par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 1er juillet 2009, 07-42691
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Cour de cassation, chambre sociale
1er juillet 2009, 07-42.691

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix en Provence, 5 avril 2007) que M. X..., engagé en qualité d'assistant chef de publicité par la société Dom Juan aux droits de laquelle se trouve, depuis le 1er octobre 1998, la société Vacances Heliades, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le statut de cadre et la revalorisation de son coefficient de rémunération à 550 en application de la convention collective des entreprises de la publicité du 22 avril 1955, avec paiement des rappels de salaire correspondants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappels de salaires, de dommages intérêts et de prime d'ancienneté découlant de sa nouvelle qualification de cadre et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à augmenter les sommes fixées par les premiers juges, alors, selon le moyen :

1°/ que le rappel de salaire accordé à un salarié pour l'indemnisation du préjudice résultant de son déclassement doit tenir compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années durant lesquelles il a été déclassé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué à la fois que, par décision de la même cour d'appel du 26 octobre 2006, a été reconnue à M. X... la classification chef de publicité, 1re catégorie, coefficient 550 et que, pour la période considérée de 1995 à 1999, le salarié, qui était alors qualifié agent de maîtrise, coefficient 300, avait perçu un salaire de base supérieur au minimum conventionnel correspondant au coefficient 550 qui lui a été reconnu ; qu'en se déterminant ainsi sur la comparaison du salaire perçu et du minimum conventionnel pour refuser d'accorder au salarié les sommes demandées au lieu de lui accorder un rappel de salaires tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1995 à 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'appelant avait établi que, pour la même période, M. X..., cadre au coefficient 550, percevait un salaire mensuel variant entre 10 000 et 10 340 francs, alors que, M. Y..., également cadre mais seulement au coefficient 500, percevait 16 000 francs par mois ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'exiger de l'employeur la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité de rémunération et de rechercher notamment si les tâches respectives des deux salariés ne pouvaient être considérées comme exigeant de leur part "un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse", ainsi que le prévoit l'article L. 140-2 précité du code du travail ; qu'en se bornant par suite, pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, à constater que les deux salariés en cause n'avaient pas les mêmes fonctions, sans pour autant constater qu'ils n'effectuaient pas non plus un travail de même valeur, ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité considérable de rémunération dont le salarié avait rapporté la preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal" et de l'article L. 140-2, alinéas 1 et 3 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que dans l'hypothèse de l'attribution par le juge, d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; qu'ayant relevé qu'au cours de la période litigieuse, la rémunération versée au salarié était supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient 550, la cour d'appel qui n'avait pas à se prononcer sur l'évaluation d'un préjudice, a estimé à bon droit qu'aucun rappel de salaire n'était dû ;

Attendu ensuite, que procédant à une analyse comparative des fonctions, des tâches et des responsabilités de chacun des salariés, la cour d'appel qui a constaté que M. Y... assurait la gestion de l'agence, a fait ressortir que les deux salariés n'accomplissaient pas un travail de valeur égale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un troisième mois de préavis en sa qualité de cadre et à régulariser les cotisations sociales dues à sa qualité de cadre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à communiquer les documents y afférents, alors, selon les moyens :

1°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ne peut se borner à déclarer, par une formule de style, rejeter les demandes plus amples ou contraires ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de condamnation de l'employeur à verser au salarié un troisième mois de préavis, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile ;

2°/ que méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire invoqué par M. Philip X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'en sa qualité d'agent de maîtrise, il n'avait bénéficié que d'un préavis de deux mois alors qu'en sa qualité de cadre, il est fondé à réclamer l'application d'un préavis de trois mois ;

3°/ que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ne peut se borner à déclarer, par une formule de style, rejeter les demandes plus amples ou contraires ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations sociales dues à la qualité de cadre du salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à communiquer les documents y afférents, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile ;

4°/ que méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire invoqué par M. Philip X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'en fonction de sa nouvelle qualification, il appartenait à l'employeur de régulariser les cotisations sociales dues à la qualité de cadre du salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui communiquer les documents y afférents ;

