par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 13 mai 2009, 07-40094
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Cour de cassation, chambre sociale
13 mai 2009, 07-40.094
Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 24 juillet 1985 par la société Air Provence international suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de secrétaire ; qu'elle a ensuite exercé des fonctions d'adjointe du directeur technique, à partir de 1996 puis celles de responsable de la maintenance en avril 1999 ; que la société Air Provence international a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1999 ; que la cession totale de l'entreprise a été ordonnée par décision du tribunal de commerce du 9 mai 2000 au bénéfice de la société Nouvelle Air Provence international, dont Mme X... est devenue la salariée ; que cette dernière société a été déclarée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce du 22 février 2002, un plan de cession totale de l'entreprise étant arrêté par jugement du 25 juin 2002 ; que Mme X..., qui avait démissionné le 30 octobre 2000 en raison du refus de l'employeur de la rémunérer suivant la qualification qui aurait dû lui être appliquée compte tenu des fonctions qu'elle avait successivement occupées, a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnue créancière de dommages-intérêts et de salaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Attendu que le mandataire ad hoc de la société Nouvelle Air Provence fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en rappel de salaires et d'accessoires liée à une nouvelle classification de l'emploi de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que M. Y... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Air Provence international et en sa qualité de mandataire ad hoc faisait valoir dans ses écritures d'appel que jamais Mme X... n'avait discuté avec le repreneur, à savoir la société Nouvelle Air Provence international les conditions ou les circonstances de son emploi ; qu'elle n'a jamais prétendu auprès de ladite société repreneuse qu'elle exercerait avant la reprise d'autres fonctions ou d'autres tâches que celles qui correspondent au coefficient 280 qui est inscrit dans son bulletin de salaire, étant observé qu'à l'appui de ce moyen, M. Y... insistait encore sur le fait qu'aux termes de l'article L. 621-63 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, il ne pouvait être imposé au cessionnaire d'autres charges et conditions que celles soumises au tribunal dans son offre et qu'obliger ensuite brutalement un repreneur au motif de l'existence d'une situation qu'il ignorait puisqu'antérieure à la cession et qui ne lui avait jamais été révélée, c'est par principe imposer au cessionnaire des charges bien supérieures aux engagements souscrits ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour, qui statue par affirmations, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la seule référence aux pièces du dossier, aux attestations, sans les analyser, fût-ce succinctement, ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, de plus fort violé ;
3°/ que la cour statue à partir d'affirmations et de généralités sans préciser en fait quelles étaient pour telle ou telle période considérée et spécialement après juillet 2000, les fonctions exactes et les responsabilités exactes de Mme X..., le fait que la compagnie ait reçu l'agrément de la direction générale de l'aviation civile alors que Mme X... aurait occupé les postes évoqués, n'est pas en soi déterminant pour savoir ce qu'il en était dans la réalité des choses et ce d'autant que les attestations produites restaient pour la plupart particulièrement évasives ainsi que M. Y... agissant es qualités l'a mis en relief ; qu'en se contentant d'affirmations sans isoler les différentes périodes et notamment celle qui concernait M. Y... agissant es qualités s'agissant du plan de cession au profit de société Nouvelle Air Provence international, la cour ne motive pas de façon pertinente sa décision et méconnaît encore ce qu'implique l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les fonctions successivement exercées par la salariée depuis 1992 et jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail ne correspondaient pas à la rémunération versée par l'employeur ;
Attendu ensuite que les conditions mises par le cessionnaire dans son offre de reprise ne peuvent avoir pour effet de le dispenser de son obligation de rémunérer un salarié dont le contrat de travail est transféré en appliquant les coefficients conventionnels de rémunération correspondant à la nature des fonctions exercées, peu important que le cédant ait manqué à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion des éléments de fait et qui est pour le surplus inopérant, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi formé au nom de la société Nouvelle Air Provence, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer au passif de la société Nouvelle Air Provence des créances de salaires, de congés payés et de primes couvrant la période du 17 novembre 1995 au 30 octobre 2000, la cour d'appel a retenu que les fonctions effectivement exercées par Mme X... pendant toute cette période lui ouvraient droit à un rappel de rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen du mandataire de la société Nouvelle Air Provence, qui invoquait les effets de l'article L. 122-12-1, devenu l'article L. 1224-2 du code du travail, pour soutenir que cette société ne pouvait être débitrice de sommes dues avant le transfert de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail ;
