par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 avril 2009, 08-11093
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 avril 2009, 08-11.093

Cette décision est visée dans la définition :
Cession




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. Y... et la société la Mutuelle du Mans assurance IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1165 du code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du code civil ;

Attendu que M X..., propriétaire d'une parcelle de terrain, a confié, par acte du 15 juin 2001, à Mme Z... le soin d'y édifier une maison ; que celle-ci a sous-traité les travaux à la société Bâti 2000, assurée auprès de la société AGF et à M. Y..., assuré auprès de la société MMA ; que des malfaçons étant apparues, M X... a assigné les constructeurs et leurs assureurs ; que Mme Z... ayant, par acte du 29 octobre 2003, cédé son fonds de commerce à la société Les Rivages, elle a demandé sa mise hors de cause ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle "il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur" et que ladite cession a été consentie moyennant le prix symbolique de "un euro" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle cession ne pouvait avoir effet à l'égard du créancier qui n'y avait pas consenti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme Z..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Mme Z... ;

AUX MOTIFS QUE suivant un acte du 29 octobre 2003, Mme Z... a cédé son fonds de commerce de « bureau commercial de maison individuelle du bâtiment » à la société Les Rivages ; que cet acte de cession comporte une clause particulière aux termes de laquelle « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générées par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur, étant précisé que plusieurs créances encore incertaines dans leur principe et leur montant, mais cependant fort probable quant à leur concrétisation, sont d'un montant très important. Des décisions de justice doivent en établir aussi bien le principe que le quantum » ; que ladite cession a été consentie moyennant le prix symbolique de « Un euro » ; qu'à la suite de cette cession de dette, Mme Z... ne peut qu'être mise hors de cause ;

ALORS QUE la cession de dettes ne peut être imposée au créancier qui doit y avoir expressément consenti ; qu'ainsi la cour d'appel, en mettant hors de cause Mme Z..., à laquelle M. X... avait confié la construction de sa maison, à raison de la cession par celle-ci de son fonds de commerce à la société Les Rivages avec une clause de cession de dettes à l'acquéreur, a violé les articles 1165, 1271, 1273 et 1275 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande formée contre Bâti 2000 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Bâti 2000 et M. Y... sur le fondement de leur responsabilité contractuelle pour faute ; que M. A... a constaté que le seul co-contractant du maître de l'ouvrage avait été l'entreprise Condor Sud Est et précisé que la société Bâti 2000 et M. Y... étaient intervenus en qualité de sous traitant chargés de réaliser, la société Bâti 2000 les fondations soubassement-partie gros-oeuvre, M. Y... la fin du gros oeuvre – charpente / couverture/ enduits des façades-carrelages ; qu'il s'ensuit qu'aucun lien contractuel n'existe entre M. X... et la société Bâti 2000 et entre M. X... et M. Y... ; que cette situation est parfaitement connue par M. X... puisqu'il a conclu (page 2) « Condor Sud Est a lui-même sous traité différents travaux à Bâti 2000, assuré aux AGF et à M. Y..., assuré à la MMA » ; que dans ces conditions, en l'absence d'un lien contractuel M. X... ne pouvait agir à l'encontre des sous traitants que sur le fondement de leur responsabilité délictuelle et que les demandes expressément fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Bâti 2000 et de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE d'une part en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que la demande de M. X... fondée sur la responsabilité contractuelle, devait être rejetée dès lors que la responsabilité de Bâti 2000 sous traitant était délictuelle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE d'autre part en retenant que le jugement dont M. X... demande la confirmation a condamné Bâti 2000 sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où le jugement, dont la confirmation était demandée, avait condamné Bâti 2000 sur le fondement de la garantie décennale ;

ALORS QU'enfin il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que lorsque les parties n'ont pas précisé le fondement de leur demande, le juge doit appliquer la règle de droit appropriée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui, écartait la garantie décennale et qui n'était saisie d'aucune demande de M. X... sur un fondement subsidiaire, devait faire application des règles de la responsabilité délictuelle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte précité.



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Cette décision est visée dans la définition :
Cession


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