par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 11 février 2009, 07-18910
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
11 février 2009, 07-18.910
Cette décision est visée dans la définition :
Quitus
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2007), que M. Gilbert X... est propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété ; que par acte du 26 novembre 2003, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) l'a assigné en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de charges arrêté au 31 octobre 2003 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle, tendant à la condamnation du syndicat au remboursement des frais qu'il a engagés pour la réalisation des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat le somme de 11 515,61 euros, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner M. X... à verser la somme de 11 515,61 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété, que les sommes dues par M. X... au syndicat des copropriétaires sont établies par le décompte versé aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments soumis à son examen, a retenu, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas contesté lors des précédentes assemblées générales le montant des charges dues, et avait même voté le quitus de gestion en faveur du syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle, alors selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que dès lors, en se bornant à retenir que les travaux de réfection de la toiture n'avaient pas été votés en assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation, de ces travaux, dont le principe avait été arrêté par une assemblée générale, aux seuls frais de M. X... n'avaient pas permis à la copropriété de s'enrichir sans cause à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux de réfection de la toiture n'avaient jamais été votés par une assemblée générale, la résolution de principe adoptée en 1996 n'ayant jamais été précisée par une assemblée générale ultérieure qui aurait retenu un devis et autorisé des appels de fonds exceptionnels pour le financement de ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur Gilbert X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 11.515,61 euros.
AUX MOTIFS QUE s'agissant des sommes dues au titre des charges de copropriété par monsieur X..., celles-ci sont établies par le décompte versé aux débats ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour condamner monsieur X... à verser la somme de 11.515,61 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété, que les sommes dues par monsieur X... au syndicat des copropriétaires sont établies par le décompte versé aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur Gilbert X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 24.961,79 euros au titre des travaux de réfection de toiture.
AUX MOTIFS QUE ces travaux n'ont jamais été votés par une assemblée générale, la résolution de principe adoptée en 1996 n'ayant jamais été précisée par assemblée générale ultérieure qui aurait retenu un devis et autorisé des appels de fonds exceptionnels pour le financement de ces travaux ;
ALORS QUE nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que dès lors, en se bornant à retenir que les travaux de réfection de la toiture n'avaient pas été votés en assemblée générale des copropriétaires, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la réalisation de ces travaux, dont le principe avait été arrêté par une assemblée générale, aux seuls frais de monsieur X... n'avaient pas permis à la copropriété de s'enrichir sans cause à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
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Cette décision est visée dans la définition :
Quitus
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.