme pour une somme, non contestée par les parties, de 93 907,79 euros, et a fixé à 10 126,08 euros l'indemnité complémentaire revenant à la partie civile ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano, Mme Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Cette décision est visée dans la définition :
De lege


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