par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 30 septembre 2010, 09-15091
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 septembre 2010, 09-15.091
Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 22-7 et L. 131-3 du code de propriété intellectuelle ;
Attendu que la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat ;
Attendu que M. X..., photographe, ayant cédé à la société Y... et fils les droits exclusifs de reproduction sur plusieurs de ses oeuvres pour la réalisation d'un dépliant, a assigné ladite société devant le tribunal, lui reprochant d'avoir reproduit ces photographies sur des sets de table ;
Attendu que pour rejeter les demandes du photographe l'arrêt retient que la facture du 3 février 1997, seul document contractuel, qui porte la mention : " droits de reproduction exclusifs de treize diapositives couleurs à 250 F l'unité pour la réalisation d'un dépliant ", ne prescrit pas formellement l'interdiction de reproduire les photographies sur d'autres supports qu'un dépliant, que le fait d'utiliser comme support de reproduction des sets de table au lieu de dépliants ne contrevient pas aux dispositions du code de la propriété intellectuelle puisque les photographies en cause ont été diffusées telles quelles sans aucun texte et sur un support plastifié à visée décorative ou informative et que dans ces conditions la société Y... n'a en aucun cas modifié ou détourné l'esprit de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la cession intervenue était limitée à la seule réalisation d'un dépliant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Y... et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... et fils, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir la SAS Y... condamnée à retirer les sets de table de la vente, et à lui verser diverses sommes ;
AUX MOTIFS QU'" Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X... est entré en relation avec la société d'édition André Y... et FILS au mois de septembre 1996 pour lui proposer un envoi de diapositives représentant des fleurs des PYRENEES, à fin de les reproduire sur des cartes postales.
Dans un courrier du 10 janvier 1997, Monsieur X... a confirmé les termes de cette proposition en précisant que chaque photographie aurait un prix de 250 F, que les éditions André Y... garderaient l'exclusivité des droits de reproduction cartes postales pour chacune des images sélectionnées, et que la mention photo Jacques X... devra apparaître sur chaque tirage.
Finalement, les parties sont tombées d'accord sur 13 photographies de fleurs des PYRENEES et cela a donné lieu à l'établissement d'une facture du 3 février 1997 d'un montant de 3. 260F pour 13 diapositives couleur à 250 F l'unité.
La facture est ainsi libellée : droits de reproduction exclusifs de 13 diapositives couleur à 250 F l'unité pour la réalisation d'un dépliant.
Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier du 9 mai 2005 que ces photographies ont été reproduites sur des sets de table plastifiés ne comportant pas la mention photo Jacques X..., et qu'ils ont été mis en vente dans plusieurs magasins, notamment à LOURDES.
Le 21 juin 2005, Monsieur X... a fait délivrer à la société André Y... & FILS une sommation de faire retirer ces sets de table de la vente.
Il soutient que la société André Y... a violé ses engagements contractuels, au motif que les photographies ont été reproduites sur des sets de table et non sur un dépliant, et qu'elles ne comportent pas la mention photo Jacques Y....
Pour solutionner ce litige, il convient de déterminer le contenu exact des relations contractuelles établies entre les parties.
Monsieur X... soutient qu'elles sont définies par le courrier du 10 janvier 1997.
Or la lecture attentive de ce document permet seulement de dire qu'il s'agit d'une proposition de contrat, puisqu'il se termine par la phrase suivante : dans l'espérance que certains des clichés retiennent la qualité de vos éditions.
D'autre part, rien n'établit que la volonté des parties se soit rencontrée sur la base de ce courrier, puisque d'une part la société Y... & FILS n'a pas apposé de mention d'acceptation sur ce document, et qu'elle n'a pas adressé de courrier à Monsieur X... lui signifiant son acceptation de ces conditions.
Dès lors, le seul document à caractère contractuel est la facture du 3 février 1997 qui a été acceptée par la société Y... & FILS puisqu'elle a procédé au règlement des photographies proposées par Monsieur X....
Or cette facture ne comporte pas l'obligation de mentionner le nom de Monsieur X... sur chaque reproduction, et d'autre part elle ne prescrit pas formellement l'interdiction de les reproduire sur d'autres supports qu'un dépliant.
Par ailleurs, le fait d'utiliser comme support de reproduction des sets de table au lieu de dépliants ne contrevient pas aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, puisque les photographies en cause ont été diffusées telles quelles sans aucun texte, et sur un support plastifié à visée décorative ou informative et dans ces conditions, la société Y... n'a en aucun cas modifié ou détourné l'esprit de la convention intervenue entre les parties.
En définitive, la Cour juge que la société André Y... & FILS n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et en conséquence Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p. 4, § 3 au dernier § et p. 5, § 1 à 3). "
ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère consensuel du contrat n'impose pas que les volontés contractuelles obéissent à un quelconque formalisme ; que la Cour d'Appel a reconnu valeur contractuelle à la seule facture émise par Monsieur X..., le 3 février 1997, à la suite de son courrier recommandé du 10 janvier 1997 par lequel il offrait à la SAS Y... de lui céder l'exclusivité des droits de reproduction de photographies en couleur de fleurs des Pyrénées, uniquement pour cartes postales et à condition que figure la mention « Photos Jacques X... » sur chaque tirage ; qu'en statuant ainsi motifs pris de ce que « rien n'établit que la volonté des « parties se soit rencontrée sur la base de ce courrier (du 10 janvier 1997) « puisque d'une part la société Y... & FILS n'a pas « apposé de mention d'acceptation sur ce document et qu'elle n'a pas « adressé de courrier à Monsieur X... lui signifiant son « acceptation de ces conditions » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième) ; la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cession de ses droits par l'auteur est limitée aux modes d'exploitation prévus ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que la facture du 3 février 1997 considérée à tout le moins par elle comme ayant valeur contractuel, était libellée : « droits de reproduction exclusifs de 13 « diapositives couleur à 250 F l'unité pour la réalisation d'un « dépliant » (arrêt attaqué p. 4, § 5 et 6) ; que la Cour d'Appel a pourtant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la vente des sets de table plastifiés sur lesquels avaient été reproduites ses photographies aux motifs que : « le fait « d'utiliser comme support de reproduction des sets de table au lieu « de dépliants ne contrevient pas aux dispositions du Code de la « propriété intellectuelle, puisque les photographies en cause ont été « diffusées telles qu'elles sans aucun texte, et sur un support plastifié « à visée décorative ou informative et dans ces conditions, la société « Y... n'a en aucun cas modifié ou détourné l'esprit de la « convention intervenue entre les parties » (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; que ce faisant, la Cour d'Appel a purement et simplement violé les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
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Propriété intellectuelle
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.