par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, 08-16022
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 janvier 2010, 08-16.022

Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt qui exploite, à Paris, un hôtel de même nom, a installé dans les chambres de son établissement des postes de télévision permettant la diffusion à ses clients de programmes audiovisuels de télédiffusion contenant des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM ; que prétendant que cette diffusion constituait, au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, une nouvelle communication de ses oeuvres au public, soumise à autorisation, la SACEM a réclamé paiement des redevances dues à ce titre ; que devant le refus opposé par l'hôtelier, elle l'a assigné en paiement des redevances éludées et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hôtel Franklin Roosevelt fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2008) de l'avoir condamnée au paiement desdites redevances alors, d'une part, que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication n'est pas en soi un acte de communication, et alors, d'autre part, que chacun de ses clients pris individuellement ne saurait constituer un public ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 7 décembre 2006, Sociedad General de Autores y Editores de EspaƱa (SGAE) contre Rafael Hoteles SA, Aff. C 306/05) a dit pour droit : 1) que si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, 2) que le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une œuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive" ; qu'ayant exactement retenu que les clients de l'hôtel, bien qu'occupant les chambres individuelles à titre privé, constituaient un public, au sens de l'article 122-2 du code de la propriété intellectuelle tel qu'interprété à la lumière de la directive de 2001/29/CE et de l'arrêt précités, la cour d'appel a jugé à bon droit, en vertu de ces mêmes textes, que l'hôtelier qui mettait à disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel était distribué le signal permettant la réception, par ces clients, des programmes de télédiffusion, se livrait à un acte de communication au public soumis à autorisation des auteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande :

Attendu qu'après avoir exactement retenu que la redevance perçue par les services fiscaux était indépendante de celles dues à la SACEM en contrepartie de l'autorisation donnée par celle-ci pour la communication des oeuvres de son répertoire, la cour d'appel a relevé que le contrat conclu avec la SACEM par la société TPS ne conférait pas à celle-ci le droit de relayer ou de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, les services qu'elle était autorisée à diffuser et en a justement déduit que ne pouvant transmettre des droits qu'elle n'avait pas, la société TPS n'avait pu délivrer à l'hôtelier l'autorisation requise ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les redevances réclamées par la SACEM au titre de la diffusion des programmes de télévision dans les chambre de l'établissement n'étaient couvertes ni par celles versées aux services fiscaux ni par celles versées à la société TPS pour la diffusion directe de ses programmes, de sorte qu'elles étaient dues, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inutiles a, sans procéder par voie de simple affirmation, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois dernières branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande :

Attendu que le respect des droits d'auteur ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes ni à la liberté d'information ; que la cour d'appel a retenu à bon droit que les redevances réclamées par les titulaires de droits d'auteur, dont elle relevait par ailleurs qu'il n'était pas démontré qu'elles aient été abusives ou disproportionnées, n'empêchaient pas l'accès à l'information ; que le moyen pris en ces trois branches n'est pas fondé ;

Et attendu que la première branche du troisième moyen et les trois branches du quatrième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CE MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Franklin Roosevelt et MM. Philippe et Benjamin X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Franklin Roosevelt et MM. Philippe et Benjamin X..., les condamne, ensemble, à payer à la SACEM la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux conseils pour la société Hôtel Franklin Roosevelt et MM. Philippe et Benjamin X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la SACEM la somme de 1 712,53 euros TTC pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2005 au titre des redevances de droits d'auteur éludés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle résultant de la loi de 1985 dispose que «la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 1°) par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée, 2°) par télédiffusion. La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de communication de sons, d'images, de documents et de messages de toute nature. Est assimilé à une représentation l'émission d'une oeuvre via un satellite» ; qu'il est ainsi énoncé au premier alinéa, en termes généraux, la notion d'acte de