par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 7 janvier 2009, 07-19917
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
7 janvier 2009, 07-19.917

Cette décision est visée dans la définition :
Bornage




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 22 juin 2007), que M. X..., les époux Y... et M. Z..., propriétaires de parcelles contiguës, ont comparu volontairement devant le tribunal d'instance, M. X... et les époux Y... sollicitant le bornage de leurs fonds respectifs avec celui de M. Z... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ordonné par un premier jugement, M. Z... a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence et de fixer la ligne divisoire des fonds selon le plan établi par l'expert, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, ne peut connaître d'une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense ; qu'une demande principale en revendication de propriété immobilière, jointe à une action en bornage, est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en l'espèce, les consorts X... et Y..., propriétaires des parcelles cadastrées CE 860 et CE 861, ont saisi le juge d'instance d'une action en bornage d'avec leur voisin, M. Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CE 216 tant par titre (acte de donation partage du 30 mai 1984) que par usucapion abrégée et trentenaire ; que, tout en retenant sa compétence, le juge d'instance a dit que la parcelle CE 216 était la propriété des consorts X... et Y... et fixé la ligne séparative des fonds ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. Z... et en retenant la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le juge d'instance saisi d'une action en bornage était compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... et aux époux Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Antoine Z..., dit que les consorts X... et Y... étaient propriétaires de la parcelle CE 216 et fixé la ligne séparative des fonds en englobant cette parcelle 216 dans le fonds des consorts X... et Y...,

AUX MOTIFS QUE " M. Z... soulève l'incompétence du Tribunal d'Instance au motif que le Juge d'Instance n'a pas compétence pour statuer sur la demande accessoire à une demande en bornage tendant à voir englober dans le fonds du demandeur une bande de terrain ; que seul le TGI est compétent pour statuer sur une action en revendication de propriété ; qu'ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, le Tribunal d'Instance connaît de toutes les demandes incidentes, exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat ; qu'ainsi le juge saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la prétention d'une partie à la propriété d'une parcelle ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence ;
Que M. Z... fait valoir que son titre de propriété tel que résultant de l'acte de partage du 30 mai 1984 dressé par Me B..., notaire à Saint Denis, mentionne les parcelles CE 219, CE 218 et CE 216 ; que cependant le 14 / 08 / 1991, M. Z... et sa mère Mme M. Alexia Z... ont reconnu avoir empiété sur le terrain de M. C... aux droits duquel vient M. X..., et que la parcelle CE 216 sur laquelle ils empiétaient était partie intégrante de la parcelle CE 217 propriété de M. X... ; que subsidiairement M. Z... prétend avoir acquis la parcelle 216 tant par prescription abrégée de 10 ans que par prescription trentenaire ; qu'ainsi que l'a rappelé l'expert, la propriété C... a été divisé en lot de 60 m de largeur constante si on se réfère à l'échelle, le 28 mars 1973 ; que l'encoche dans l'ex-parcelle CE 142 qui correspond à la parcelle CE 216, n'existe pas sur le cadastre de 1980 ; que cette encoche apparaîtra seulement après la transcription du 21 / 6 / 1984 du document d'arpentage relatif à la propriété Z... ; que M. Z... ne rapporte nullement l'occupation de la parcelle CE 216 avant 1984 date du partage et du document d'arpentage ; que dès lors qu'en 1991 il a reconnu occuper à tort la parcelle CE 216 il ne peut prétendre remplir les conditions de possession continue, ininterrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire ; que dès lors le premier juge a justement considéré qu'il ne remplissait ni les conditions de la prescription abrégée de 10 ans, ni de la prescription trentenaire ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties " (arrêt, p. 3 et 4),

ALORS QUE le tribunal d'instance, saisi d'une action en bornage, ne peut connaître d'une question de nature pétitoire que si le défendeur la soulève en opposant une exception ou un moyen de défense ; qu'une demande principale en revendication de propriété immobilière, jointe à une action en bornage, est une action en justice qui relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ;

Qu'en l'espèce, les consorts X... et Y..., propriétaires des parcelles cadastrées CE 860 et CE 861, ont saisi le juge d'instance d'une action en bornage d'avec leur voisin, Monsieur Z..., propriétaire de la parcelle cadastrée CE 216 tant par titre (acte de donation partage du 30 mai 1984) que par usucapion abrégée et trentenaire ; que, tout en retenant sa compétence, le juge d'instance a dit que la parcelle CE 216 était la propriété des consorts X... et Y... et fixé la ligne séparative des fonds ;


Qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Z... et en retenant la compétence du tribunal d'instance, la Cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire.



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Cette décision est visée dans la définition :
Bornage


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