par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 1er juillet 2009, 08-14714
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
1er juillet 2009, 08-14.714

Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mottard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chausson Trialis, ayant pour nom commercial Chausson Matériaux et la société Chausson Trialis, venant aux droits de la société Comptoir des isolants thermiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2008), qu'en 1992, des travaux d'aménagement comprenant la pose d'un faux-plafond ont été réalisés dans les locaux d'un centre commercial loués et exploités par la société Siana-CDM ; qu'en 1996, la commission de sécurité a estimé que le plafond en polystyrène expansé présentait des risques d'incendie et a ordonné son remplacement par un matériau conforme ; que la société Siana-CDM a fait exécuter les travaux pour un coût de 21 142, 92 euros ; qu'après expertise, la société Siana-CDM a assigné en paiement de cette somme M. X..., maître d'oeuvre, son assureur la société MAF, la société Mottard, entrepreneur ayant réalisé le plafond, son assureur la société GAN, la société Chausson Matériaux, fournisseur des plaques, la société Knauf Aquitaine, fabricant des plaques et la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique ;

Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la société GAN :

Attendu que la société GAN la garantissant au titre d'une police d'assurance de responsabilité décennale, la société Mottard a intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré la société Siana-CMD irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par la société Siana-CDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et l'a déboutée de sa demande contre la société GAN ; d'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Mottard, la société MAF et M. X... font grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de la condamner à réparer le préjudice subi par la société Siana-CDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la débouter de sa demande contre la société GAN, assureur de responsabilité décennale de la société Mottard, alors, selon le moyen, que la qualité de locataire n'est pas exclusive de celle de maître de l'ouvrage, laquelle appartient à celui qui a commandité les travaux ; qu'en déclarant la société Siana-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la société Mottard sur le fondement de la garantie décennale, tout en constatant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en sa qualité de locataire, la société Siana-CDM n'était titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'avait pas la propriété, ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage et qu'elle ne disposait donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Mottard fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société MAF et M. X... à payer à la société Siana-CDM 20 123, 52 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le matériau de classement M1 utilisé par la société Mottard était conforme au descriptif de l'ouvrage, qu'il ne méconnaissait aucune norme réglementaire, qu'il n'avait donné lieu à aucune observation de la part du Bureau Véritas chargé du contrôle technique, et que la commission de sécurité avait émis en 1992 un avis favorable ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour considérer que la société Mottard ne démontrait pas l'absence de faute de sa part, qu'elle ne pouvait ignorer que la classification au feu M1 du faux plafond était insusceptible d'assurer une protection au feu totale en cas d'incendie, sans rechercher si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne pouvait remettre en cause le certificat de classement M1 délivré au fabricant ni prévoir la dégradation du matériau au fil du temps en l'absence de toute indication sur ce point dans la notice du fabricant, et que dans son avis de 1996 la commission de sécurité avait prescrit l'utilisation d'un matériau de classement M1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Mottard était tenue d'une obligation de résultat mettant à sa charge l'installation d'un plafond exempt de vice et constaté que le résultat attendu n'était pas atteint, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la société Mottard était contractuellement responsable du dommage subi par la société Siana-CDM et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société MAF et de M. X..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que, comme le soulignait l'expert, les plaques composant le plafond s'étaient révélées inappropriées et dangereuses dans la mesure où elles ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées d'un bâtiment accueillant du public, où le classement M1 n'assurait pas une protection au feu totale et où il risquait de se dégrader avec le temps en devenant particulièrement inflammable, ce qui avait été constaté lors du passage de la commission de sécurité en 1996, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... avait commis une faute en ne préconisant pas dès l'origine un matériau incombustible relevant du classement M0 et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Knauf Sud Ouest, fabricant du produit, ne préconisait pas l'utilisation de ses plaques, quel que soit leur classement, pour une application en plafond suspendu et ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait lorsqu'elle les avait vendues (un tel usage relevant de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Knauf Sud Ouest n'avait pas commis de faute et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi provoqué de la société MAF et de M. X..., contestée par la société GAN et par la société Knauf Sud Ouest :

Attendu que la société MAF et M. X... n'ayant pas formé en appel de demande à l'encontre de la société Knauf Sud Ouest sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Mottard de son recours contre la société Knauf Sud Ouest ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société Mottard, la société MAF et M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Mottard, la société MAF et M. X... à payer à la société GAN assurances IARD, à la société Bureau Véritas France et à la société Knauf Sud Ouest, chacune, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société J. Mottard,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SIANA-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la SARL MOTTARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil, d'avoir condamné celle-ci à réparer le préjudice subi par la société SIANACDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et d'avoir écarté la garantie de la société GAN ASSURANCES, assureur garantie décennale de la SARL MOTTARD,