représentation comme une communication au public par un procédé quelconque, ce qui ne lie nullement la représentation à un lieu public mais seulement à un public, les cas cités dans les 1°) et 2°) et l'étant à titre d'exemple ; que l'article 3 de la directive 2001/29 CE précise également que les « Etats membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs oeuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement » ; que ces textes ne donnent pas de précision sur ce qu'est le public ; que néanmoins, le public, dans un sens juridique (tel qu'il résulte du vocabulaire Cornu), et non pas dans son sens commun avancé par les intimés (nombre plus au moins considérable de personnes réunies pour assister à un spectacle, à une cérémonie, à une réunion, selon Littré) se définit comme « un ensemble indéfini de personnes qui peuvent être touchées par un moyen de diffusion » sans nécessité de réunion (ce qui s'oppose à la notion de cercle familial qui se limite au clan familial, exception visée par l'article L 122-5-1 du CPI) ; que tel est le cas de la clientèle d'un hôtel, à qui l'hôtelier transmet, par un signal, à l'ensemble des personnes s'adressant à lui pour un hébergement les programmes de télévision, c'est à dire à des personnes autres que celles à laquelle l'oeuvre était initialement destinée ; que telle est d'ailleurs l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes qui, sur une question préjudicielle, a par arrêt du 7 décembre 2006, dit pour droit que 1°) «si la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil, du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3 § 1 de cette directive, 2°) le caractère privé des chambres d'un établissement hôtelier ne s'oppose pas à ce que la communication d'une oeuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, § 1 de la directive 2001/20» ; qu'il doit encore être relevé que la loi dite DADVSI du 1re août 2006 a dans son article 30 instauré une exception à la notion générale de public, dans le sens large retenu par l'article L 122-2 CPI en disposant que « l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou ensemble d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés par leur propriétaire ou leur co propriétaire, ou par les mandataires de ces derniers à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensemble d'immeubles collectifs à usage d'habitation à seule fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou ensemble d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie hertzienne normalement reçue dans la zone » ce qui a exclu de l'application de l'article L 122-2 les immeubles collectifs, catégorie à laquelle n'appartiennent pas les hôtels ; qu'ainsi il ressort des textes internes susvisés, du texte communautaire et de l'interprétation donnée par la CJCE que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision ; que le premier juge ne peut être suivi en ce qu'il a dit que l'autorisation requise n'était nécessaire que lorsque la représentation concernait un lieu public, ce qui n'étant pas le cas d'une chambre d'hôtel qui est un lieu privé quand elle est mise à la disposition d'un client déterminé qui a, en outre, retenu que le client d'une chambre d'hôtel n'était pas le public visé par ce texte ; que sur la notion de transmission le premier juge ne peut davantage être suivi ; qu'en effet la diffusion des programmes de télévision dans les chambres d'hôtel n'est pas réalisée directement à partir des émetteurs mais constitue une diffusion secondaire dans la mesure où l'acte de retransmission par signal se situe en amont de la réception pour les occupants des chambres ; qu'il s'agit, partant, non pas d'une transmission directe pour laquelle l'autorisation a déjà été donnée mais d'une nouvelle transmission à un public autre, par un nouvel acte de communication qui justifie le paiement de redevances à l'auteur ; qu'il importe peu que l'hôtelier ait un rôle passif en ce sens qu'il ne transmet pas un programme unique qui s'impose au public ; que seul importe en effet, pour caractériser un acte de représentation au sens de l'article L 122-2 CPI le fait de procurer à ses clients la possibilité de recevoir les programmes télévisuels ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de nouvelle transmission ;

ALORS D'UNE PART QUE la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication ; qu'ayant constaté que la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt du 7 décembre 2006 a dit pour droit que la simple fourniture d'installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, que la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication publique au sens de l'article 3 § 1 de cette directive, pour en déduire qu'il ressort tant des textes internes que du droit communautaire que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui l'établissement transmet les programmes de télévision, que la diffusion des programmes dans les chambres d'hôtel n'est pas réalisée directement à partir des émetteurs mais constitue une diffusion secondaire dans la mesure où l'acte de retransmission par signal se situe en amont de la réception par les occupants des chambres, qu'il s'agit non d'une transmission directe pour laquelle l'autorisation a déjà été donnée