Attendu que, pour dire que les dommages-intérêts alloués à Mme X..., en réparation d'un préjudice moral lié au refus de lui payer un salaire correspondant à la classification de son emploi, ne bénéficiaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que la rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice lié au refus d'appliquer pendant plusieurs années le coefficient de rémunération dont relevait la salariée était antérieur au redressement judiciaire des sociétés Air Provence internationale et Nouvelle Air Provence international, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés s'y rapportant, ainsi que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont garanties qu'à la condition que cette rupture intervienne dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de cession, alors qu'elle s'était produite au-delà de ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances indemnitaires étaient nées avant que la société Nouvelle Air Provence soit elle-même placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi de Mme X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu que la société Nouvelle Air Provence, était débitrice du montant de salaires, de congés payés et de primes dus par le cédant avant le transfert de l'entreprise et en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre des dommages-intérêts alloués à la salariée en réparation d'un préjudice moral et au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne la garantie de l'AGS ;
Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à la créance de dommages-intérêts réparant un préjudice moral, aux créances d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et aux dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, telles que ces créances ont été fixées par l'arrêt attaqué ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit statué à nouveau sur la créance de salaires incombant à la société Nouvelle Air Provence international, en sa qualité de cessionnaire de l'entreprise ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait droit à une demande de classification et par voie de conséquence, d'avoir fait droit à une demande de rappels de salaires et accessoires ;
AUX MOTIFS QU'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle ; qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites qu'à compter du 21 novembre 1996, Sylviane X... a été nommée adjointe du directeur technique Monsieur A..., jusqu'au 31 mars 1999, puis responsable désigné de la maintenance à compter du premier avril 1999 et jusqu'au jour de sa démission ; ce point résulte des organigrammes établis par l'employeur lui-même ; que la convention collective prévoit que le poste d'adjoint au directeur technique doit être classé en catégorie 4, groupe II A, coefficient 420, et que celui de responsable désigné de la maintenance est classé en position cadre, groupe III, A, coefficient 600 ; que la convention collective prévoit que, pour se voir octroyer la qualification de cadre, le salarié doit d'une part posséder une formation résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle éprouvée conférant des capacités équivalentes, et, d'autre part, occuper dans l'entreprise un emploi où il met en oeuvre les connaissances acquises, comportant généralement des pouvoirs de décision et de commandement ou des responsabilités équivalentes ; que par ailleurs, il résulte des attestations produites par la salariée que celle-ci exerçait bien les fonctions de cadre, Monsieur A..., directeur technique, supérieur hiérarchique de la salariée, indique d'ailleurs qu'il a lui-même remplacé Sylviane X..., qui occupait par intérim le poste de directeur technique jusqu'au 1er décembre 1996, date de la prise de fonctions de Monsieur A... ; que cette attestation est confirmée par les autres attestations produites aux débats de salariés de l'entreprise qui indiquent tous que Sylviane X... exerçait effectivement les fonctions de directeur technique adjoint, puis de responsable désigné de la maintenance, nouvelle dénomination du poste de directeur technique ; qu'en outre, il est constant que la compagnie a reçu l'agrément de la Direction Générale de l'Aviation Civile, alors que Sylviane X... occupait les postes précités, ce qui n'aurait pu être le cas si elle n'avait pas présenté les compétences nécessaires, qu'enfin, il est constant que Monsieur A..., lorsqu'il a pris la suite de la salariée qui assurait l'intérim du poste de directeur technique, était rémunéré au coefficient 400, cependant que la salariée, occupant ce poste, d'abord par intérim, puis en remplacement de Monsieur A..., après le départ de celui-ci, est demeurée au coefficient 280 ; qu'il apparaît donc que c'est à bon droit que la salariée réclame le statut de cadre, ainsi que l'application des coefficients correspondant à ceux prévus par la convention collective, tels que précisés ci-dessus ;
