par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 25 mars 2010, 09-67515
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
25 mars 2010, 09-67.515
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le philosophe Emmanuel X... est décédé le 25 décembre 1995, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Simone et Michaël ; que reprochant à son frère d'avoir conclu seul, le 5 octobre 2007, un contrat d'édition avec la société Editions Grasset & Fasquelle pour la publication des oeuvres posthumes de leur père, en méconnaissance des droits d'exploitation lui revenant en sa qualité de co-indivisaire, Mme Simone X... épouse Y... l'a assigné aux fins de saisie réelle de l'ensemble des exemplaires fabriqués ou en cours de fabrication, sollicitant en outre le rappel de tous ceux d'ores et déjà distribués et la cessation de tout acte de commercialisation ; qu'elle reproche à la cour d'appel, (Paris, 30 juin 2009) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de divulgation est un attribut d'ordre moral du droit d'auteur ayant pour seul objet la première communication d'une oeuvre de l'esprit au public ; que son titulaire n'a pas qualité pour conclure un contrat d'exploitation de l'oeuvre, qui emporte cession du droit de la reproduire ou de la représenter, à laquelle seul le titulaire des droits patrimoniaux, ou, le cas échéant, les co-titulaires indivis des droits patrimoniaux agissant à l'unanimité, peuvent consentir ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, que seul M. Michaël X..., en tant que titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Emmanuel X..., pouvait effectuer « le choix des conditions de la publication de l'ensemble de l'oeuvre et, notamment, de l'éditeur qui sera chargé de publier » et que Mme Y..., en tant que titulaire indivis des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de son père, ne pouvait « faire obstacle ni à la publication, ni au choix de l'éditeur et à la forme de cette publication », mais pouvait uniquement « être associée à la négociation financière du contrat » et percevoir la moitié de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles L. 121-2, L. 122-1, L. 132-1 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la cession d'un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'il s'ensuit que la conclusion d'un contrat d'édition, qui emporte cession des droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit, est subordonnée, le cas échéant, à l'accord unanime des co-titulaires indivis des droits cédés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que le codicille du 15 décembre 1994 était rédigé en ces termes : « j'attribue le droit moral à mon fils exclusivement en ce qui concerne la publication et la conservation des manuscrits et des oeuvres déjà éditées» ; qu'en affirmant que M. Michaël X... tenait des dispositions testamentaires en litige, à les supposer valides, le droit de conclure seul un contrat d'édition portant sur les oeuvres posthumes de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que M. Michaël X... n'était investi à titre exclusif que du seul droit moral, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le droit de divulguer une oeuvre, attribut du droit moral d'auteur, emporte, par application des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, le droit de déterminer le procédé de divulgation et celui de fixer les conditions de celle-ci ; que la cour d'appel a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que par dispositions testamentaires Emmanuel X... avait confié l'exercice de ce droit exclusivement à son fils Michaël, ce dont il résultait que ce dernier était seul habilité à décider de la communication au public des oeuvres posthumes de son père, du choix de l'éditeur et des conditions de cette édition ; que par ce motif, et abstraction faite du motif erroné selon lequel Mme Y... aurait dû être associée à la négociation financière du contrat critiqué, la décision de la cour d'appel est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y...,
AUX MOTIFS QU' aux termes du codicille du 15 décembre 1994, Emmanuel X... a attribué « le droit moral à (s)on fils exclusivement en ce qui concerne la publication et la conservation des manuscrits et des oeuvres déjà éditées » ; que, par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance a rejeté la demande d'annulation de ce codicille formée par Simone Y... ; que cette décision s'impose à la juridiction des référés ; qu'il ressort de ces dispositions testamentaires, avec l'évidence requise devant le juge des référés et sans qu'il soit besoin d'interprétation, que Michaël X... est seul titulaire du droit de publication des "manuscrits" et, dès lors, de l'oeuvre posthume d'Emmanuel X..., ainsi que des oeuvres déjà éditées, droit qui inclut à la fois la décision de divulgation des manuscrits et le choix des conditions de la publication de l'ensemble de l'oeuvre et, notamment, de l'éditeur qui sera chargé de publier ; que Simone Y... ne démontre pas un abus notoire du droit moral de publication exercé par son frère, étant observé que la publication d'écrits anciens jusqu'alors non divulgués n'est pas en soi abusive, dès lors que le droit de publication réservé à Michaël X... vise expressément « les manuscrits » et par conséquent des oeuvres non publiées et non divulguées ; que Simone Y..., qui ne dispose que des droits patrimoniaux indivis sur l'oeuvre de son père, ne peut, au travers de ses droits, faire obstacle ni à la publication ni au choix de l'éditeur et à la forme de cette publication ; que le contrat d'édition signé réserve ses droits pécuniaires qui sont les mêmes que ceux consentis à Michaël X... ; que les droits patrimoniaux dont elle est co-indivisaire ne lui permettaient que d'être associée à la négociation financière du contrat - sans pouvoir y faire en définitive obstacle - ou de négocier avec le même éditeur et dans les mêmes conditions de publication un autre contrat qu'elle estimerait financièrement plus favorable ; qu'en conséquence, ni le différend existant entre elle et son frère ni le trouble résultant de ce qu'elle a été privée du droit limité de négocier dont elle disposait ne justifient la mesure d'interdiction ordonnée qui, en outre, met en péril les intérêts de l'indivision en empêchant pour une longue période la publication d'oeuvres inédites confiée à Michaël X... ; que le préjudice éventuel résultant pour elle de ce qu'elle a été écartée de la négociation financière se résoudra, le cas échéant, en dommages-intérêts ;
1°/ ALORS QUE le droit de divulgation est un attribut d'ordre moral du droit d'auteur ayant pour seul objet la première communication d'une oeuvre de l'esprit au public ; que son titulaire n'a pas qualité pour conclure un contrat d'exploitation de l'oeuvre, qui emporte cession du droit de la reproduire ou de la représenter, à laquelle seul le titulaire des droits patrimoniaux, ou, le cas échéant, les co-titulaires indivis des droits patrimoniaux agissant à l'unanimité, peuvent consentir ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de ses demandes, que seul M. Michaël X..., en tant que titulaire du droit moral sur l'oeuvre d'Emmanuel X..., pouvait effectuer « le choix des conditions de la publication de l'ensemble de l'oeuvre et, notamment, de l'éditeur qui sera chargé de publier » et que Mme Y..., en tant que titulaire indivis des droits patrimoniaux sur l'oeuvre de son père, ne pouvait «faire obstacle ni à la publication, ni au choix de l'éditeur et à la forme de cette publication», mais pouvait uniquement « être associée à la négociation financière du contrat » et percevoir la moitié de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles L. 121-2, L. 122-1, L. 132-1 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ ALORS QUE la cession d'un bien indivis requiert le consentement de tous les indivisaires ; qu'il s'ensuit que la conclusion d'un contrat d'édition, qui emporte cession des droits patrimoniaux sur une oeuvre de l'esprit, est subordonnée, le cas échéant, à l'accord unanime des co-titulaires indivis des droits cédés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le codicille du 15 décembre 1994 était rédigé en ces termes : «j'attribue le droit moral à mon fils exclusivement en ce qui concerne la publication et la conservations des manuscrits et des oeuvres déjà éditées» ; qu'en affirmant que M. Michaël X... tenait des dispositions testamentaires en litige, à les supposer valides, le droit de conclure seul un contrat d'édition portant sur les oeuvres posthumes de son père, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que M. Michaël X... n'était investi à titre exclusif que du seul droit moral, a violé l'article 1134 du code civil.
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Propriété intellectuelle
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.