mais une nouvelle transmission à un public autre qui justifie le paiement de la redevance à l'auteur, peu important que l'hôtelier ait un rôle passif en ce sens qu'il ne transmet pas un programme unique qui s'impose au public, la Cour d'appel a violé les articles L 121-1 et suivants, L 122-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ensemble les textes susvisés ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que les chambres constituaient un lieu privé, l'occupant ne constituant pas le public au sens tant des dispositions de droit interne que de droit communautaire ; qu'en relevant que les textes tant de droit interne que de droit communautaire ne donnent pas de précisions sur ce qu'est le public, qu'au sens juridique il se définit comme un ensemble indéfini de personnes qui peuvent être touchées par un moyen de diffusion sans nécessiter de réunion, que tel est le cas de la clientèle d'un hôtel à qui l'hôtelier transmet par un signal à l'ensemble des personnes s'adressant à lui pour un hébergement, les programmes de télévision, c'est-à-dire à des personnes autres que celles auxquelles l'oeuvre était initialement destinée, que telle est l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes le 7 décembre 2006 qui a dit que la distribution d'un signal au moyen d'appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisé, constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3, § 1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, que le caractère privé des chambres ne s'oppose pas à ce que la communication d'une oeuvre y opérée au moyen d'appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l'article 3 § 1, cependant que l'occupant d'une chambre d'hôtel pris isolément ne saurait constituer le public ainsi visé, la Cour d'appel a violé les textes suvisés, ensemble l'article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la SACEM la somme de 1 712,53 euros TTC pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2005 au titre des redevances de droits d'auteur éludés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a également dit que la réception par les clients d'hôtel des oeuvres du répertoire de la SACEM était déjà couverte par l'autorisation qu'elle accorde moyennant redevance à l'organisme émetteur et qu'elle ne saurait dès lors demander une nouvelle redevance à l'hôtelier qui s'acquitte déjà d'un paiement auprès du Trésor public pour les chaînes de télévision du secteur public en et en l'espèce auprès de la société TPS qui lui permet la réception de ses programmes dans les chambres de son établissement à l'exception des lieux extérieurs, que selon la SACEM, ce raisonnement n'est pas justifié dès lors qu'il est acquis que la transmission de programmes de télévision dans les chambres d'hôtel constitue un nouvel acte de communication au public au sens de l'article L. 122 CPI, ce qui justifie la délivrance d'une nouvelle autorisation et la perception d'une nouvelle redevance ; qu'elle ajoute que la société HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT ne peut valablement invoqué le contrat conclu avec la société TPS qui ne lui est pas opposable ; que cela exposé comme il a été dit ci-dessus, la communication dans les chambres d'hôtel constitue un nouvel acte de communication au public et est soumise à une nouvelle autorisation des auteurs sauf à démontrer que cette autorisation pour une transmission secondaire a été donnée ; qu'en l'espèce la société HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT justifie avoir conclu avec la société TPS un contrat par lequel la société TPS fourni des programmes télévisés afin que les clients puissent accéder gratuitement et s'ils le souhaitent à ces programmes mais que la SACEM n'était pas partie à ce contrat et ne peut ainsi être tenue par les clauses qui y sont contenues ; que la SACEM ne conteste pas avoir passé un contrat avec la société TPS autorisant à télédiffuser les oeuvres de son répertoire ; qu'il résulte toutefois de l'article 2 de ce contrat que l'autorisation de télédiffuser ne confère pas aux tiers «à l'exception des antennes collectives, des réseaux câblés ou prestataires techniques sous contrat avec TPS faisant l'objet d'un abonnement à TPS, le droit de relayer ou de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de câble, les services diffusés par TPS sans avoir conclu au préalable, avec société d'auteurs, une convention l'autorisant» ; que la société TPS ne dispose donc pas de la faculté d'autoriser l'hôtel à relayer ou communiquer au public des programmes audiovisuels ; qu'elle ne saurait en conséquence, transmettre des droits qu'elle n'a pas ; qu'il est, en outre, versé aux débats des extraits de contrats passés avec d'autres chaînes de télévision comportant la même clause ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de production des documents, les intimés ne démontrant pas qu'ils auraient reçu de la SACEM l'autorisation de représenter dans les chambres d'hôtel les émissions télévisuelles dans lesquelles son répertoire est exploité ; que doit en outre, être écarté l'argument selon lequel les émissions télévisuelles dans lesquelles son répertoire est exploité ; que doit en outre, être écarté l'argument suivant lequel la redevance audiovisuelle a déjà été versée par l'hôtelier, la perception de cette redevance parles services fiscaux étant indépendantes des redevances dues à la SACEM en contre partie de l'autorisation donnée pour la communication des oeuvres publiques ; qu'ainsi la société TPS n'a pas été autorisée à permettre à des tiers de relayer ou de communiquer au public les programmes pour lesquels elle a reçu une autorisation de transmission directe ; que ne s'agissant pas de la même transmission, il ne peut être fait reproche à la SACEM de demander un nouveau paiement, chaque nouvelle représentation à un public exigeant l'accord de l'auteur et, en conséquence, de nouvelles redevances ;

ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir, demandant confirmation du jugement, que la réception par les clients de l'hôtel des oeuvres du répertoire de la SACEM étaient déjà couvertes par l'autorisation accordée, moyennant redevance, à l'organisme émetteur, la SACEM ne pouvant demander une nouvelle redevance, l'hôtelier s'étant acquitté du paiement auprès du Trésor public pour les chaînes du secteur public, et auprès et de la société TPS, selon contrat lui permettant la réception de ces programmes dans les chambres, à l'exception de tous lieux extérieurs ; qu'ayant constaté que la société exposante justifiait avoir conclu avec la société TPS un contrat par lequel cette société lui fournit des programmes télévisés afin que les clients puissent accéder gratuitement s'ils le souhaitent à ces programmes, que la SACEM n'était pas partie à ce contrat, qu'elle ne peut être tenue par les clauses qui y sont contenues, que la SACEM ne conteste pas avoir passé un contrat avec la société TPS autorisant à télédiffuser les oeuvres de son répertoire, qu'il résulte de l'article 2 de ce contrat que l'autorisation de télédiffuser ne confère pas aux tiers, à l'exception des antennes collectives, des réseaux câblés et aux prestataires techniques sous contrat avec TPS faisant l'objet d'un abonnement à TPS, le droit de relayer ou de communiquer au public par quelque moyen que ce soit, notamment par voie de câble les services diffusés par TPS sans avoir conclu au préalable avec les sociétés d'auteurs une convention l'autorisant, pour décider que la société TPS ne dispose pas de la faculté d'autoriser l'hôtel à relayer ou communiquer au public des programmes audiovisuels, qu'elle ne saurait transmettre des droits qu'elle n'a pas, la Cour d'appel qui était tenue d'apprécier les droits conférés aux exposants au regard du contrat qu'ils avaient conclu avec la société TPS et non de celui conclu entre la SACEM et la société TPS, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 121-1 et suivants, L 122-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1134 du Code civil et de la directive communautaire 2001/29/CE du 22 mai 2001 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisant valoir qu'elle avait conclu avec la société TPS un contrat aux termes duquel cette société fournit un équipement et des programmes télévisés afin que les clients puissent accéder gratuitement et s'ils le souhaitent à ces programmes, la société TPS ayant déjà versé la redevance adéquate relative à l'autorisation de diffuser dans les chambres de l'hôtel à l'usage privatif des clients ; que les conditions générales de la société TPS prévoient spécifiquement et autorisent la diffusion dans les chambres d'hôtel ce qui révèle que cette société est titulaire d'une autorisation donnée par la SACEM, cette société ayant communiqué partiellement le 24 mars 2006 un protocole d'accord conclu avec la société TPS ; qu'il résulte des extraits du contrat produit par la SACEM qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er elle donnait à cette société l'autorisation de conclure des contrats d'abonnement avec des abonnés collectifs mais viderait cette autorisation de toute substance aux termes de l'article 2, alinéa 2 en empêchant l'abonné collectif de bénéficier des services souscrits auprès de la société TPS ; qu'en écartant le contrat conclu entre la société exposante et la société TPS au profit du contrat conclu entre cette dernière et la SACEM pour relever que la société TPS ne dispose pas de la faculté d'autoriser l'hôtel à relayer ou communiquer au public des programmes audiovisuels, qu'elle ne saurait transmettre des droits qu'elle n'a pas, la société TPS n'ayant pas été autorisée à permettre à des tiers de relayer ou de communiquer au public des programmes pour lesquels elle a reçu une autorisation de transmission directe, la Cour d'appel qui n'a pas recherché s'il ne ressortait pas des stipulations du contrat conclu entre la société exposante et la société TPS, que l'exposante avait été autorisée à communiquer à sa clientèle les programmes audio-visuels diffusés par la société TPS, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 121-1, L 122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1134 du Code civil et de la directive communautaire 2001/29/CE ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'elle n'était pas assujettie aux obligations découlant du droit d'auteur dès lors qu'elle avait conclu un contrat avec la société TPS, laquelle lui assure que le contrat comprend la diffusion dans les chambres, ainsi