par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 20 mai 2009, 08-16216
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 mai 2009, 08-16.216
Cette décision est visée dans la définition :
Association Syndicale de Propriétaires (ASP)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 avril 2008), que l'association syndicale libre du lotissement de Portigliolo - Les Terres Marines (l'ASL) a assigné les époux X..., propriétaires d'un lot inclus dans le périmètre de l'association, en paiement de charges ;
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation pour défaut de capacité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit une application immédiate de ses dispositions aux associations constituées avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant, néanmoins, que la loi ancienne du 21 juin 1865 était applicable à l'ASL pour avoir été constituée avant le 1er juillet 2004, lorsque cette association était régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le consentement unanime nécessaire à la constitution d'une association syndicale libre est obtenu par le fait que chacun des acquéreurs s'engage, en acquérant son lot, à respecter les clauses d'un cahier des charges imposant la constitution d'une association syndicale ; qu'en jugeant, cependant, que le contrat d'association comme l'adhésion unanime faisaient défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le consentement unanime des propriétaires ne résultait pas de l'engagement par chacun des acquéreurs, au moment où il a acquis son lot, à respecter les clauses du cahier des charges imposant la constitution de l'ASL, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;
Mais attendu, d'une part, que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'ASL est sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l'association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l'article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association, soit la tenue d'une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d'acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d'annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'établissement d'un acte notarié constatant le fonctionnement de l'association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d'un extrait de l'acte d'association, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'accomplissement de ces formalités n'était pas démontré, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'ASL était dépourvue de personnalité morale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre de Portigliolo Les Terres Marines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre de Portigliolo Les Terres Marines et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour l'association syndicale libre de Portigliolo Les Terres Marines
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'assignation introductive d'instance délivrée aux époux X... en date des 21 août 2002 et 9 septembre 2004 pour défaut de capacité d'ester en justice de l'ASL LES TERRES MARINES ;
Aux motifs que, « Sur la capacité d'ester en justice de l'ASL DU LOTISSEMENT DE PORTIGLIOLO-LES TERRES MARINES. En vertu des dispositions combinées des articles 117 118 et 119 du Code de Procédure Civile, le défaut de capacité d'agir en justice constitue une irrégularité de fond pouvant affecter un acte de procédure, qui peut être proposé eu tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L'article 5 de la loi du 21 juin 1865, abrogée par l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 qui reprend les mêmes disposions en son article 7, mais qui demeure applicable en l'espèce eu égard à la date de réalisation du lotissement et de celle prétendue de la constitution de ladite association syndicale, dispose que les associations syndicales libres se forment par le consentement unanime des associés qui doit être constaté par écrit. En outre, les articles 3, 5 et 7 de la loi précitée disposent que les associations syndicales libres ne peuvent ester en justice par leurs syndics que si un extrait de l'acte d'association a été publié dans le délai d'un mois partir de sa date dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, ou s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. L'article 6 précise que l'acte d'association, soit les statuts, spécifie le but de l'entreprise, règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics, détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations. En l'espèce, l'ASL LES TERRES MARINES soutient en premier lieu qu'un extrait des statuts déposés le 30 novembre 1981 au rang des minutes de Maître Jean-Etienne Z..., notaire à AJACCIO; a été publié dans un journal d'annonces léga1es, LE JOURNAL DE LA CORSE, le 20 février 2004, et qu'une assemblée constitutive a bien eu lieu le 29 décembre 1992. Toutefois, outre qu'il apparaît difficile que des statuts aient pu être établis onze années avant même que l'assemblée générale des propriétaires constitutive de l'ASL se soit tenue, il convient d'observer que les statuts dont se prévaut 1'ASL LES TERRES MARINES ne peuvent être considérés comme constitutifs de cette association mais plutôt comme des statuts cadres établis par le lotisseur, sans portée juridique quant à la constitution réelle de l'association. Ainsi, l'article 1.02 prévoit que l'association sera constituée par les soins du lotisseur dès que 86 lots auront été vendus, ce qui démontre que ces statuts ne peuvent être les statuts constitutifs. De plus, l'article 7 prévoit un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association, soit la tenue d'une assemble constitutive après convocation de celle-ci par les soins du lotisseur, ou à défaut d'acquéreurs ou de la commune par l'insertion dans un journal d'annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'établissement d'un acte notarié constatant le fonctionnement de l'association syndicale et sa publication au Bureau des Hypothèques, et la publication d'un extrait de l'acte d'association, toutes formalités dont l'accomplissement n'est aucunement démontré en l'espèce. Sur ce point il importe d'observer que l'assemblée générale prétendument constitutive en date du 29 décembre 1992, ne comportait nullement pour ordre du jour la constitution de 1'ASL et l'approbation des statuts de celle-ci, et a eu pour seul objet de désigner un syndic et le bureau provisoire de l'association syndicale. Dès lors, la publication invoquée par l'ASL LES TERRES MARINES ne peut avoir eu pour effet de lui conférer la personnalité juridique et la capacité d'ester en justice, dès lors qu'elle ne pouvait suppléer à l'absence de contrat d'association et à l'adhésion unanime des propriétaires, éléments nécessaires à la constitution de l'association. L'ASL LES TERRES MARINES fait valoir en second lieu que la régularité de sa constitution résulterait d'un jugement du Tribunal de Grande instance d'AJACCIO rendu le 26 avril 2004. Cependant, il convient d'observer que cette décision, qui ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard des époux X... qui n'étaient pas partie à l'instance, n'a en outre nullement statué sur la constitution de l'ASL et sur sa capacité d'ester en justice. Dès lors, il apparait que l'ASL LES TERRES MARINES n'ayant pas été constituée régulièrement et l'acte d'association inexistant, n'ayant pu être publié conformément aux articles 3, 6 et 7 précités, celle-ci est dépourvue de personnalité morale ainsi que de la capacité d'agir en justice de sorte que les assignations introductives d'instance en date des 21 août 2002 et 9 septembre 2004 délivrées aux époux X... doivent être déclarées nulle » ;
Alors que, d'une part, l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 20004 prévoit une application immédiate de ses dispositions aux associations constituées avant son entrée en vigueur ; qu'en décidant, néanmoins, que la loi ancienne du 21 juin 1865 était applicable à l'association syndicale libre LES TERRES MARINES pour avoir été constituée avant le 1er juillet 2004, lorsque cette association était régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Alors que, d'autre part, le consentement unanime nécessaire à la constitution d'une association syndicale libre est obtenu par le fait que chacun des acquéreurs s'engage, en acquérant son lot, à respecter les clauses d'un cahier des charges imposant la constitution d'une association syndicale ; qu'en jugeant, cependant, que le contrat d'association comme l'adhésion unanime faisaient défaut sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le consentement unanime des propriétaires ne résultait pas de l'engagement par chacun des acquéreurs, au moment où il a acquis son lot, à respecter les clauses du cahier des charges imposant la constitution de l'association syndicale LES TERRES MARINES, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
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Cette décision est visée dans la définition :
Association Syndicale de Propriétaires (ASP)
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.