par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 08-11510
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
11 juin 2009, 08-11.510

Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., conductrice, a été blessée le 19 novembre 1997 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y..., et appartenant au ministère de l'équipement ; qu'après une expertise médicale ordonnée en référé et obtention de provisions sur réparation, Mme X... a assigné en indemnisation en mars 2001 M. Y... et l'agent judiciaire du Trésor public (AJT) représentant l'Etat, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) devant le tribunal de grande instance qui, par jugement du 20 décembre 2001, a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de la victime à la charge de M. Y... et de l'AJT et a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours dans l'attente de l'état récapitulatif des débours de la caisse, puis, par jugement du 18 avril 2002, rectifié le 11 juin 2002, a statué sur l'évaluation du préjudice soumis au recours de la caisse ; que Mme X... a relevé appel de ces jugements ; que l'arrêt prononcé par la cour d'appel le 3 avril 2007 a été rectifié par arrêt du 18 mars 2008 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu, selon ce texte, que les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Attendu que pour condamner l'AJT à payer à la caisse la somme de 25 054,50 euros au titre de son recours, l'arrêt propose, par présentation d'un tableau à colonnes, d'abord au titre de "l'ITT" une créance de 5 054,50 euros, allouée à la caisse, ensuite, au titre de "l'IPP" une indemnité de 30 400 euros, allouée à la victime, enfin, au titre du "préjudice professionnel", une indemnité de 20 000 euros, allouée à la caisse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et sans préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2007, rectifié par arrêt du 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR à payer à la CPAM des BOUCHES DU RHONE la somme de 25.054,50 euros au titre de son recours ;

AUX MOTIFS QUE

arrêt avant-dire droit du 10 novembre 2005

«la liquidation des préjudices initiaux n'étant pas réglée alors que l'aggravation séquellaire a été constatée, il n'y a pas lieu de diviser cette indemnisation en deux périodes et ''est un seul et même préjudice global qu'il y a lieu d'examiner ; madame X... verse aux débats une notification d'attribution du 20 mars 2001 par la CPAM des BOUCHES DU RHONE d'une pension d'invalidité (annulant et remplaçant la notification du 17 octobre 2000) dont elle indique qu'elle est en relation directe avec l'accident, ce qui peut correspondre à l'inaptitude au travail antérieure indiquée par l'expert A... ; pour autant, le décompte de la CPAM en date du 10 décembre 2001 (donc postérieur) produit aux débats par l'ETAT FRANÇAIS ne fait pas apparaître d'arrérages échus ou de capital constitutif d'une pension ''invalidité ; il y a donc lieu d'inviter les parties dont la CPAM : 1/ à donner tous éléments sur la date exacte de l'attribution de cette pension d'invalidité, son taux et, éventuellement, ''événement auquel elle se rattacherait (accident du travail, maladie...), 2/ à s'expliquer sur le lien de causalité entre ladite pension et l'accident, sur le montant à déduire au titre du recours de l'organisme social, sur l'incidence du montant de cette pension sur la perte de revenus professionnels, si elle est indépendante de l'accident » ;

arrêt au fond du 3 avril 2007

«par son précédent arrêt, la Cour a sursis à statuer sur le bien-fondé des appels à ''encontre des jugements déférés et de la demande d'indemnisation d'une aggravation dans ''attente de précisions relatives à la pension d'invalidité réglée par la CPAM des BOUCHES DU RHONE pouvant être en relation avec l'accident dont madame X... a été victime le 19 novembre 1997 ; le docteur B... indique dans son rapport en date du 29 septembre 2000 qu'à la suite de cet accident, madame X... a subi une fracture articulaire du poignet droit consolidée en mauvaise position et compliquée d'algodystrophie qu'il a fallu opérer à trois reprises soit pour corriger les déformations osseuses soit pour tenter de réduire les conséquences neurologiques des lésions, une commotion due à l'accident qui a réveillé des douleurs cervicales et a réactivé un état anxio-dépressif préexistant à l'accident ; l'expert précise qu'il subsiste des séquelles fonctionnelles indiscutables et très gênantes pour la vie quotidienne : raideur et impotence ; les conclusions de l'expertise sont les suivantes :