que stipulé aux conditions générales, la société exposante ayant pu légitimement croire à l'existence d'une autorisation donnée par la SACEM à la société TPS dès lors que les conditions générales du contrat conclu avec la société TPS l'autorisaient à diffuser dans les chambres de l'hôtel ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que pour chaque poste de télévision, elle versait une redevance audiovisuelle au Trésor public, lequel en reversait une partie aux chaînes télévisuelles du secteur public qui, à leur tour, reversent à la SACEM un pourcentage de cette redevance, la SACEM n'ayant communiqué que des extraits de contrats conclus avec certaines chaînes de télévision alors qu'était demandée la copie intégrale de ces contrats, que les redevances déjà prélevées par la SACEM auprès de télédiffuseurs couvrent la diffusion de leurs programmes sur le territoire national, le client de l'hôtel faisant partie des usagers initialement visés ; qu'en affirmant, sans autres explications, que la perception de la redevance par les services fiscaux est indépendante des redevances dues à la SACEM en contrepartie de l'autorisation donnée pour la communication des oeuvres au public, la Cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la SACEM la somme de 1 712,53 euros TTC pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2005 au titre des redevances de droits d'auteur éludés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'est encore soutenu par la société HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT qu'admettre le paiement de redevances au titre des droits d'auteur sur les éléments musicaux d'une oeuvre audiovisuelle aurait pour conséquence une insécurité juridique du fait que les utilisateurs des postes TV seraient dans l'ignorance de l'ensemble des droits d'auteur qui pourraient être réclamés soit directement par les auteurs, soit par les nombreuses sociétés d'auteurs, qu'elle expose, en outre, qu'en raison de la décision rendue en 1971 au bénéfice de la société Hôtel Le Printemps suivant laquelle la Cour de cassation a jugé que « la Cour d'appel avait décidé à bon droit qu'une chambre d'hôtel constituant un lieu privé, la réception par les clients de l'hôtel des oeuvres du répertoire de la SACEM était couverte par l'autorisation qu'elle a accordée à l'organisme émetteur et ne saurait donner lieu au paiement d'une redevance » il existe une inégalité de traitement entre les hôtels, la société Hôtel Le Printemps étant dégagée, contrairement aux autres, de tout paiement ; qu'une situation particulière liée à une décision ayant autorité de chose jugée, au demeurant rendue avant modification de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 n'a d'effet qu'entre les parties et ne saurait impliquer à l'égard des tiers une insécurité juridique étant au demeurant rappelé qu'est prohibé tout arrêt de règlement ; que la société HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT invoque également la violation du droit à l'information constatée par l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, exposant qu'en obligeant à l'obtention dune autorisation préalable, la SACEM interdit l'accès à l'ensemble des programmes TV dans leur globalité – et ce, même pour les fragments de ces programmes sans musique ou avec une musique libre de droits ; qu'elle contrevient, en outre, au principe de liberté fondamentale de réception audiovisuelle consacré par le Conseil Constitutionnel à l'occasion de l'examen de l'article 1 de la loi relative à la liberté de communication de 1986 qui dispose «l'établissement et l'emploi des installations de télécommunication, l'exploitation et l'utilisation des services de télécommunication sont libres. Cette liberté ne peut être limitée dans le respect de l'égalité de traitement, que dans la mesure requise pour les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public ainsi que par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté de la propriété d'autrui et de l'expression pluraliste des courants d'opinion» ; que c'est dans le strict respect des droits ci-dessus rappelés que la SACEM réclame paiement de redevances dues aux titulaires des droits d'auteur ; qu'elle n'a d'ailleurs, nullement interdit aux clients de l'hôtel d'accéder aux émissions télévisuelles dans lesquelles des oeuvres relevant de son répertoire sont diffusées, de telle sorte que l'accès aux autres émissions diffusées était possible ; qu'il ne peut, ainsi, lui être fait reproche de s'opposer au libre accès à l'information étant observé que le droit d'auteur est reconnu comme étant un droit de l'homme selon l'article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 qui dispose que chacun a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur et que le respect du droit des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des programmes, ni à la libre transmission de messages télévisés diffusés par satellite ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'admettre que la SACEM puisse demander une redevance au titre des droits d'auteur sur les éléments musicaux d'une oeuvre audio-visuelle regardée par un client d'une chambre d'hôtel aurait pour conséquence une insécurité juridique rendant impossible l'utilisation