par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
PROPRIETE INTELLECTUELLE DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Propriété intellectuelle
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La propriété intellectuelle est une branche du droit qui regroupe l'ensemble des règles applicables aux créations « intellectuelles » ou « immatérielles », qui sont des « biens incorporels ». Elle se décompose en droit français en deux matières, régies respectivement par chacune des deux grandes parties du Code de la propriété intellectuelle : la propriété littéraire et artistique, d'une part, et la propriété industrielle, d'autre part.
La propriété littéraire et artistique se subdivise à son tour en droit d'auteur, droits voisins et droits sui generis sur les bases de données.
La propriété industrielle couvre principalement le droit des marques, le droit des brevets et le droit des dessins et modèles.
La notion de propriété s'applique aux droits incorporels, comme aux biens corporels. Cependant, la Chambre commerciale, a jugé que bien qu'elle constitue le résultat d'une activité intellectuelle, la fragrance d'une parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des œuvres de l'esprit. Ce qui est objectivable, c'est la formule chimique du parfum, sa composition, le processus de son élaboration, qui sont des éléments d'ordre technique servant à la reproduction du parfum, qu'elle soit artisanale ou industrielle. Mais le résultat, qui est incontestablement d'ordre esthétique, qu'il soit banal ou constitue une réussite remarquable sanctionnée par la faveur du public, ne parvient pas à se dégager des éléments chimiques qui le composent ou de son processus de fabrication (Com. - 1er juillet 2008 Rapport de M. Pezard, Conseiller rapporteur, et Avis de M. Main Avocat général, BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Il résulte de l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle que bénéficie de la protection, au titre du droit des artistes-interprètes, toute personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre de l'esprit, à la seule condition que son interprétation présente un caractère personnel (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-20900, BICC n°789 du 15 octobre 2010 et Legifrance). Relativement aux critères de la qualité d'artiste interprète susceptible d'entraîner la reconnaissance des droits que ces personnes tiendraient du Code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a jugé que les participants à une émission n'ayant aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, alors qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés, ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs. Leur prestation n'impliquant aucune interprétation, la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue. (1ère Chambre civile 24 avril 2013, pourvoi n°11-19091, BICC n°789 du 15 octobre 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Stéphane Prieur et Guillem Querzola référencées dans la Bibliographie ci-après.
En application de l'article L. 122-5, 4°, du code de la propriété intellectuelle, l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Par arrêt du 3 septembre 2014 (C-201/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la notion de "parodie" au sens de l'article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, à la lumière duquel le texte précité doit être interprété, constitue une notion autonome du droit de l'Union et n'est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait mentionner la source de l'oeuvre parodiée ou porter sur l'oeuvre originale elle-même. Pour être qualifiée de parodie, l'oeuvre seconde doit revêtir un caractère humoristique et éviter tout risque de confusion avec l'oeuvre parodiée. En l'espèce, peu important le caractère sérieux de celui-ci, la reproduction partielle, figurant le buste de Marianne, immergé, constitue une métaphore humoristique du naufrage prétendu de la République, destiné à illustrer le propos d'un article de Presse. Le juge du fond a pu en déduire que la reproduction litigieuse caractérisait un usage parodique qui ne portait pas une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes de l'auteur de l'oeuvre et de son ayant droit ; (1ère Chambre civile 22 mai 2019, pourvoi n°18-12718, BICC n°911 du 15 novembre 2019 et Legifrance).
Pour ce qui est de la transmission des droits moraux la Première Chambre civile juge que la volonté de l'auteur de transmettre à son décès le droit moral sur son oeuvre la volonté du cédant doit être exprimée selon les formes requises pour l'établissement des testaments. Si donc, le document supposé être transmissif comporte une date et une signature susceptibles d'être attribuées au cédant, le document dont il s'agit doit aussi être écrit de la main du testateur. En l'absence d'un document manuscrit il s'agit alors d'un testament nul qui ne peut avoir pour effet de transmettre le droit moral sur l'oeuvre du cédant. (1ère Chambre civile 28 mai 2015, pourvoi n°14-14506, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance).
Sauf à saisir la juridiction de leur différend, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Dès lors, malgré l'opposition de l'un des co-auteurs, le juge ne peut prononcer aux torts exclusifs de l'un d'eux, la résiliation des contrats de cession et d'édition sur les oeuvres de collaboration en limitant les effets de sa décision aux liens contractuels de l'un seulement des coauteurs. (1ère Chambre civile 14 octobre 2015, pourvoi n°14-19214, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance). Si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Dans le cas contraire, il doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué. (1ère Chambre civile 21 mars 2018 pourvoi n°17-14728, BICC n°886 du 15 juillet 2018 et Legifrance).
Au visa de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), l'Assemblée pleinière a jugé que si le texte cidessus prévoit que le droit de suite est à la charge du vendeur, et que la responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur, il ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur. (
Assemblée pleinière, 9 novembre 2018, pourvoi n° H 17-16335, BICC n°898 du 15 mars 2019 avec une note du SDER et Legifrance).
L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, sans que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion. Une faute constitutive de concurrence déloyale peut être constituée par le seul fait que des objets contrefaits ou copiés ont été commandés en vue de leur revente (chambre commerciale,10 février 2009, N° de pourvoi : 07-21912, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance).
En l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, l'exploitation de façon paisible et non équivoque de photographies sous le nom de l'exploitant, fait présumer à l'égard des tiers qu'il est le titulaire des droits patrimoniaux. (1ère Chambre civile 10 avril 2013, pourvoi n°12-12886, BICC n°887 du 1er octobre 2013 et Legifrance).
Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur : le salarié n'est fondé à invoquer les droits qu'il tient de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux inventions de salarié, qu'à l'encontre de son employeur, celui-ci ferait-il partie d'un groupe (Chambre commerciale 9 décembre 2014, pourvoi n°13-16559, BICC n°818 du 15 mars 2015 et Legifrance. L'invention faite par le salarié dans l'exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Pour apprécier l'existence d'une faute grave du salarié qui a déposé sans en informer son employeur un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de l'entreprise, le juge du fond doit constater que ce salarié y a travaillé dans le cadre de ses activités salariales, en utilisant les moyens techniques mis à sa disposition par l'employeur et en utilisant des connaissances acquises auprès de celui-ci (Chambre sociale 21 septembre 2011, pourvoi n°09-69927, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance),
Si les droits dont il est question, sont transmissibles, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est d'interprétation stricte. Elle est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat. Il en est ainsi lorsque la convention intervenue était restreinte à la seule reproduction de photographies sur un dépliant et non à la reproduction de ces mêmes photographies sur des sets de table (1ère Chambre civile 30 septembre 2010, pourvoi n°09-15091, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Christophe Caron référencée dans la Bibliographie ci-après. Il convient de signaler l'arrêt rendu le 19 juin 2008 (BICC n°678 du 15 novembre 2008) relativement au régime de la copie privée selon lequel, la copie privée ne constitue pas un droit, mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre protégée faite sans le consentement du titulaire de droits d'auteur. Le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci. Le fait que par dispositions testamentaires un père ait confié l'exercice de ce droit à son fils; avait pour conséquence que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition (1ère chambre civile 25 mars 2010, pourvoi n°09-67515, Legifrance).
La Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet a proposé aux organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III d'établir conjointement un recueil des usages de la profession, modifié le Code de la Propriété intellectuelle et elle a crée la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) qui a reçu entre autre mission, de protéger les œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne Elle donne compétence au tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, pour ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L321-1 du Code de la Propriété intellectuelle ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L331-1 du même Code, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. Elle abroge un certains nombre de textes dont le contenu n'était pas compatibles avec ses dispositions. Les décrets d'application de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI), permettant sa mise en oeuvre, ont été publiés au Journal officiel. Un décret n°2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l'organisation de HADOPI précise l'organisation de l'Autorité, sa composition, son fonctionnement. Un décret du 23 décembre 2009 porte nomination des membres du collège et de la commission de protection des droits.
Il résulte de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, que les titulaires d'un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l'application de l'exception de copie privée leur cause.
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu'il était tenu d'assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon. com International Sales e. a., C-521/11, point 57) ;
Une Cour d'appel a retenu que l'annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d'une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d'enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l'autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu'il appartenait au juge judiciaire de procéder à l'évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l'introduction de l'exception de copie privée (1ère Chambre civile 17 mars 2016, pourvoi n°15-10895, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance).
La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05) a dit pour droit :
Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance. Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence de ces tribunaux, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique (1ère Chambre civile 28 juin 2018, pourvoi n°17-28924, BICC n°892, 1er décembre 2018 et Legifrance).
Au sujet de la compétence pour connaître une atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, il est jugé par référence à l'arrêt eDate Advertising et Martinez (25 octobre 2011, C-509/09 et C-161/10), de la Cour européenne, que la personne qui s'estime lésée a la faculté de saisir d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l'Etat membre du lieu d'établissement de l'émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Elle peut également, en lieu et place d'une action en responsabilité au titre de l'intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l'a été. Mais dans ce cas, leur compétence se trouve limitée à connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie (1ère Chambre civile 5 avril 2012, pourvoi n°10-15890, LexisNexis). Quant à l'action de l'artiste propriétaire d'une oeuvre qui impute à une personne publique des pertes et des dégradations de photographies confiées en vue de leur exposition, elle relève, en application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence de la juridiction judiciaire. (Tribunal des conflits 12 octobre 2015, pourvoi n°15-04023, BICC n°837 du 1er mars 2016 et Legifrance).
Voir aussi le Décret n°2002-215 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire modifiant la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle et relatif aux mandataires en propriété industrielle, à la protection des dessins et modèles et à la marque communautaire, et le mot : Revendication.
La loi sur la propriété commerciale n'est pas incluse dans ce Code mais dans une loi spéciale dont il a été question à la rubrique "Bail". Voir aussi les rubriques : "Brevet" et "Marque de fabrique " et consulter le Lexique de la propriété intellectuelle .
Au plan du droit international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a présenté une étude synthétique sur l'application des traités sur le droit d'auteur (WCT) et les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) dans 39 États membres du Traité de l'OMPI ayant ratifié l'un ou l'autre des instruments avant le 1er avril 2003. Pour chaque législation, on trouvera un tableau des dispositions transposées. Une loi du 17 octobre 2007 a autorisé la ratification de l'acte de révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Loi n°2007-1477, 17 oct. 2007. Le Décret n°2008-428 du 2 mai 2008 a publié l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 29 novembre 2000. Les actions et demandes en matière de dessin ou modèle communautaire prévues par l'article L522-2 sont portées devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Pour ce qui est de la compétence internationale relative aux procès en contrefaçon, il est jugé que lorsque les produits contrefaits avaient été livrés en France, les juridictions françaises étaient compétentes en application de l'article 5 § 3 de la Convention de Bruxelles de 1968, pour les seuls faits dommageables produits en France. (1ère Civ. 25 mars 2009. pourvoi : 08-14119, BICC n°707 du 15 septembre 2009, et Legifrance).
Textes
Bibliographie
un salarié. La Gazette du Palais, n°156-157, 5-6 juin 2013, Jurisprudence, p. 13 à 16, note à propos de 1re Civ. - 24 avril 2013.