AUX MOTIFS QUE la SARL SIANA-CDM exerce son action tant sur le fondement de l'article 1792 que des articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il est constant qu'en sa qualité de locataire, la SARL SIANA-CDM n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance ; que le jugement doit par suite être réformé en ce qu'il a déclaré la SARL SIANA-CDM recevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'en revanche, il s'est opéré entre la SARL SIANA-CDM et la SARL MOTTARD, dont la facture a été établie au nom de la société SIANA qui lui en a directement réglé le montant, un contrat d'entreprise en vertu duquel l'intimée est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que la SARL MOTTARD sera donc condamnée in solidum avec Jacques X... à réparer les dommages subis par la SARL SIANA-CDM ; que dans la mesure où il n'est pas contesté que la police souscrite auprès de la SA GAN ASSURANCES ne couvre que la responsabilité décennale de l'assuré, il convient de débouter la SARL SIANA-CDM de la demande qu'elle a formé contre le GAN, le jugement étant infirmé de ce chef ;

ALORS QUE la qualité de locataire n'est pas exclusive de celle de maître de l'ouvrage, laquelle appartient à celui qui a commandité les travaux ; qu'en déclarant la société SIANA-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la société MOTTARD sur le fondement de la garantie décennale, tout en constatant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL MOTTARD à payer à la SARL SIANA-CDM, solidairement avec Monsieur X... et la MAF, une somme de 20.123,52 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

AUX MOTIFS QUE la commission de sécurité, qui avait émis un avis favorable à l'exploitation du centre commercial en 1992, a donné en 1996 un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation au motif que le polystyrène utilisé dans la composition du faux plafond situé au-dessus de la surface de vente était classé en catégorie M2, ce qui signifiait qu'il était inflammable ; que l'expert judiciaire a confirmé que ce matériau, classé M1 à l'origine, catégorie applicable aux produits difficilement inflammables, relevait bien d'un classement M2 en 1996, sans pouvoir expliquer si cela était dû à une erreur lors de la mise en place initiale ou à une dégradation au fil du temps par l'effet de poussières notamment ; que quelle que soit l'hypothèse retenue l'expert a indiqué que même en l'absence de DTU applicable aux plafonds suspendus, seul un matériau de type M0, incombustible, était susceptible d'apporter le degré de sécurité attendu d'un bâtiment accueillant du public, que la SARL SIANA-CDM avait fait refaire les plafonds avec du polystyrène classé M0 ; que la SARL MOTTARD était tenue envers le locateur d'ouvrage d'une obligation de résultat mettant à sa charge l'installation d'un plafond exempt de vices ; que force est de constater que ce résultat n'a pas été atteint ; que la SARL MOTTARD est donc contractuellement responsable du dommage subi par la SARL SIANA-CDM ; que la SARL MOTTARD, qui a attesté que le matériau qu'elle avait fourni avait bien une classification au feu en M1, classification dont elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, qu'elle était insusceptible d'assurer une protection totale en cas d'incendie, ne prouve pas l'absence de faute de nature à l'exonérer de l'obligation de résultat dont elle est débitrice,

ALORS QU' il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le matériau de classement M1 utilisé par la société MOTTARD était conforme au descriptif de l'ouvrage, qu'il ne méconnaissait aucune norme réglementaire, qu'il n'avait donné lieu à aucune observation de la part du BUREAU VERITAS chargé du contrôle technique, et que la commission de sécurité avait émis en 1992 un avis favorable ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour considérer que la société MOTTARD ne démontrait pas l'absence de faute de sa part, qu'elle ne pouvait ignorer que la classification au feu M1 du faux plafond était insusceptible d'assurer une protection au feu totale en cas d'incendie, sans rechercher si, comme le faisait valoir celle-ci, elle ne pouvait remettre en cause le certificat de classement M1 délivré au fabricant ni prévoir la dégradation du matériau au fil du temps en l'absence de toute indication sur ce point dans la notice du fabricant, et que dans son avis de 1996 la commission de sécurité avait prescrit l'utilisation d'un matériau de classement M1, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action récursoire de la société MOTTARD contre la société KNAUF SUD OUEST, aux droits de la société KNAUF AQUITAINE,

AUX MOTIFS QUE la société KNAUF SUD OUEST, fabricant du produit incriminé, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle ne préconise pas l'utilisation de ses plaques, quel que soit leur classement, pour une application en plafond suspendu et qu'elle ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait lorsqu'elle les a vendues, un tel usage relevant de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte,

