par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 3 juillet 2008, 07-12944
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
3 juillet 2008, 07-12.944

Cette décision est visée dans la définition :
Procréation médicalement assistée (PMA)




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 24 janvier 2007), que Mme X... et M. Y... ont présenté une demande d'entente préalable à un prélèvement d'ovocytes sur un ou deux ovaires par voie transvaginale avec guidage échographique, acte médical prévu au sous-chapitre 9-2 intitulé "assistance médicale à la procréation" du chapitre 9 du titre II de la classification commune des actes médicaux ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ayant refusé, sur l'avis de son médecin conseil, de prendre en charge cet acte médical au motif que la demande concernait une sixième tentative de fécondation in vitro, Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire qu'elle devait prendre en charge cet acte médical, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé… est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. L'inscription sur la liste peut être subordonnée au respect d'indications thérapeutiques ou diagnostiques, à l'état du patient ainsi qu'à des conditions particulières de prescription, d'utilisation ou de réalisation de l'acte ou de la prestation ; que selon la nomenclature générale des actes professionnels (chapitre 3, titre IX) , devenue la classification commune des actes médicaux (sous-chapitre 9-2 du livre II), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 janvier 2000, la prise en charge des actes de fécondations in vitro est limitée à quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse, étant précisé : «En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues" ; qu'il s'en évince ainsi qu'après quatre tentatives de fécondation in vitro n'ayant pas donné lieu à une «grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant», aucun acte supplémentaire ne peut être pris en charge ; et qu'en décidant que la caisse devait prendre en charge l'acte de fécondation in vitro de sixième rang, objet de la demande d'entente préalable établie pour Mme X..., alors qu'aucune des cinq tentatives précédentes n'avait donné lieu à une grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que le jugement retient à bon droit que le sous-chapitre 9-2 du chapitre 9 du livre II de la classification commune des actes médicaux prévoit, à titre liminaire, que quatre tentatives de fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation peuvent être facturées, et que ce texte, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne distingue pas selon qu'une grossesse ainsi obtenue ait été ou non suivie de la naissance d'un enfant ;

Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était trouvée enceinte à la suite de la troisième tentative de fécondation in vitro, puis avait subi deux nouvelles fécondations in vitro dont la dernière avait également donné lieu à une grossesse, le tribunal en a exactement déduit que, peu important que les grossesses précédentes aient été ou non menées à terme, la nouvelle tentative de fécondation devait être prise en charge par la caisse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Procréation médicalement assistée (PMA)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.