ET AUX MOTIFS en ce qui concerne la demande en paiement de salaire qu'en ce qui concerne la période comprise entre le 17 novembre 1995, point de départ de la période non prescrite, et le 31 mars 1999, il convient d'allouer à la salariée, sur la base du salaire de directeur technique adjoint, coefficient 420, auquel elle avait droit, le paiement de la somme de 27.149,35 euros, outre les congés payés afférents, soit 2 714,94 euros ; concernant en second lieu la période comprise entre le premier avril 1999 et le 30 octobre 2000, il convient d'allouer à la salariée, sur la base du salaire de responsable désigné de la maintenance, coefficient 600, la somme de 24.687,63 euros, outre les congés payés afférents, soit 2.468,76 euros ;
ALORS QUE D'UNE PART, Maître Y... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL et en sa qualité de mandataire ad hoc faisait valoir dans ses écritures d'appel que jamais Madame X... n'avait discuté avec le repreneur, à savoir la société nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL les conditions ou les circonstances de son emploi ; qu'elle n'a jamais prétendu auprès de ladite société repreneuse qu'elle exercerait avant la reprise d'autres fonctions ou d'autres tâches que celles qui correspondent au coefficient 280 qui est inscrit dans son bulletin de salaire, étant observé qu'à l'appui de ce moyen, Maître Y... insistait encore sur le fait qu'aux termes de l'article L. 621-63 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, il ne pouvait être imposé au cessionnaire d'autres charges et conditions que celles soumises au Tribunal dans son offre et qu'obliger ensuite brutalement un repreneur au motif de l'existence d'une situation qu'il ignorait puisqu'antérieure à la cession et qui ne lui avait jamais été révélée, c'est par principe imposer au cessionnaire des charges bien supérieures aux engagements souscrits (cf. 6 et 7 des écritures d'appel) ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ce moyen central de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour, qui statue par affirmations, méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, Maître Y... agissant ès qualités insistait sur le fait qu'à l'encontre de la SA NOUVELLE AIR PROVENCE INTERNATIONAL, Madame X... ne pouvait rien réclamer qui serait antérieur à la cession au profit de cette dernière du mois de juillet 2000 (cf. p. 4 des conclusions) ; étant encore souligné dans la ligne de cette précédente observation que Maître Y... agissant es qualités faisait valoir que les attestations sur lesquelles Madame Sylviane X... prétendait s'appuyer pour démontrer l'effectivité de ses fonctions ; n'étaient pas pertinentes puisque Madame B... était muette sur la période postérieure à juillet 2000, date à laquelle le contrat de Madame X... a été transféré à la société SNAPI, étant observé au surplus que Madame B... ne fait référence qu'à un titre et ne précise pas quelles tâches étaient effectivement effectuées et qui autoriseraient une requalification, Maître Y... insistait également sur le fait que Monsieur C... n'était plus dans l'entreprise en juillet 2000 à l'époque de la cession et précisait qu'à sa connaissance, Madame X... aurait assuré les fonctions de directeur technique, ce dont il ressortait en définitive qu'il n'avait aucune certitude quant à ce, étant par ailleurs indiqué dans ces mêmes écritures que Monsieur D... avait écrit seulement qu'il avait été conduit à rencontrer Madame X... au cours d'un audit, dans l'exercice de ses fonctions mais il ne dit pas que vis-à-vis de ses services, Madame X... représentait seule la société (cf. p. 6 des conclusions d'appel), qu'en ne se prononçant absolument pas sur ces moyens de défense précis de Maître Y... agissant ès qualités pour la période postérieure à juillet 2000, la Cour méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la seule référence aux pièces du dossier, aux attestations, sans les analyser, fût-ce succinctement, ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de plus fort violé ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour statue à partir d'affirmations et de généralités sans préciser en fait quelles étaient pour telle ou telle période considérée et spécialement après juillet 2000, les fonctions exactes et les responsabilités exactes de Madame X..., le fait que la compagnie ait reçu l'agrément de la direction générale de l'aviation civile alors que Madame X... aurait occupé les postes évoqués, n'est pas en soi déterminant pour savoir ce qu'il en était dans la réalité des choses et ce d'autant que les attestations produites restaient pour la plupart particulièrement évasives ainsi que Maître Y... agissant ès qualités l'a mis en relief ; qu'en se contentant d'affirmations sans isoler les différentes périodes et notamment celle qui concernait Maître Y... agissant es qualités s'agissant du plan de cession au profit de société nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL, la Cour ne motive pas de façon pertinente sa décision et méconnaît encore ce qu'implique l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE Maître Y... agissant ès qualités insistait sur le fait que la société nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL ne pouvait être concernée que pour des faits postérieurs au mois de juillet 2000 ; qu'à cet égard, l'arrêt ne contient aucune précision puisqu'il est fait état de deux périodes, l'une du 21 novembre 1996 au 31 mars 1999 et l'autre du mois d'avril 1999 au 30 octobre 2000, que de telles imprécisions que le dispositif n'éclaire en rien, ne répondent absolument pas à la démonstration de Maître Y... agissant es qualités insistant sur le fait qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de mandataire ad hoc, il ne pouvait être tenu à quoi que ce que ce soit pour la période antérieure à juillet 2000, qu'ainsi l'arrêt qui comporte une motivation particulièrement évasive et ambiguë au regard de créances déterminées susceptibles d'être fixées dans le cadre de la procédure concernant la société nouvelle AIR PROVENCE INTERNATIONAL, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir tiré toutes les conséquences de cette rupture estimant qu'elle était de surcroît à l'origine d'un préjudice moral ;