des postes de télévision eu égard à l'inconnu portant sur les recours dont l'hôtelier pourrait être l'objet de la part des différentes sociétés de perception et de répartition des droits outre des poursuites pour délit de contrefaçon ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen qu'elle relève pourtant (p. 7 & 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'admettre le raisonnement de la SACEM reviendrait à méconnaître le droit à l'information protégé par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, le client ne pouvant regarder les programmes sans musique ou avec une musique libre de droit ni avoir accès à l'information ; qu'en affirmant que c'est dans le strict respect des droits rappelés que la SACEM réclame paiement de redevances dues au titulaire des droits d'auteur, qu'elle n'a nullement interdit aux clients de l'hôtel d'accéder aux émissions télévisuelles dans lesquelles des oeuvres relevant de son répertoire sont diffusées, de telle sorte que l'accès aux autres émissions diffusées était possible, qu'il ne peut lui être fait reproche de s'opposer au libre accès à l'information tout en relevant que l'ensemble des clients de l'hôtel, bien que chacun occupe à titre privé une chambre individuelle, constitue un public à qui la direction de l'établissement transmet les programmes de télévision, que la diffusion des programmes de télévision dans les chambres d'hôtel n'est pas réalisée directement à partir des émetteurs mais constitue une diffusion secondaire dans la mesure où l'acte de retransmission par signal se situe en amont de la réception par les occupants des chambres, qu'il s'agit d'une nouvelle transmission à un public autre par un nouvel acte de communication qui justifie le paiement de redevances à l'auteur, peu important le rôle passif de l'hôtelier en ce sens qu'il ne transmet pas un programme unique qui s'impose au public, c'est-à-dire que c'est par le seul fait d'une possibilité de jouissance que les droits d'auteur sont dus, possibilité de jouissance entravant nécessairement le droit à l'information, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ,

ALORS DE TROISIÈME PART QU'en affirmant que c'est dans le strict respect des droits ci-dessus rappelés que la SACEM réclame paiement de redevances dues aux titulaires des droits d'auteur, qu'elle n'a nullement interdit aux clients de l'hôtel d'accéder aux émissions télévisuelles dans lesquelles des oeuvres relevant de son répertoire sont diffusées de telle sorte que l'accès aux autres émissions diffusées était possible, qu'il ne peut lui être fait reproche de s'opposer au libre accès à l'information sans préciser comment l'accès aux autres émissions est possible ainsi que l'accès à l'information dès lors que les droits sont dus par la seule possibilité de jouissance résultant de l'installation de téléviseurs dans les chambres de l'hôtel, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'exposante faisait valoir que la SACEM soutenait qu'en l'absence d'autorisation préalable, la mise à disposition de postes de télévision constitue le délit de contrefaçon, interdisant par là même l'accès à l'ensemble des programmes télévisuels même pour les fragments de ces programmes sans musique ou avec une musique libre de droit, ce que révèle l'attestation de son agent assermenté qui s'est contenté de constater la possibilité de visionner des émissions télévisuelles sans décrire les programmes ni s'intéresser à l'existence d'un contenu musical ou pas, important ou pas, protégé ou libre de droits, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 10-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de liberté fondamentale de la réception consacré par le Conseil constitutionnel ; qu'en retenant que l'accès aux autres émissions diffusées est possible, qu'il ne peut être fait reproche à la SACEM de s'opposer au libre accès à l'information, sans procéder à la recherche qui lui était demandée selon laquelle la seule présence de postes de télévision mis à disposition de la clientèle constituait le délit de contrefaçon, faute d'autorisation donnée par la SACEM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la SACEM la somme de 1 712,53 euros TTC pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2005 au titre des redevances de droits d'auteur éludés avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QU'il est essentiellement reproché à la SACEM d'imposer ses tarifs et d'avoir un comportement attentatoire au principe de la liberté de contracter constitutive de violences au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, la SACEM ayant mis en demeure le 15 février 2006 de signer le contrat sous peine de sanctions pénales ; qu'elle se constitue ainsi un monopole permettant d'imposer ses tarifs et de multiplier les redevances, que cette attitude est critiquée dans plusieurs publication ; que la SACEM, qui a le pouvoir de conclure des accords au nom de ses adhérents, selon les dispositions de l'article L 132-18 du Code de la propriété intellectuelle verse aux débats les règles générales d'autorisation et de tarification relatives aux années de redevances réclamées qui ont été négociées avec les divers syndicats professionnels ainsi que le détail des sommes pour les