par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 10 février 2009, 07-21912
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Cour de cassation, chambre commerciale
10 février 2009, 07-21.912

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2007), que la société Parisac a commandé à une société chinoise des sacs que les autorités douanières françaises ont retenus, le 14 septembre 2004, en estimant que leur décor imitait des marques figuratives appartenant à la société Louis Vuitton Malletier ; que cette dernière a agi en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Parisac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que, faute d'avoir caractérisé les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier, le nombre de produits contrefaisants ne suffisant pas, en tant que tel, à l'apprécier, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de la directive CE n 2004/48 du 29 avril 2004, que les dommages-intérêts que doit verser celui qui s'est livré à une activité contrefaisante au titulaire des droits, doivent être adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte ; que les autorités judiciaires doivent prendre en compte tous les éléments appropriés - conséquences économiques négatives et préjudice moral ; qu'à titre d'alternative un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut être fixé sur la base d'éléments tels qu'ils soient, au moins, équivalents au montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit en question ; que, faute d'avoir apprécié les dommages-intérêts conformément à cette directive, comme il le lui était demandé dans les conclusions demeurées sans réponse, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la directive CE n 2004/48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte que les éléments débattus devant elle, a souverainement apprécié le préjudice résultant des actes de contrefaçon, sans méconnaître les objectifs poursuivis par la directive invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Parisac fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il avait été soutenu que les couleurs marron, or et beige sont des couleurs courantes non susceptibles d'appropriation, qui apparaissent ou disparaissent sur les vêtements et leurs accessoires en fonction des évolutions de la mode et qu'elles sont, en outre, très fréquemment utilisées en maroquinerie, dès lors qu'elles rappellent la couleur naturelle du cuir traité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le fait que les produits litigieux aient été retenus en douane en vue de leur destruction - ce qui supposait l'absence de toute commercialisation - était exclusif de toute concurrence déloyale, comme il l'avait été soutenu dans les conclusions ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les sacs litigieux avaient été commandés en vue de leur revente, ce dont il résultait une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Louis Vuitton Malletier, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parisac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 131 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, Avocat aux Conseils, pour la société Parisac ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PARISAC à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 45.000 en réparation du préjudice d'actes de contrefaçon par imitation des marques n° 1.540.177 et n° 1.493.338 dont cette dernière était titulaire,

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la comparaison des signes sur le plan visuel donne une impression d'ensemble de nature à engendrer un risque de confusion pour le consommateur normalement attentif quant à l'origine des produits en cause lequel risque comprend le risque d'association entre les produits, et que ce risque est accentué par la renommée de la marque Louis Vuitton dans le domaine de la maroquinerie, les différences relevées quant à la forme, au nombre des motifs et aux lettres entrelacées n'étant pas de nature à modifier cette impression ; que les Douanes ont saisi 474 sacs à main portant les marques contrefaites ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer le préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier à la somme de 45.000  ;

1) ALORS QUE, faute d'avoir caractérisé les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier, le nombre de produits contrefaisants ne suffisant pas, en tant que tel, à l'apprécier, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE, en tout état de cause, il résulte de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004, que les dommages-intérêts que doit verser celui qui s'est livré à une activité contrefaisante au titulaire des droits, doivent être adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte ; que les autorités judiciaires doivent prendre en compte tous les éléments appropriés - conséquences économiques négatives et préjudice moral ; qu'à titre d'alternative un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut être fixé sur la base d'éléments tels qu'ils soient, au moins, équivalents au montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit en question ; que, faute d'avoir apprécié les dommages-intérêts conformément à cette directive, comme il le lui était demandé dans les conclusions demeurées sans réponse, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la directive CE n° 2004/48 du 29 avril 2004.



SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société PARISAC à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 25.000 au titre de la concurrence déloyale,

AUX MOTIFS QUE les actes de concurrence déloyale alléguée sont distincts de ceux de la contrefaçon ; qu'en effet, ces actes sont parfaitement caractérisés en ce que les sacs litigieux reprennent les principales caractéristiques des produits commercialisés par la société Louis Vuitton Malletier ; qu'il en est ainsi de la reprise d'une combinaison de couleur identique à celle des produits de la société intimée, du même aspect du grain de la toile évoquant le grainage d'un cuir, de l'utilisation de fil de couleur jaune et d'une couleur plus foncée des parties latérales donnant le même aspect de brunissage, de la couleur en cuir clair des bandoulières, dragonnes, renforts latéraux et supports des fermoirs ; que le risque de confusion ainsi engendré est en outre renforcé par le recours à la couleur rouge-brun des tranches apparentes du cuir ;

ALORS QU'il avait été soutenu que les couleurs marron, or et beige sont des couleurs courantes non susceptibles d'appropriation, qui apparaissent ou disparaissent sur les vêtements et leurs accessoires en fonction des évolutions de la mode et qu'elles sont, en outre, très fréquemment utilisées en maroquinerie, dès lors qu'elles rappellent la couleur naturelle du cuir traité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le fait que les produits litigieux aient été retenus en douane en vue de leur destruction – ce qui supposait l'absence de toute commercialisation – était exclusif de toute concurrence déloyale, comme il l'avait été soutenu dans les conclusions ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.