- ITT du 19 novembre 1997 au 6 janvier 1998 et du 2 décembre 1998 au 15 juin 1999
- ITP de 25 % à 30 % hors périodes d'ITT jusqu'au 29 septembre 2000 - Consolidation le 29 septembre 2000
- IPP : 20 %
- Etat de la victime en amélioration, handicap physique et état psychologique paraissant justifier une procédure de mise en invalidité
- Pretium doloris : 5/7
- Préjudice esthétique : 1/7,

il convient de liquider les différents postes de préjudice de la victime, âgée de 55 ans à la date de consolidation, en tenant compte de l'existence d'un préjudice professionnel jusqu'au 1er août 2005, date à laquelle madame X..., vendeuse en recherche d'emploi lors de ''accident, est parvenue à l'âge de 60 ans et s'est vue attribuer une retraite personnelle, ainsi que de l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par l'entrave aux activités ordinaires de loisirs eu égard à la nature et à la localisation des séquelles ;



COUR
TIERS PAYEUR
VICTIME


ITT
5 054,40 euros
5 054,50 euros
0


ITT-gêne
5 750 euros

5 750 euros


IPP
30 400 euros

30 400 euros


P. PROFESSIONNEL
20 000 euros
20 000 euros
0


PD inclus P MORAL
20 000 euros

20 000 euros


PE
1 500 euros

1 500 euros


PA
5 000 euros

5 000 euros


P moral
----------------

---------------


TOTAUX
67 704,40 euros
25 054,50 euros
62 650 euros



pour le surplus, madame X... sollicite la somme de 3.176,43 euros au titre d'un préjudice matériel en invoquant une série de factures pour les frais de déplacement communiquées mais ne figurant pas dans le dossier remis à la Cour ; par ailleurs, aucune pièce n'a été communiquée relativement aux autres postes de préjudices matériels et, notamment, pour les vêtements, lunettes, véhicules et bijoux ; en cet état, la Cour estime devoir fixer forfaitairement à 1.000 euros la somme devant être allouée au titre du préjudice matériel ; relativement au préjudice d'aggravation, l'expert A... indique, dans son rapport en date du 23 décembre 2003, qu'il existe un déficit physiologique supplémentaire de 2 % en raison de la limitation du mouvement de suppination du poignet droit et des mouvements des quatrième et cinquième doigts droit ; la Cour fixe à la somme demandée, soit 2.400 euros, l'indemnisation allouée au titre de cette incapacité permanente partielle supplémentaire ; la demande relative à l'ITT-gêne est écartée en l'absence de nouvelle incapacité de travail retenue par l'expertise ; il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 310 euros réglée au docteur A... selon l'état d'honoraires du 18 décembre 2003 » ;

1°) ALORS QUE, dans le cadre d'un recours subrogatoire du tiers payeur, le juge du fond doit, dans un premier temps, pour chaque poste de préjudice, évaluer, au jour où il statue, le montant réel du préjudice en tenant compte de l'ensemble des dommages qui s'y rattachent ; qu'à cette fin, il doit comptabiliser l'ensemble des dépenses liées à l'atteinte corporelle que ce soient celles prises en charge par le tiers payeur ou celles demeurant à la charge de la victime ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas procédé à cette évaluation et à cette comptabilisation au jour où elle a statué, mais a immédiatement procédé à une ventilation entre la victime et le tiers payeur ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale issu de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

2°) ALORS QUE le préjudice causé par un responsable délictuel doit être évalué au jour du jugement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas procédé à l'évaluation des divers postes de préjudice en se plaçant au jour où elle a statué ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le tiers payeur doit obtenir le remboursement des prestations effectivement servies par imputation sur la somme tendant à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'il appartient, dès lors, au juge, après avoir évalué le préjudice poste par poste, d'établir la liste des prestations servies et de chiffrer celles-ci ; qu'en l'occurrence, sans identifier les prestations servies et sans préciser leur montant, la Cour d'appel a directement opéré une ventilation entre les indemnités qui pouvaient revenir à la CPAM des BOUCHES DU RHONE et celles qui devaient revenir à mademoiselle X... ; qu'ainsi, la Cour a directement alloué à la CPAM des BOUCHES DU RHONE les sommes de 5.054,50 euros et de 20.000 euros indemnisant, respectivement, l'incapacité de travail temporaire (ITT) et le préjudice professionnel de la victime tandis qu'elle a alloué à mademoiselle X... la somme de 30.400 euros au titre de l'IPP sans considérer les prestations servies à ce titre ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale issu de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, doivent être considérées toutes les prestations versées directement à la victime par le tiers payeur au nombre desquelles figurent les frais d'hospitalisation pris en charge directement par la Caisse en vertu de la pratique du tiers payant ; qu'en l'espèce, le premier juge avait inclus dans le recours la somme de 21.459,35 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM des BOUCHES DU RHONE ; qu'en excluant ce poste de débours, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 nouveau du Code de la sécurité sociale issu de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du décembre 2006.



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Cette décision est visée dans la définition :
Accident du travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.