par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, 08-15192
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 juillet 2009, 08-15.192
Cette décision est visée dans la définition :
Saisie
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., qui avaient fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... entre les mains de la SCI 32e Rive Gauche (la SCI) pour recouvrer une somme de 56 552,71 euros, ont assigné la SCI en paiement de cette somme sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'un jugement ayant accueilli cette demande, la SCI en a interjeté appel ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, qu'en confirmant le jugement, tout en énonçant, dans les motifs de son arrêt, que le jugement doit être infirmé, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt du 19 juin 2008, la cour d'appel de Paris a rectifié l'erreur matérielle contenue dans son précédent arrêt du 28 février 2008, en substituant, dans le dispositif, le mot "infirme" au mot "confirme" ;
D'ou il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que, pour refuser de faire application de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 et n'accorder à M. et Mme X... qu'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, tel que rectifié, énonce que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur autorise le juge à appliquer la sanction prévue par ce texte et qu'en l'espèce, une réponse, bien que tardive, a été donnée à l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réponse tardive du tiers saisi l'expose à payer les causes de la saisie lorsque le retard n'est pas justifié par un motif légitime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un tel motif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCI 32e Rive Gauche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI 32e Rive Gauche ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la SCI 32e Rive Gauche.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris avait condamné la SCI 32ème Rive Gauche à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 56.552,71 euros représentant les causes de la saisie attribution signifiée à la SCI 32ème Rive Gauche le 20 avril 2006 au préjudice de Monsieur Didier-Jean Y... ;
Aux motifs qu'il est constant que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur saisi autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la SCI 32ème Rive Gauche ayant répondu sur la relance de l'huissier de justice chargé de l'exécution par lettre du 4 juillet 2006 reçue par ce dernier, a déclaré que la société n'avait pas pour objet de générer des ressources propres et qu'à la date du 20 avril 2006, le compte bancaire de la société était débiteur pour 37,83 euros et il était débiteur de 237,82 euros à la date du 30 avril ; qu'en conséquence, quelle que soit la valeur de cette réponse, la SCI 32ème Rive Gauche ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que le jugement doit être infirmé ;
Alors, qu'en confirmant malgré tout le jugement entrepris qui avait précisément condamné la SCI 32ème Rive Gauche au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et privé celle-ci de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Vincent et Ohl avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
En ce que l'arrêt attaqué, tel que rectifié par arrêt du 19 juin 2008, infirmant le jugement entrepris, a condamné la Sci 32ème rive gauche à payer à Monsieur et Madame X... la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Aux motifs qu'il est constant que seul un défaut de renseignement sur les obligations liant le tiers saisi au débiteur saisi autorise le juge à appliquer la sanction prévue par l'alinéa premier de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que la Sci 32ème rive gauche ayant répondu sur la relance de l'huissier de justice chargé de l'exécution, par lette du 4 juillet 2006 reçu par ce dernier, a déclaré que la société n'avait pas pour objet de générer des ressources propres et qu'à la date du 20 avril 2006, le compte bancaire de la société était débiteur pour 37,83 euros et il était débiteur de 237,82 euros à la date du 30 avril ; qu'en conséquence, quelle que soit la valeur de cette réponse, la Sci 32ème rive gauche ne peut être condamnée au paiement des causes de la saisie sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;que le jugement doit être infirmé (arrêt attaqué, page 4, deuxième considérant) ;
Alors que la sanction prévue par l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992, en cas d'inexécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignement, est liée à l'article 59 du même décret mentionnant que cette exécution doit lieu avoir sur le champ, en sorte que, sauf motif légitime, elle est également encourue pour retard dans la déclaration du tiers saisi, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992.
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Cette décision est visée dans la définition :
Saisie
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