par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 janvier 2009, 08-13971
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
13 janvier 2009, 08-13.971

Cette décision est visée dans la définition :
Contrat




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delor Vincent était le concessionnaire exclusif dans le département de la Lozère de la société Renault Agriculture; que se plaignant de la brutalité de la rupture de leurs relations par cette dernière, la société Delor Vincent l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, en paiement de dommages-intérêts ; que la société Renault Agriculture a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce de Versailles incompétent territorialement pour connaître de l'action en responsabilité engagée par la société Delor Vincent, l'arrêt retient que le litige qui porte sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties est intervenue dans le respect des dispositions du contrat de concession, revêt une nature contractuelle, ce dont il déduit qu'en raison de la clause attributive de compétence figurant dans ce contrat, le tribunal de commerce de Paris est compétent ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Delor Vincent avait assigné la société Renault agriculture exclusivement sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Claas Tractor venant aux droits de la société Renault agriculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Delor Vincent la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Delor.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Versailles incompétent et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;

AUX MOTIFS QUE « la société DELOR VINCENT a assigné la société RENAULT AGRICULTURE afin d'être indemnisée pour le préjudice lié à la cessation des relations contractuelles avec la société RENAULT AGRICULTURE et plus particulièrement pour le préjudice subi du fait de la perte de marge sur les ventes et la sous utilisation de ses investissements à la suite de la fin brutale en septembre 2004 du contrat de concession exclusive conclu avec la société RENAULT AGRICULTURE alors que l'exécution de ce contrat aurait dû, selon elle, se poursuivre, et du fait du non respect du préavis, non seulement du préavis contractuel de 12 mois mais d'un préavis de 24 mois dont elle estime devoir bénéficier ; que la société RENAULT AGRICULTURE a opposé d'une part le caractère intuitu personnæ consacré par l'article 1 du contrat de concession du 7 mai 2001 et le caractère non transmissible et non cessible des droits qui en résultent pour faire valoir que le contrat de concession ne pouvait pas être poursuivi au delà du 1er octobre 2004 en raison du transfert à cette date de son activité de commercialisation au profit de la société CLASS FRANCE mais qu'un nouveau contrat a été proposé à la société DELOR VINCENT pour poursuivre immédiatement son activité avec la société CLASS FRANCE, et d'autre part le respect par elle du préavis d'un an prévu par le contrat de concession ; que le litige qui porte donc sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les partes est intervenue dans le respect des dispositions du contrat revêt une nature contractuelle ; que la clause attributive de compétence prévue à l'article XIV-2 du contrat de concession du 7 mai 2001, ainsi libellée : "Les parties conviennent d'attribuer compétence au tribunal de commerce de Paris pour le règlement de toute contestation relative à l'application ou l'interprétation du présent contrat, même en cas de demande incidente en garantie et de pluralité de défendeurs", doit recevoir application, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « a clause attributive de compétence convenue entre les parties est dépourvue d'ambiguïté et que les parties au contrat sont commerçantes ; que bien que la société RENAULT AGRICULTURE ait continué à produire des tracteurs agricoles mais avait décidé de céder leurs commercialisation à la société CLAAS ; que le contrat dont s'agit par son caractère non cessible ou transmissible devait prendre fin du fait de la cessation par la société RENAULT AGRICULTURE de toute activité de commercialisation tel que défini en son article 1 ; qu'il n'est pas contesté que cette situation a été portée à la connaissance de tous les concessionnaires de la marque RENAULT AGRICULTURE et en particulier de la Sarl DELOR VINCENT, par courrier en date du 7 septembre 2004 dans les termes suivants : « Dans le cadre des opérations de rapprochement des sociétés RENAULT AGRICULTURE et CLAAS France, il a été convenu que l'activité commerciale de RENAULT AGRICULTURE devait être reprise par CLAAS Franc. Cette reprise s'effectuera sous forme de location gérance du fonds de commerce de commercialisation France de tracteurs neufs, pièces de rechange accessoires et services à effet au 1er octobre 2004. Concrètement, ceci signifie que l'activité de commercialisation France de RENAULT AGRICULTURE, réalisé au travers d'un réseau dont vous êtes membre va être transféré à CLAAS France. Dans le cadre de ce transfert d'activité, les contrats de distribution n'étant pas cessibles, votre contrat signé avec RENAULT AGRICULTURE prendra fin au 30 septembre 2004. Dans ce contexte, il est prévu de vous présenter, dans le courant du mois de septembre, un nouveau contrat de distribution type avec CLAAS France. Le contrat avenant vous sera proposé à la signature courant octobre 2004 » ; que dans ces conditions, le tribunal constatera que la rupture des relations contractuelles entre les parties à l'instance, est du seul fait de la société RENAULT AGRICULTURE ; qu'il s'agit d'une rupture brutale de l'activité de commercialisation ; que le tribunal déclarera que le litige est de nature contractuelle ; qu'il relève de l'application de l'article 1134 du Code civil ; que conformément à l'article 48 du NCPC, l'article XIV §2 précité, trouve son application » ;

1°/ ALORS QUE le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SARL DELOR VINCENT avait assigné la société RENAULT AGRICULTURE exclusivement sur le fondement de l'article L.442-6-5° du Code de commerce, pour rupt ure brutale de relations commerciales établies, sans alléguer une méconnaissance par la société RENAULT AGRICULTURE de ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant que l'examen du bien fondé d'une telle action entrait dans le champ d'application de la clause attributive de compétence stipulée à l'article XIV-2 du contrat de concession du 7 mai 2001 relative à l'application ou l'interprétation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L442-6-1-5 du Code de commerce, ensemble par fausse application, les dispositions contractuelles susvisées ;

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la SARL DELOR VINCENT a souligné qu'à aucun moment elle ne mettait en cause une mauvaise exécution du contrat par RENAULT AGRICULTURE, sa demande étant exclusivement fondée sur la brutalité avec laquelle RENAULT AGRICULTURE avait cessé toutes relations contractuelles ce qui, par essence, entraînait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de cette dernière (conclusions p. 7) ; qu'en énonçant que la demande de la société DELOR VINCENT, bien que fondée sur les dispositions de l'article L.442-6 du Code de commerce, invitait la Cour à se prononcer sur le point de savoir si la rupture des relations contractuelles entre les parties était intervenue dans le respect des dispositions du contrat et qu'elle revêtait de ce fait une nature contractuelle, la Cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige, en violation des articles 4, 5, 7 et 12 du Code de procédure civile ;



site réalisé avec
Baumann Avocat Contrats informatiques

Cette décision est visée dans la définition :
Contrat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.