par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 10 février 2009, 07-21134
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
10 février 2009, 07-21.134

Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X..., désigné, à la demande des époux Y..., pour procéder à une nouvelle expertise le 10 octobre 2002, avait été déchargé de sa mission le 17 juin 2004, et remplacé par M. Z..., lui-même déchargé de sa mission le 10 novembre 2005, et remplacé le 26 septembre 2006 par M. A..., expert près la cour d'appel de Lyon, spécialiste en " génie thermique, génie climatique ", celui-ci également déchargé, sur sa demande, de sa mission le 8 avril 2007, retenu que, par leur comportement suspicieux systématique, stigmatisé par le conseiller de la mise en état, les époux Y... avaient entravé le déroulement des opérations d'expertise en multipliant les incidents et les saisines de ce magistrat, qu'une telle obstruction s'était encore manifestée lors de la désignation de M. A... par l'impossibilité rencontrée par cet expert, du fait de l'opposition manifeste par les époux Y... d'entendre, lors de la première réunion, la présidente du conseil syndical, alors que l'expert judiciaire a le pouvoir en vertu de l'article 242 du code de procédure civile de recueillir contradictoirement des informations orales de toutes personnes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante relative à un " conciliabule de l'expert dans le hall de l'immeuble ", a, sans violer l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, caractérisé le comportement abusif des époux Y... et usé de son pouvoir discrétionnaire de refuser l'expertise sollicitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble... à Nice la somme de 2 500 euros, à la société MAF et à M. B..., ensemble, la somme de 2 500 euros, à la SMABTP la somme de 2 500 euros et à la société Axa courtage la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour les époux Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonné le remplacement de l'expert, monsieur A..., et l'accomplissement de la mesure d'expertise.

AUX MOTIFS que s'écartant des conclusions de monsieur C... sur le principe même du système de VMC, la cour, dans son arrêt du 10 octobre 2002, a émis un doute en retenant que « l'installation paraît avoir mal été conçue et mal réalisée » et, en conséquence, ordonné une expertise confiée à monsieur X... ; monsieur Z... a été désigné expert en remplacement de monsieur X... ; que dans son second arrêt du 7 septembre 2006, la cour a procédé à son remplacement en désignant monsieur D... ; que monsieur D... ayant refusé sa mission, monsieur A..., expert près de la cour d'appel de Lyon, spécialiste en « génie thermique, génie climatique » a été désigné expert ; que monsieur A... a tenu un premier accédit le 1er février 2007 ; qu'un incident est survenu dès ce premier accédit dont monsieur A... a rendu compte au conseiller de la mise en état par lettre du 5 février 2007 ; qu'à la suite de cet incident, monsieur A... a souhaité être dessaisi de sa mission ; que par ordonnance du 8 mars 2007, le conseiller de la mise en état a déchargé monsieur A... et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2007 ; que selon l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; que la mesure d'expertise ordonnée l'a été à la demande des époux Y... ; que les époux Y... ont adopté un comportement suspicieux systématique rendant impossible la poursuite des opérations d'expertise ; qu'ainsi, ils se sont opposés à la désignation de monsieur E..., spécialiste des VMC, en qualité de sapiteur de monsieur Z... au motif que cet expert intervenait régulièrement en tant que conseil pour le compte de la SAMBTP, la MAF et UAP, partie dans la présente procédure ; que dans une ordonnance du 7 avril 2005, le conseiller de la mise en état a relevé que les époux Y... multipliaient les incidents et les saisines du conseiller de la mise en état entravant le déroulement de la mesure d'expertise et précisé que « les époux Y... doivent comprendre et leurs avoués, auxiliaires de justice, doivent les aider en ce sens, qu'une mesure d'expertise judiciaire doit se dérouler dans la sérénité ; que le fait d'être vigilant et de suivre avec attention le déroulement d'une mesure ne saurait conduire à suspecter, sans preuve, tout intervenant » ; que monsieur A... a été désigné le 26 septembre 2006 ; que dès le 8 novembre, les époux Y... écrivaient à leur avoué, maître Sider, « avant le début des opérations d'expertise, dans le respect du contradictoire, nous vous demandons de bien vouloir solliciter de l'expert la confirmation qu'il n'a aucun lien personnel ou professionnel avec les parties dans la cause, et notamment, les assurances construction ainsi que le bureau de contrôle Socotec intervenant au moment de la construction de cet immeuble » ; que monsieur A... a décrit l'incident survenu dès le premier accédit en précisant qu'après avoir exigé que la réunion se tienne dans leur appartement où se trouvaient les époux Y..., leur fille, un huissier et un architecte-conseil, madame Y... a refusé l'entrée de la présidente du conseil syndical, que comprenant cette opposition, il a demandé que la réunion se tienne dans le hall où avaient été placées une table et quatre chaises, tenant absolument à entendre le conseil syndical par sa présidente, ne s'étant pas lui-même opposé à la présence du conseil des époux Y... et que mesdames Y..., mère et fille, s'y étaient opposées ; qu'il résulte de ces éléments que, par leur comportement suspicieux systématique, les époux Y... font obstruction au déroulement de la mesure d'expertise ; que la cour doit en tirer les conséquences ; que compte tenu de l'attitude systématique des époux Y..., toute mesure d'expertise sera vouée à l'échec ;

