par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 2 juillet 2009, 08-17355
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
2 juillet 2009, 08-17.355

Cette décision est visée dans la définition :
Faillite civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi, en tant que dirigé contre l'ordre des médecins du Bas-Rhin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2268 du code civil, alors applicable, et L. 670-1 du code de commerce ;

Attendu que la bonne foi est toujours présumée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local ; que celle-ci a été rejetée ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le débiteur ne paraît de bonne foi ni dans la création de son passif ni sur le plan procédural ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni le ministère public ni aucun créancier n'avait soulevé la mauvaise foi de M. X..., et en relevant d'office cette mauvaise foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Yvan X... tendant à voir constater qu'il se trouvait dans une situation d'insolvabilité notoire et voir ordonner l'ouverture à son profit de la procédure de liquidation judiciaire de droit local alsacien-mosellan ;

Aux motifs propres que la situation financière de Monsieur X... est certainement difficile au regard de la disproportion existant entre le passif considérable de plus de 800.000 euros et l'actif insignifiant (estimé à 4.000 euros), ainsi qu'en l'absence de toute solution d'apurement même partiel de ce passif, compte tenu des faibles ressources du débiteur, limitées aux indemnités journalières de maladie versées par la caisse d'assurance maladie et des graves difficultés de santé qui compromettent durablement son avenir ; que cependant, le débiteur ne paraît de bonne foi ni dans la création de son passif, ni sur le plan procédural ; qu'en effet Monsieur X... ne conteste en rien que l'essentiel de ses dettes proviennent de l'activité d'une société GBF-Médical qui avait subi un redressement fiscal ainsi que l'a constaté le tribunal ; qu'au demeurant, l'appelant est totalement silencieux à la fois sur le rôle qu'il a eu au sein de cette société et sur les causes du redressement fiscal ; qu'il y a là une dissimulation sur le plan procédural, confinant à la mauvaise foi ; qu'en outre, la répercussion du redressement sur la situation personnelle du débiteur n'a pu intervenir que par sa fonction de dirigeant de société ; qu'ainsi le passif, essentiellement composé d'une dette fiscale consécutive au redressement imposé à une société et à son dirigeant, n'a pas été constitué de bonne foi ;

Et aux motifs, repris des premiers juges, que Monsieur Ivan X... n'a pas hésité malgré ses dettes importantes à continuer sa participation au sein d'une société, selon ses propres déclarations, peu ou pas rentable alors qu'une situation de chercheur salarié lui procurerait des revenus importants ; que de la même manière, il n'envisage pas de pratiquer la médecine autrement que de façon épisodique, lors de remplacements de confrères, activité qui là encore, si elle était pratiquée à temps plein, lui procurerait des revenus non négligeables ; qu'il convient également de constater qu'après avoir contracté ces dettes, Monsieur Ivan X... a pris en location à compter du 1er avril 2003, un appartement de sept pièces, d'une superficie de 170 m² pour un loyer particulièrement important ci-dessus rappelé et manifestement en adéquation ni avec ses besoins, ni avec ses facultés financières ; qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure de s'acquitter ces dernières années de la taxe d'habitation concernant ce logement ; qu'enfin il résulte des pièces de la procédure, qu'une partie importante de ses dettes est composée de majorations de retard ; que Monsieur Ivan X... ne justifie à aucun moment avoir proposé durant ces dernières années au Trésor Public des modalités de règlement de son passif ni essayé d'obtenir une remise de ces pénalités de retard ; qu'enfin les dettes de Monsieur X... sont très anciennes et que celui-ci a tardé à introduire la présente procédure, laissant son passif s'aggraver et les pénalités de retard et intérêts moratoires s'accroître considérablement ;

Alors, d'une part, que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'elle ne peut dès lors être soulevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, rendu sur conclusions non conformes de l'avocat général, que le Ministère public se soit à un quelconque instant prévalu de la mauvaise foi de Monsieur X... ; qu'en cet état, la Cour d'appel a méconnu l'article 2268 du Code civil, ensemble l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;

Alors, d'autre part, qu'en prétendant déduire la mauvaise foi de Monsieur X... du fait que celui-ci ne s'était pas expliqué sur les conditions dans lesquelles il avait exercé la direction de la société dont le redressement fiscal était à l'origine de l'essentiel de ses dettes, ni sur les causes de ce redressement fiscal, la Cour d'appel a fait peser sur lui la charge d'établir sa bonne foi et de ce fait violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 2268 du même Code et L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;

Alors, enfin, qu'il appartenait à la Cour d'appel d'apprécier la bonne foi de Monsieur X... à la date à laquelle elle statuait ; qu'en s'abstenant de prendre en compte, dans cette appréciation, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Monsieur X..., l'évolution de l'état de santé de celui-ci, survenue depuis la décision de première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 670-1 du nouveau Code de commerce ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Faillite civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.