AU MOTIF QU'il apparaît que la démission de la salariée est motivée par le refus de l'employeur de lui appliquer le coefficient correspondant aux fonctions réellement exercées, la rupture du contrat ainsi intervenue, alors qu'il est établi que l'employeur ne remplissait pas ses obligations doit s'analyser en licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif qui juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de surcroît source d'un préjudice moral.Moyens produits au pourvoi incident par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir fixé la créance de Madame X... au passif des sociétés Air Provence International et Nouvelle Air Provence International aux sommes de 47.116 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.500 de dommages-intérêts pour préjudice moral, 6.543,19 à titre d'indemnité de préavis, 29.447,70 à titre d'indemnité de licenciement, 27.149,35 et 24.687,63 à titre de rappel de salaires pour les périodes du 17 novembre 1995 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 30 octobre 1999, d'avoir décidé que sa décision n'était pas opposable au CGEA - AGS en ce qui concernait les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que la rupture du contrat de travail était intervenue car l'employeur ne remplissait pas ses obligations ; que les créances résultant de la rupture du contrat de travail n'étaient garanties aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail que lorsqu'elles intervenaient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, dans les 15 jours suivants le jugement de liquidation ou encore dans le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuivait que les créances de dommages-intérêts, indemnité de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement ne pouvaient être déclarées opposables au CGEA, puisque la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 octobre 2000, soit à une date postérieure de plus d'un mois au jugement du 9 mai 2000 ayant arrêté le plan de redressement de la société Air Provence International ;
Alors qu'en n'ayant pas tiré pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles
1°) étaient dues à Madame X... des rappels de salaires de 27.149,35 et 24.687,63 pour les périodes du 17 novembre 1995 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 30 octobre 2000 (dispositif de l'arrêt)
2°) la rupture du contrat de travail était intervenue car l'employeur ne remplissait pas ses obligations (arrêt p. 7), ce dont il résultait que, même si la salariée avait attendu le 30 octobre 2000 pour formaliser sa prise d'acte, l'inexécution depuis plusieurs années par l'employeur de son obligation de payer le salaire dû justifiait la rupture du contrat de travail bien avant l'expiration, le 9 juin 2000, du délai fixé par l'article L. 143-11-1 du Code du travail, les indemnités de rupture du contrat de travail étant donc garanties, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir fixé la créance de Madame X... au passif des sociétés Air Provence International et Nouvelle Air Provence International à la somme de 7.500 de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'avoir décidé que cette décision n'était pas opposable au CGEA-AGS ;
Aux motifs qu'en ayant refusé à la salariée de façon répétée, de lui verser un salaire qui avait été revanche accordé sans difficulté au collègue l'ayant suivie et précédée dans ses fonctions, et en la contraignant à prendre acte de la rupture de son contrat, de travail, l'employeur avait causé à la salariée un préjudice supplémentaire (arrêt p.8) ; que la rupture du contrat de travail était intervenue car l'employeur ne remplissait pas ses obligations ; que les créances résultant de la rupture du contrat de travail n'étaient garanties aux termes de l'article L. 143-11-1 du Code du travail que lorsqu'elles intervenaient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement, dans les 15 jours suivants le jugement de liquidation ou encore dans le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuivait que les créances de dommages-intérêts ne pouvaient être déclarées opposables au CGEA, puisque la rupture du contrat de travail était intervenue le 30 octobre 2000, date postérieure de plus d'un mois au jugement du 9 mai 2000 ayant arrêté le plan de redressement de la société Air Provence International ;
Alors que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la salariée avait subi depuis 1995 et donc avant l'ouverture de la procédure collective, un préjudice moral causé par les agissements de son employeur, ce dont il résultait que les dommages-intérêts alloués en relation avec l'exécution du contrat de travail étaient pour partie dus à la date du jugement d'ouverture et au titre des quinze jours suivant ce jugement et devaient être garantis par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte précité.
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Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.