par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 6 octobre 2009, 08-12416
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Cour de cassation, chambre commerciale
6 octobre 2009, 08-12.416

Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 décembre 2007) rendu en matière de référé, que lui imputant le dysfonctionnement de la fermeture des portails qu'elle lui avait commandée, la société Corse Blanc a assigné en référé la société Petracumpac ; que par ordonnance du 7 août 2006, le juge des référés a condamné la société Petracumpac à payer à la société Corse Blanc une certaine somme au titre de la remise en état et une provision au titre des factures réglées ; que la société Petracumpac, qui a fait appel de l'ordonnance, a été mise, le 9 octobre 2006, en procédure de sauvegarde ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Corse Blanc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen, que le juge des référés n'est pas soumis à l'arrêt définitif des poursuites individuelles lorsqu'il statue sur l'exécution d'une obligation et non sur une simple provision ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que le premier juge avait condamné la société Petracumpac à payer à la société Corse Blanc la somme de 18 599, 65 euros au titre de la remise en état tel que définie par l'expert et à verser une provision de 10 000 euros au titre de factures acquittées par la société Corse Blanc dans l'attente de la saisine de la juridiction commerciale sur le fond du litige ; qu'en déclarant toutefois l'ensemble des demandes de l'exposante irrecevables comme portant sur une provision, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du code de commerce ;

Mais attendu que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'instance tendait seulement à une condamnation provisionnelle, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la première branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corse Blanc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corse Blanc à payer à la société Petracumpac la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Corse Blanc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société CORSE BLANC, tendant au paiement de la somme de 35. 482, 67, correspondant au coût de la remise en état défini par l'expert (18599, 65) et aux factures réglées à tort par la société CORSE BLANC : 16883, 02.

Aux motifs que « par jugement du 9 octobre 2006, soit postérieurement au recours exercé contre l'ordonnance déférée, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Petracumpac et a désigné maître Jean Pierre X... en qualité de mandataire judiciaire

Attendu que l'article L-622-22 du code du commerce énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ;

Attendu, cependant, que cette disposition législative d'ordre public vise les instances en cours qui tendent à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance ;

Attendu que l'instance en référé portée à la connaissance de la cour qui tend seulement à. une condamnation provisionnelle est définitivement arrêtée de sorte que la créance faisant l'objet de cette instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire ;

Attendu, en conséquence, qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés lorsqu'une demande de provision est soumise à la suspension des poursuites individuelles de condamner et d'évaluer le montant de la créance dont le créancier poursuit le paiement contre son débiteur à l'encontre duquel une procédure collective est ouverte ».

Alors que d'une part le juge des référés, lorsqu'il statue sur une demande de provision antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, n'est pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge des référés, lorsqu'une demande de provision est soumise à la suspension des poursuites individuelles, de condamner et d'évaluer le montant de la créance dont le créancier poursuit le paiement contre son débiteur à l'encontre duquel une procédure collective est ouverte, tout en constatant dans le même temps que la procédure collective n'avait été ouverte que postérieurement au recours en appel formé contre l'ordonnance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article L. 622-22 du Code de commerce.

Alors que d'autre part, le juge des référés n'est pas soumis à l'arrêt définitif des poursuites individuelles lorsqu'il statue sur l'exécution d'une obligation et non sur une simple provision ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance déférée que le premier juge avait condamné la société PETRACUMPAC à payer à la société CORSE BLANC la somme de 18. 599, 65 au titre de la remise en état tel que définie par l'expert et à verser une provision de 10. 000 au titre de factures acquittées par la société CORSE BLANC dans l'attente de la saisine de la juridiction commerciale sur le fond du litige ; qu'en déclarant toutefois l'ensemble des demandes de l'exposante irrecevables comme portant sur une provision, la Cour d'appel a violé l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-22 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sauvegarde des entreprises


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