différentes années calculées en fonction du, nombre de chambres et des abattements pratiqués ; que, bien que les intimés produisent un document dont l'origine n'est pas précisée qui montre que des sociétés d'auteurs étrangères réclament des redevances d'un montant moins élevé que ceux de la SACEM, ce document présenté sous forme de tableau suivant les différents pays n'est pas corroboré par les tarifs émanant des sociétés d'auteurs et ne permet pas ainsi à la Cour de faire une comparaison pertinente de nature à démontrer le caractère abusif ou excessif de redevances réclamées par la SACEM par rapport à celles réclamées par les organismes analogues dans les pays voisins ; que la SACEM qui représente les auteurs ou leurs ayants droit est dès lors fondée à réclamer la réparation financière correspondant à la contrepartie de l'usage non autorisé des oeuvres de son répertoire, soit la rémunération que l'auteur aurait perçue et qu'il lui appartenait de fixer s'il avait conventionnellement autorisé l'usage ; qu'eu égard aux documents mis aux débats en prenant en compte le protocole d'accord entre la SACEM et le SYNHORCAT, le nombre de chambres de l'hôtel et l'abattement contractuel que la SACEM accepte d'appliquer en l'espèce, il est dû : - pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, la somme de 267,19 euros hors taxes (abattement de 30 %), - pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, celle de 315,92 euros hors taxes (abattement de 20 %), - pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, celle de 369,32 euros hors taxes (abattement de 10 %), - pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, celle de 421,77 euros hors taxes, -pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, celle de 518,12 euros hors taxes, soit une somme totale de 1712,53 euros TTC ; que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir être dans l'impossibilité de signer le contrat que voulait lui imposer la SACEM, lequel stipule en son article 5 une obligation de remettre au plus tard le 10 de chaque mois les programmes exacts des oeuvres exécutées au cours du mois précédent, établis par séances, avec indication des heures d'ouverture et de clôture des séances, que si des diffusions sont données à l'aide de programmes audiovisuels, le contractant doit fournir les éléments de documentation suivants : projection de film, titre des films et nom des producteurs, projection de diapogrammes, relevé des oeuvres musicales constituant la bande sonore, une telle obligation impossible à exécuter étant pourtant sanctionnée au titre de l'article 6 du contrat, l'hôtelier n'ayant qu'un rôle passif ne pouvant savoir ce que son client regarde dans sa chambre qui est un lieu privé, ou s'il ne regarde pas la télévision ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que la SACEM demandait paiement de sommes sans justifier de leur montant dès lors qu'elle ne publie pas les tarifs applicables, qu'elle n'a donné aucun détail sur les sommes réclamées pas plus qu'elle n'a donné d'explication sur l'augmentation de 15 à 17 % par an entre 2002 et 2004 du montant de la redevance réclamée ; qu'en se contentant d'affirmer que la SACEM est fondée à réclamer la réparation financière correspondant à la contrepartie de l'usage non autorisé des oeuvres de son répertoire, soit la rémunération que l'auteur aurait perçue et qu'il lui appartenait de fixer s'il avait conventionnellement autorisé l'usage, qu'elle verse aux débats les règles générales d'autorisation et de tarification relatives aux années de redevances réclamées qui ont été négociées avec les divers syndicats professionnels, ainsi que le détail des sommes pour les différentes années calculées en fonction du nombre de chambres et des abattements pratiqués, sans préciser en quoi de tels documents étaient opposables à la société exposante, qui n'était pas représentée par un syndicat professionnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que le client accède gratuitement aux émissions de télévision dans sa chambre, ce service étant très accessoire par rapport à son séjour dans l'hôtel d'une durée limitée, beaucoup de clients ne regardant même pas la télévision, beaucoup d'émissions télévisuelles n'étant pas accompagnées de musique et qu'une rémunération équitable, à supposer qu'elle soit due, doit tenir compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en se contentant d'affirmer que la SACEM a le pouvoir de conclure des accords au nom de ses adhérents, qu'elle verse aux débats les règles générales d'autorisation et de tarification relatives aux années de redevances réclamées qui ont été négociées avec les divers syndicats professionnels, ainsi que le détail des sommes pour les différentes années calculées en fonction du nombre de chambres et des abattements pratiqués, sans préciser en quoi les différents syndicats professionnels contractants de la SACEM étaient représentatifs de la profession hôtelière, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 132-18 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.



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Cette décision est visée dans la définition :
Propriété intellectuelle


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.