ALORS QUE réserve faite du cas où elle serait abusive, c'est-à-dire mise en oeuvre dans l'intention de nuire, de mauvaise foi ou au moins avec une légèreté blâmable, l'invocation par l'une des parties au procès des règles destinées à assurer le déroulement équitable de la procédure d'expertise ne saurait constituer un juste motif pour mettre un terme définitif à cette procédure ; que dès lors, en relevant, pour refuser de faire droit à la demande des époux Y... de désigner un nouvel expert et mettre fin à l'expertise ordonnée par l'arrêt du 10 octobre 2002, que leur comportement suspicieux systématique, qu'elle a déduit, seulement, de l'invocation par ces derniers de règles destinées à assurer le caractère équitable de la procédure d'expertise, rendrait impossible toute opération d'expertise, sans pourtant établir leur intention de nuire, leur mauvaise foi ou même leur légèreté blâmable dans la mise en oeuvre de ces règles, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE l'expert étant tenu au secret professionnel, il ne peut informer des tiers de ce qu'il a appris à l'occasion des opérations d'expertise et, corrélativement, des tiers ne peuvent imposer leur présence lors de ces opérations s'ils n'y ont été régulièrement convoqués ; que dès lors, en reprochant aux époux Y... de s'être opposés, ainsi qu'ils étaient en droit de le faire, à la présence de la présidente du conseil syndical, qui n'était pas partie à la procédure et qui n'avait pas été convoquée aux opérations d'expertise devant se dérouler dans leur appartement, pour en déduire qu'ils feraient obstruction au déroulement de la mesure d'expertise et refuser de désigner un nouvel expert en remplacement de monsieur A..., la cour d'appel a violé les articles 160, 244 et 247 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE dans leurs dernières conclusions sur ce point laissées sans réponse, M. et Mme Y... faisaient valoir, constat d'huissier à l'appui, que lors de l'accedit du 1er février 2007, l'expert avait tenu à deux reprises des conciliabules en dehors de leur présence avec leurs adversaires, manquant ainsi à son devoir d'impartialité prescrit par l'article 237 du code de procédure civile, ainsi qu'au principe du contradictoire ; qu'en rejetant leur demande de remplacement de cet expert sans s'expliquer sur ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir leur préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 13. 000 euros.

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans son compte-rendu d'accédit du 2 juillet 2003, monsieur X... a constaté que la VMC ne fonctionnait pas dans l'appartement des époux Y..., mais ne s'est pas prononcé sur les travaux à exécuter puisqu'il a reconnu que « nous ne pouvons en l'état de nos investigations, vérifier l'étanchéité du réseau, ni dire si le réseau et les extracteurs doivent êtres modifiés ou changés » ; que, dans son compte-rendu du 17 mars 2004, monsieur X... a relevé l'état de vétusté de l'ensemble de l'installation VMC ; que monsieur Z... a constaté « le dysfonctionnement de la VMC dont souffre l'appartement des époux Y... » et a estimé sérieuses les explications de monsieur G..., gérant de la société Sethec, selon lesquelles le dysfonctionnement dans l'installation n'est peut-être pas dû à un défaut de conception ; que par ailleurs, monsieur Z... a ajouté que les moisissures affectant l'appartement avaient plusieurs origines : défaut de ventilation et infiltrations ; que le défaut de ventilation peut résulter soit d'un dysfonctionnement de la VMC soit d'une obturation du système par les occupants ; que monsieur Z... a constaté que les travaux d'isolation thermique, auxquels le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires, ont été exécutés ; que si monsieur Z... a relevé que les travaux d'étanchéité préconisés par monsieur C... n'avaient pas tous été réalisés, force est de constater que les époux Y... ne précisent pas les travaux restant à exécuter et ne produisent aucun devis chiffrant ce coût ; que monsieur A... n'a procédé à aucune constatation sur les dommages ; qu'outre la demande d'expertise nouvelle, parfaitement inutile en raison de leur comportement, les époux Y... ne produisent aucun devis et se bornent à demander à la cour de constater les préjudices subis par eux du fait du dysfonctionnement de la VMC et des infiltrations provenant de la terrasse située au-dessus de leur appartenant et, en conséquence, de leur allouer la somme de 13. 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; qu'ainsi les époux ne demandent donc pas l'exécution des travaux de nature à mettre un terme aux dommages qu'ils invoquent, mais l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; dans ces conditions et compte tenu des pièces produites, il y a lieu de débouter les époux Y... de leurs demandes et de confirmer le jugement du 6 juin 1997 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et ce, sauf en ce qu'il a assorti
la condamnation à réaliser les travaux préconisés par monsieur C... d'une astreinte dont rien ne justifie le maintien ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur et madame Y... ont sollicité par ailleurs l'allocation de la somme de 100. 000 francs au titre du trouble de jouissance ; que les désordres visés par l'expert et relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble... justifient l'allocation de la somme forfaitaire de 30. 000 francs ;