Mais attendu que sous couvert des griefs de défauts de motifs et de réponse à conclusions, les moyens critiquent une omission de statuer sur des chefs de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il sont donc irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires, de dommages et intérêts et de prime d'ancienneté découlant de sa nouvelle qualification de cadre et d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter les sommes fixées par les premiers juges ;

AUX MOTIFS QUE la créance de salaires doit être évaluée au regard des textes conventionnels applicables avant la rupture des relations contractuelles ; qu'en vertu de l'avenant du ler novembre 1980, applicable à la période de 1995 à 1999, le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 550 était de 6. 864 F ; que pour cette période, le salarié a perçu un salaire de base qui a varié de 10. 000 F à 10. 340 F de sorte qu'il était supérieur au minimum conventionnel, ce qui exclut que lui soit accordé un rappel de salaire en application de cet avenant ; que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut s'appliquer que lorsque deux salariés se trouvent dans des situations identiques ; que M. Philip X... n'avait pas les mêmes fonctions que M. Y... qui, bien que cadre, coefficient 500, avait, pour la même période, un salaire de 16. 000 F par mois, ce qui exclut qu'un rappel de salaire soit accordé à M. X... sur le fondement du principe de non discrimination ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le rappel de salaire accordé à un salarié pour l'indemnisation du préjudice résultant de son déclassement doit tenir compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années durant lesquelles il a été déclassé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué à la fois que, par décision de la même cour d'appel du 26 octobre 2006, a été reconnue à M. Philip X... la classification chef de publicité, lère catégorie, coefficient 550 et que, pour la période considérée de 1995 à 1999, le salarié, qui était alors qualifié agent de maîtrise coefficient 300, a perçu un salaire de base supérieur au minimum conventionnel correspondant au coefficient 550 qui lui a été reconnu ; qu'en se déterminant sur la comparaison du salaire perçu et du minimum conventionnel pour refuser d'accorder au salarié les sommes demandées au lieu de lui accorder un rappel de salaires tenant compte de l'évolution prévisible de sa situation pendant les années 1995 à 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'appelant avait établi que, pour la même période, M. X..., cadre au coefficient 550, percevait un salaire mensuel variant entre 10.000 et 10.340 F, alors que, M. Y..., également cadre mais seulement au coefficient 500, percevait 16. 000 F par mois ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel d'exiger de l'employeur la preuve d'éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité de rémunération et de rechercher notamment si les tâches respectives des deux salariés ne pouvaient être considérées comme exigeant de leur part « un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse », ainsi que le prévoit l'article L 140-2 précité du code du travail ; qu'en se bornant par suite, pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaires, à constater que les deux salariés en cause n'avaient pas les mêmes fonctions, sans pour autant constater qu'ils n'effectuaient pas non plus un travail de même valeur, ce dont il résulte que la cour d'appel n'a pas justifié par des éléments de fait suffisants l'inégalité considérable de rémunération dont le salarié avait rapporté la preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L 140-2 alinéas 1 et 3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser un troisième mois de préavis en sa qualité de cadre ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ne peut se borner à déclarer, par une formule de style, rejeter les demandes plus amples ou contraires ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de condamnation de l'employeur à verser au salarié un troisième mois de préavis, violant ainsi l'article 5 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire invoqué par M. Philip X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'en sa qualité d'agent de maîtrise, il n'avait bénéficié que d'un préavis de deux mois alors qu'en sa qualité de cadre, il est fondé à réclamer l'application d'un préavis de trois mois.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations sociales dues à sa qualité de cadre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à communiquer les documents y afférents ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il ne peut se borner à déclarer, par une formule de style, rejeter les demandes plus amples ou contraires ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; que la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de condamnation de l'employeur à régulariser les cotisations sociales dues à la qualité de cadre du salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à communiquer les documents y afférents, violant ainsi l'article 5 du nouveau code de procédure civile ;


ALORS QUE, D'AUTRE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire invoqué par M. Philip X... dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'en fonction de sa nouvelle qualification, il appartenait à l'employeur de régulariser les cotisations sociales dues à la qualité de cadre du salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui communiquer les documents y afférents.



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Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.