par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 12 février 2009, 07-21790
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
12 février 2009, 07-21.790

Cette décision est visée dans la définition :
Assujettissement




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, l'URSSAF de Montpellier a notifié à la société Languedoc immobilier, aux droits de laquelle vient la société Locap Gestion, un redressement résultant d'une part, de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme X... et de Mme Y..., lesquelles avaient signé avec la société des contrats d'agents commerciaux, d'autre part, de la remise en cause de la réduction du plafond appliquée aux rémunérations d'un salarié, M. Z..., par ailleurs mandataire social, au regard de ses périodes d'absence ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 15 juin 2004 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 121-1 du code du travail alors applicable et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Attendu que pour valider le redressement relatif à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mmes X... et Y..., la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'immatriculation au registre des agents commerciaux et d'affiliation au régime des travailleurs indépendants, le statut d'agent commercial ne pouvait leur être appliqué en sorte qu'elles ne pouvaient avoir à défaut qu'un statut de salarié ;

Qu'en déduisant le statut de salarié de ces seuls défauts d'inscription et d'affiliation, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressées et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement opéré du chef de l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mmes X... et Y..., l'arrêt rendu le 17 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montpellier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour la société Locap Gestion.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré par l' URSSAF du chef de l'assujettissement et de l'affiliation de mesdames X... et Y... au régime général de la sécurité sociale.

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'immatriculation au registre des agents commerciaux et l'affiliation au régime des travailleurs indépendants étaient pour les parties une condition de validité du contrat d'agent commercial et que cet élément substantiel n'existant pas, les contrats ne pouvaient avoir d'objet ni d'effet, le statut d'agent commercial ne pouvait bénéficier à mesdames X... et Y... lesquelles ne pouvaient avoir, à défaut qu'un statut de salarié ; que malgré l'absence de justification dans les délais impartis des formalités susvisées, et donc malgré l'inexistence des contrats d'agent commercial, la société Languedoc Immobilier a fait néanmoins en toute connaissance de cause et de façon intentionnelle travailler X... et Y... en les rémunérant mais sans pour autant procéder aux déclarations et affiliations au régime général des salariés dont elles devaient dépendre, ce qui constitue bien une dissimulation d'emploi ; que l'on prenne l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction de la loi du 19 janvier 2000 ou de celle du ler août 2003 qui a réhabilité la présomption de non salariat si les personnes sont immatriculées au registre des agents non commerciaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appelante venant aux droits de la SARL Languedoc Immobilier reste bien redevable des cotisations et contributions sociales du régime général des salariés pour l'emploi de mesdames X... et Y... et ce dans les limites de la prescription ; à ce titre, il doit être constaté que l'appelante ne peut utilement invoquer l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2006 lequel n'a certes retenu le recouvrement des cotisations que pour la période postérieure à la requalification des emplois, mais a été rendu dans un cas d'espèce différent et où il était justifié que le personnes concernées avaient cotisé au régime des travailleurs indépendants ; or, en la présente espèce, il n'y a jamais eu d'affiliation au régime des travailleurs indépendants par mesdames X... et Y... et la SARL Languedoc Immobilier suite à l'inexistence des contrats d'agent commercial ; que dans le cas de madame X..., la signature d'un contrat salarié et l'absence d'immatriculation au régime spécial des agents commerciaux permet de juger qu'il y a eu versement de sommes à l'occasion du travail accompli dans un lien de subordination ; que les conditions dans lesquelles l'activité de madame X... s'exerçaient très précisément avant juillet 2001 n'étant pas décrites par l'employeur il peut être déduit cependant du courrier de la société en date du 2 mars 2002 qu'il existe une continuité dans le travail accompli par cette dernière au sein de la société Languedoc Immobilier ; que dès lors c'est à juste titre qu'en sa qualité de secrétaire au sein de cette entreprise son activité justifiait l'affiliation au régime général de la sécurité sociale et la réintégration des rémunérations versées à l'assiette de cotisation ;

ALORS QUE l'assujettissement, au titre des rémunérations versées, au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination pendant les périodes concernées ; que dès lors, en se bornant à relever, pour condamner la société Languedoc Immobilier à s'acquitter des cotisations dues au titre du régime général pour les rémunérations perçues par madame X..., que le contrat d'agent commercial la liant à la société était inexistant, qu'elle avait par la suite signé un contrat salarié et qu'il y avait une continuité dans le travail accompli, sans pour autant constater l'existence d'un lien de subordination à l'égard du de la société Languedoc Immobilier antérieurement à la conclusion du contrat de travail en juillet 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE l'assujettissement, au titre des rémunérations versées, au régime général de la sécurité sociale est subordonné à la preuve d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination pendant les périodes concernées ; que dès lors, en se bornant à relever, pour condamner la société Languedoc Immobilier à s'acquitter des cotisations dues au titre du régime général pour les rémunérations perçues par madame Y..., que le contrat d'agent commercial la liant à la société était inexistant, sans pour autant constater l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Languedoc Immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le redressement opéré par l'URSSAF du chef des rémunérations versées à monsieur Z....

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE selon la société Languedoc Immobilier, monsieur Z... disposant au sein de la société d'un mandat social mais exerçant par ailleurs, au sein d'une société, il y avait lieu de réduire le plafond au prorata des rémunérations qui ont été versées par cette autre société ; que cependant, aux termes des articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié entre le premier et le dernier jour de l'année considérée et ne peut être assimilée à une période de d'absence celle au cours de laquelle un dirigeant n'a pas reçu de rémunération mais est toujours le représentant légal d'une société qui n'a pas cessé son activité ; qu'en conséquence, c'est à tort que la société Languedoc Immobilier a procédé à une réduction de plafond en raison de la période d'absence de monsieur Z... mandataire social de la société Languedoc Immobilier alors que ce dernier percevait des rémunérations d'une autre société, la société Locap Gestion ; que la confirmation du jugement déféré s'impose par l'adoption des moyens clairs et pertinents des premiers juges, la non perception d'une rémunération ne pouvant être assimilée à une période d'absence ;

ALORS QUE chaque employeur d'un salarié employé simultanément par deux ou plusieurs employeurs voit les cotisations dont il est redevable quant à ce salarié calculées selon un plafond réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement versée ; qu'ainsi, en considérant, pour confirmer le redressement de la société Languedoc Immobilier, que c'était à tort que cette dernière avait réduit le plafond de calcul des cotisations dues au titre de l'emploi de monsieur Z..., pourtant simultanément employé et rémunéré par la Société Locap, au prorata des sommes qu'elle lui avait effectivement versées, la cour d'appel a violé les articles L. 242-3 et R. 243-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE la société Locap faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'elle avait réduit le plafond de calcul des cotisations dues au titre de l'emploi de monsieur Z..., qui était également salarié et rémunéré par une autre société, au prorata des sommes effectivement versées et non en raison de périodes d'absence de cet employé ; que dès lors, en se bornant à retenir que c'est « à tort que la société Languedoc Immobilier a procédé à une réduction de plafond en raison de la période d'absence de monsieur Z... mandataire social de la société Languedoc Immobilier » et que « la non perception d'une rémunération des dirigeants ne pouvait être assimilée à une période d'absence », sans répondre au moyen tiré de la réduction du plafond en raison du cumul de deux activités salariées, la cour d'appel a privé sa décision de motivation et violé, en conséquence, l'article 455 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Assujettissement


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.