ALORS QUE le fabricant est tenu de donner les renseignements permettant à l'utilisateur de faire du produit un usage conforme à sa destination ; qu'en écartant la responsabilité de la société KNAUF aux motifs inopérants qu'elle ne préconisait pas l'utilisation des plaques litigieuses en plafond suspendu et ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société MOTTARD, les informations contenues dans la notice n'étaient pas insuffisantes en ce qu'elle ne donnait aucune information sur la résistance au feu de son produit au fil du temps, qu'elle ne déconseillait pas son utilisation pour les plafonds et le préconisait au contraire pour l'isolation des combles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382, 1386-1 et 1386-4 du code civil

Moyens produits au pourvoi provoqué par de la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X... et la MAF

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société SIANA-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la SARL MOTTARD sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et d'avoir écarté la garantie de la société GAN ASSURANCES, assureur garantie décennale de la SARL MOTTARD, aux motifs qu'en sa qualité de locataire, la SARL SIANA-CDM n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont elle n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage, elle ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage, et non à sa jouissance, le jugement doit par suite être réformé en ce qu'il a déclaré la SARL SIANA-CDM recevable à agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, en revanche, il s'est opéré entre la SARL SIANA-CDM et la SARL MOTTARD, dont la facture a été établie au nom de la société SIANA qui lui en a directement réglé le montant, un contrat d'entreprise en vertu duquel l'intimée est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de cet entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (arrêt p. 7),

Alors que la qualité de locataire n'est pas exclusive de celle de maître de l'ouvrage, laquelle appartient à celui qui a commandé les travaux, qu'en déclarant la société SIANA-CDM irrecevable à agir à l'encontre de la société MOTTARD sur le fondement de la garantie décennale, tout en constatant l'existence d'un contrat d'entreprise conclu entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la SARL MOTTARD, à payer à la SARL SIANA-CDM une somme de 20.123,52 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux motifs que Jacques X... s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre dont les éléments sont contenus dans un descriptif prévoyant notamment l'exécution d'un "plafond de type INIPROR épaisseur 100 mm (ou similaire) sauf réserve, référence BM module 250x120 posé suivant le rampant, venant s 'appuyer sous le rebord des plaques métalliques, classement Ml ", comme le souligne l'expert, les plaques composant le plafond se sont révélées inappropriées et dangereuses dans la mesure où elles ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées d'un bâtiment accueillant du public, et ce bien qu'aucune norme DTU ne soit applicable à la pose des plafonds suspendus, dans la mesure où le classement Ml n'assurait pas une protection au feu totale, et où il risquait de se dégrader avec le temps en devenant particulièrement inflammable, ce qui a été constaté lors du passage de la commission de sécurité en 1996, où le polystyrène composant les plafonds devait être classé M2, Jacques X... a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne préconisant pas dès l'origine un matériau incombustible relevant du classement M0, ce d'autant plus que les notices du fabricant, la SAS KNAUF SUD-OUEST, ne préconisaient pas la pose d'un matériau Ml pour l'utilisation en plafond suspendu (arrêt p. 8),

Alors que la responsabilité contractuelle de droit commun d'un architecte est subordonnée à la preuve d'une faute de sa part ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le matériau posé, de type Ml, ne méconnaissait aucune norme réglementaire, qu'il n'avait donné lieu à aucune observation de la part du BUREAU VERITAS chargé du contrôle technique, et que la commission de sécurité avait émis en 1992 un avis favorable ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour considérer que M. X... avait commis une faute, que le classement au feu Ml du faux plafond était insusceptible d'assurer une protection au feu totale en cas d'incendie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Le troisième moyen de cassation du pourvoi provoqué reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action récursoire dirigée contre la société KNAUF SUD OUEST, aux droits de la société KNAUF AQUITAINE, aux motifs que la SAS KNAUF SUD-OUEST, fabricant du produit incriminé, n'a pas commis de faute dès lors qu'elle ne préconise pas l'utilisation de ses plaques, quel que soit leur classement, pour une application en plafond suspendu, et qu'elle ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait lorsque elle les a vendues, un tel usage relevant de la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte (arrêt p. 9)

Alors que le fabricant est tenu de donner les renseignements permettant à l'utilisateur de faire du produit un usage conforme à sa destination, qu'en écartant la responsabilité de la société KNAUF aux motifs inopérants qu'elle ne préconisait pas l'utilisation des plaques litigieuses en plafond suspendu et ne connaissait pas l'usage qui devait en être fait, sans rechercher si les informations contenues dans la notice n'étaient pas insuffisantes en ce qu'elles ne donnaient aucune information sur la résistance au feu de son produit au fil du temps, qu'elle ne déconseillait pas son utilisation pour les plafonds et le préconisait au contraire pour l'isolation des combles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1382, 1386-1 et 1386-4 du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Malfaçon


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.