par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, 07-20562
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 décembre 2008, 07-20.562

Cette décision est visée dans la définition :
Astreinte




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant fait injonction, sous astreinte, à Bernard X... de libérer un local, la société Equinox a engagé une action en liquidation de l'astreinte contre lui puis, après son décès, contre Mme Y..., sa veuve, assignée en intervention forcée ;

Attendu que, pour déclarer éteinte l'action en liquidation d'astreinte dirigée contre Bernard X... et irrecevable l'intervention forcée de Mme Y..., l'arrêt retient que l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel et que l'action en liquidation d'astreinte ne peut être dirigée, par transmission passive de l'obligation, contre les héritiers du débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Equinox Paris LLC


La Société EQUINOX PARIS LLC reproche à la Cour d'appel d'avoir « déclaré le magistrat chargé de la mise en état compétent pour connaître de l'incident d'instance fondé sur la non transmissibilité de l'action pour cause de décès d'une partie, déclaré éteinte l'action en liquidation d'astreinte de la Société EQUINOX PARIS LLC à l'encontre de M. Bernard X..., déclaré irrecevable l'intervention forcée de Mme Maud Y... et constaté le dessaisissement de la Cour »,

AUX MOTIFS QUE « l'astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel visant à assurer l'exécution d'une décision de justice et des injonctions qu'elle donne par celui qu'elle concerne ; qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, elle est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui cette astreinte a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'obligation assortie de l'astreinte est dès lors strictement personnelle et l'action en liquidation ne peut être intentée, par transmission passive de l'obligation, en cas de décès de l'obligé, contre les héritiers ou un tiers ; qu'étant une obligation personnelle, elle ne suit pas le patrimoine et n'est pas transmise avec celui-ci ; qu'il importe peu que l'action ait été intentée du vivant de l'obligée, dès lors que la liquidation de l'astreinte n'est pas encore intervenue, par décision définitive, lors de son décès ; que l'ordonnance déférée doit être infirmée sur ce point ; que l'action de la Société EQUINOX PARIS LLC doit être déclarée éteinte du fait du décès de M. Bernard X... et l'assignation en intervention forcée de Mme Maud Y... veuve X... doit être déclarée irrecevable (…) »,

ALORS QUE 1°), si l'exécution de l'obligation de faire sous astreinte a un caractère personnel, tel n'est pas le cas de l'instance en liquidation de ladite astreinte ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que M. Bernard X... a exécuté le 8 février 2006 son obligation de remettre la clef du dégagement, telle qu'ordonnée sous astreinte par l'arrêt du 11 mars 2004 de la Cour d'appel de PARIS signifié à partie le 28 avril 2004 et qu'il est décédé le 16 février 2006 au cours de l'instance d'appel en liquidation de l'astreinte ; que dès lors, en jugeant l'instance en défense intransmissible et en se déclarant dessaisie, la Cour d'appel a violé les articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 1524 et 1526 du Code civil, 370, 384 et 555 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS QUE 2°), au surplus, le décès du débiteur d'une obligation exécutée sous astreinte, survenu au cours de l'instance en liquidation de celle-ci, justifie l'assignation en intervention forcée du conjoint survivant pourvu de la double qualité d'héritier et d'attributaire de l'intégralité de la communauté universelle, laquelle, pour avoir été adopté avec la clause précitée par acte authentique en date du (…) répondait déjà de plein droit des conséquences pécuniaires de l'exécution tardive de l'obligation sous astreinte, a fortiori de la liquidation de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, al. 3) que « les époux X... ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle selon une convention comportant une clause d'attribution intégrale à l'époux survivant », par acte authentique du 8 décembre 2000, homologué par jugement du 4 mai 2001 du Tribunal de grande instance de PARIS ; que dès lors, en déclarant intransmissible et éteinte par décès du débiteur l'action en liquidation d'astreinte et irrecevable l'intervention forcée du conjoint survivant, la Cour d'appel a violé les articles 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 1524 et 1526 du Code civil, 370, 384 et 555 du nouveau Code de procédure civile.



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Astreinte


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.