ALORS QU'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; que dès lors, en énonçant, pour refuser de faire droit à la demande des époux Y... en indemnisation du préjudice consécutif au dysfonctionnement du système de ventilation dans leur appartement, que « le défaut de ventilation peut résulter soit d'un dysfonctionnement de la VMC soit d'une obturation du système par les occupants », la cour d'appel qui s'est fondée sur une simple hypothèse qui n'excluait pas le rôle causal du dysfonctionnement de la VMC, a privé sa décision de motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'un juge ne peut se déterminer au seul visa des pièces communiquées, sans préciser de quelles pièces il s'agit et les analyser au moins sommairement ; qu'ainsi, en énonçant que « dans ces conditions et compte tenu des pièces produites, (...) il y a lieu de débouter les époux Y... de leurs demandes et de confirmer le jugement du 6 juin 1997 en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires », la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quelles pièces elle se fondait ni procédé à leur analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS Qu'elle a encore violé cette disposition en relevant que le défaut de ventilation peut résulter d'une obturation du système par les occupants, ce que n'avaient pas retenu les experts X..., Z... et C... qui imputaient au contraire les désordres à l'absence d'entretien et la vétusté du système, sans préciser l'origine de l'hypothèse ainsi formulée ;

ALORS QUE dans son courrier du 26 août 2005, monsieur Z..., expert, énonçait que « la protection lourde de 4 cm prévue par l'expert C... » et devant être réalisée en application du jugement du 6 juin 1997, « a été supprimée par l'entreprise du fait du changement d'isolant thermique et pour récupérer de la hauteur puisqu'à l'évidence, la solution préconisée par l'expert C... ne pouvait être réalisée qu'en débordant des seuils de menuiserie » et il ajoutait que « les solutions nécessitant soit de casser la terrasse et les balcons de l'immeuble pour les décaisser soit de rehausser ou diminuer la hauteur des baies vitrées » n'auraient pas été retenues car elles auraient été « coûteuses et disproportionnées », tout en admettant que de telles solutions correspondraient aux règles de l'art en vigueur aujourd'hui ; que dès lors, en énonçant que monsieur Z... aurait constaté que les travaux d'isolation thermique auxquels le tribunal avait condamné le syndicat des copropriétaires avaient été exécutés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier du 26 août 2005 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QU'en énonçant que les époux Y... ne demandaient pas l'exécution de travaux de nature à mettre un terme aux dommages mais l'indemnisation de leur préjudice de jouissance (arrêt p. 9), la Cour d'appel a aussi dénaturé leurs conclusions qui comportaient au contraire une demande formelle de condamnation du syndicat de copropriété à remédier aux sinistres continuant à affecter leur appartement (p. 23) et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE la Cour d'appel a en outre dénaturé les conclusions de M. et Mme Y... en énonçant qu'ils n'avaient pas précisé les travaux d'étanchéité restant à exécuter et n'avaient produit aucun devis en chiffrant le coût bien que ces conclusions aient précisément indiqué (p. 10) les défauts d'étanchéité restant à réparer ainsi que, notamment par référence aux devis établis par l'expert C..., les modalités techniques et le coût des réparations restant à effectuer (p. 21 et 22) ;

ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité, et que le juge qui constate l'existence d'un préjudice dont une partie demande réparation doit procéder à son évaluation en faisant, éventuellement, appel à un expert ; que dès lors, en refusant d'indemniser le préjudice de jouissance des époux Y..., préjudice chiffré par ces derniers à la somme de 13. 000 euros, en raison de l'absence de production d'un devis et du silence de l'expert A... sur ce point et en refusant de désigner un expert afin de procéder à l'évaluation de ce préjudice, tout en constatant, d'une part, l'absence de réalisation des travaux d'étanchéité et le dysfonctionnement de la VMC malgré la condamnation obligeant le syndicat des copropriétaires à remédier à ces problèmes et en relevant, d'autre part, que la moisissure affectant l'appartement avait pour origine le défaut de ventilation et les infiltrations, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors en énonçant, pour refuser de procéder à l'évaluation du préjudice de jouissance des époux Y..., préjudice dont elle a pourtant constaté l'existence, que ces derniers ne précisaient pas les travaux restant à exécuter et ne produisaient aucun devis en chiffrant le coût, la cour d'appel, qui a refusé de statuer en raison de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies, a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QU'en s'abstenant de toute réponse aux conclusions par lesquelles les époux Y... faisaient valoir que le Tribunal, dans la décision confirmée, n'avait à tort indemnisé le trouble de jouissance qu'en raison du défaut d'isolation thermique, à l'exclusion des troubles occasionnés par les dysfonctionnements du système VMC et les infiltrations affectant l'appartement, que le syndicat de copropriété reconnaissait pourtant devoir indemniser, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS ENFIN QU'en procédant d'elle-même à la suppression de l'astreinte mise à la charge du syndicat des copropriétaires par le jugement dont ce syndicat demandait la confirmation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que les fixaient les conclusions des parties, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Secret / Secret professionnel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.