par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, 08-70204
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 septembre 2009, 08-70.204
Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Juge de l'exécution (JEX)
Pouvoir Souverain
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le trésorier principal de Montauban et le trésorier principal de Toulouse ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2008) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le comptable des impôts de Toulouse Ouest, à l'encontre de M. X..., celui-ci, après avoir été assigné à l'audience d'orientation, a déposé des conclusions tendant à contester, notamment, la validité du commandement de payer valant saisie et sollicitant l'autorisation de vendre le bien à l'amiable ; que le tribunal ayant rejeté l'ensemble des demandes, le bien a été adjugé par jugement du 29 février 2008, à M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution peut, à l'audience d'orientation, autoriser la vente amiable à la demande du débiteur, dès lors que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en se fondant, pour dire la demande d'autorisation de vente amiable non fondée, sur la circonstance non prévue par ce texte, que le débiteur n'établirait pas la perspective d'une vente, sans vérifier si, eu égard à la situation du bien et aux conditions du marché une telle vente ne pouvait pas être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 précité ensemble l'article 2201 du code civil ;
2°/ que l'effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui sont produits, même la première fois en appel, et de prendre en considération les faits survenus au cours de l'instance d'appel depuis le jugement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que M. X... avait produit, en cause d'appel, des mandats de vente postérieurs pour certains à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel dont elle était saisie et ainsi violé l'article 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que M. X... ne faisait état d'aucune perspective de vente de son bien, le juge de l'exécution, abstraction faite du motif erroné visé à la seconde branche du moyen, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur X... fait grief l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses contestations tendant à voir constater la nullité du commandement de payer valant saisie délivré par le comptable des impôts de Toulouse Ouest et d'avoir en conséquence jugé que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil étaient réunies ;
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de relever, ainsi qu'il ressort du jugement entrepris et de l'examen des pièces communiquées aux débats, qu'en première instance l'appelant a, par acte du palais en date du 5 décembre 2007, fait signifier au conseil de monsieur le comptable des impôts de Toulouse Ouest des conclusions en réponse devant madame le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, avec remise des écritures considérées au juge de l'exécution au moment de l'audience d'orientation tenue le 7 décembre 2007, de sorte qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 prescrivant que « toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat », rendant ainsi irrecevables les contestations soulevées ; que les demandes soutenues en appel par monsieur X... ne sauraient, en tout état de cause, prospérer dans la mesure où, tel que l'a parfaitement décidé le premier juge, la procédure initiée par le créancier poursuivant respecte les dispositions légales ; qu'en ce qui concerne l'article 15 du décret du 27 juillet, dont le défaut de respect est invoqué par l'appelant quant aux mentions prescrites à peine de nullité, il sera observé que le commandement de payer valant saisie signifié par acte du 25 juin 2007 à la requête de monsieur le comptable des impôts de Toulouse Ouest pour paiement de la somme totale de 72.785, 39 euros comporte le décompte des sommes réclamées en « montants initiaux, droits, TVA + pénalités 1993 et 1994, TVA + pénalités 1995, pénalités TVA, frais, salaires conservateur » ; qu'il en résulte que l'absence prétendue de référence aux « intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires » imposée par l'article 15-3°, ne peut être retenue, s'agissant, en matière fiscale et en application de l'article 1727 du code général des impôts, « d'un intérêt de retard » auquel « s 'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code », qui « n 'est pas dû lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F », ce qui implique l'existence d'une terminologie spécifique non visée par ledit article ;
1°) ALORS QUE l'irrégularité d'un acte de procédure ne pouvant être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été fait, le juge ne peut la relever d'office ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer irrecevables les contestations soulevées par le débiteur, sur le jugement et sur l'examen des pièces communiquées aux débats, la cour d'appel qui a relevé d'office l'irrégularité dont la contestation du débiteur aurait été prétendument entachée, a violé les articles 7, 11 du décret du 27 juillet 2006 et 112 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer sur la nullité des actes de procédure pour vice de forme sans vérifier si l'exception a bien été soulevée avant la présentation de toutes conclusions au fond ; qu'ainsi et en tout état de cause, en retenant l'irrégularité des contestations formées par le débiteur sans rechercher si la nullité résultant de l'inobservation des exigences prévues par l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 avait été soulevée par le créancier avant toute défense au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ensemble les articles 11 du décret du 27 juillet et 112 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor Public du fait du retard du débiteur dans le paiement de sa dette et constitue dès lors un intérêt moratoire de sorte qu'il doit être mentionné sur le commandement de payer valant saisie lequel comporte, à peine de nullité, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; qu'en jugeant néanmoins, pour dire régulière la procédure initiée par le comptable des impôts de Toulouse et rejeter en conséquence les contestations du débiteur, que l'intérêt de retard prévu en matière fiscale n'avait pas à figurer parmi les mentions portées sur le commandement valant saisie, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret du 27 juillet 2006 et 1727 du code général des impôts.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de vente amiable sur autorisation de justice ;
AUX MOTIFS QUE la demande d'autorisation de vente amiable du bien objet de la mesure de saisie n'est pas davantage fondée, monsieur X... produisant en cause d'appel des mandats de vente postérieurs pour certains à l'audience d'orientation et dépourvus de tout autre élément se rapportant à une quelconque perspective de vente ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 49 du décret du 27 juillet 2006, le juge de l'exécution peut, à l'audience d'orientation, autoriser la vente amiable à la demande du débiteur dès lors que celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en se fondant, pour dire la demande d'autorisation de vente amiable non fondée, sur la circonstance non prévue par ce texte, que le débiteur n'établirait pas la perspective d'une vente, sans vérifier si, eu égard à la situation du bien et aux conditions du marché, une telle vente ne pouvait pas être conclue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 précité ensemble l'article 2201 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'effet dévolutif commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui sont produits, même la première fois en appel, et de prendre en considération les faits survenus au cours de l'instance d'appel depuis le jugement ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que monsieur X... avait produit, en cause d'appel, des mandats de vente postérieurs pour certains à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel dont elle était saisie et ainsi violé l'article 561 du code de procédure civile.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.