par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 14 octobre 2009, 08-44052
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Cour de cassation, chambre sociale
14 octobre 2009, 08-44.052

Cette décision est visée dans la définition :
Licenciement




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008), que M. X... a été engagé le 8 mars 2004 par la société Studio press en qualité de directeur de publicité ; que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ainsi qu'une clause de non concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer à la condition d'en informer le salarié au plus tard à la date de rupture ; qu'après avoir renouvelé la période d'essai par lettre du 24 mai 2004, l'employeur a mis fin au contrat par courrier remis au salarié le 11 août 2004, avec effet au 13 suivant ; que l'employeur a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence par lettre remise au salarié le 13 août 2004 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 10 du contrat de travail, le délai de renonciation à la clause de non concurrence est fixé à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de la rupture ; qu'en se fondant sur la date de la notification de la rupture, soit le 11 août 2004 et non sur la date de la rupture fixée au 13 août 2004, pour considérer que la société Studio press qui avait renoncé à la clause de non concurrence le 13 août 2004 ne l'avait pas fait dans le délai imparti, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la lettre de notification de la rupture en date du 11 août 2004 a fixé la date de la rupture du contrat au 13 août suivant ; qu'en fixant la date de rupture au 11 août 2004, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et a encore violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin ;

Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de notification de la rupture avait été remise en main propre le 11 août 2004, la cour d'appel a exactement fixé à cette date la rupture, peu important que l'employeur ait différé la prise d'effet, et en a déduit à bon droit que la renonciation de l'employeur, le 13 août suivant, au bénéfice de la clause de non concurrence était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Studio press aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Studio press.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société STUDIO PRESS à payer à Monsieur X... une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 du contrat de travail énonce : «la société STUDIO PRESS se réserve le droit de renoncer au bénéfice de la présente clause de non-concurrence et de libérer Monsieur X... des obligations qui en découlent à la condition d'en informer Monsieur X... par écrit au plus tard à la date de rupture du présent contrat» ; que la rupture a été notifiée à Monsieur X... le 11 août 2004 et ce n'est que le 13 août 2004 que la société STUDIO PRESS lui a écrit : «…nous vous signifions par la présente que STUDIO PRESS renonce au bénéfice de la clause de non-concurrence, objet de l'article 10 de votre contrat, et vous libère des obligations qui en découlent» ; que le contrat de travail a été rompu sans que Monsieur X... soit informé de la levée de la clause de non-concurrence et la notification tardive du renoncement de la société STUDIO PRESS est sans effet ; que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un an lui est donc due ;

ALORS QUE selon l'article 10 du contrat de travail, le délai de renonciation à la clause de non-concurrence est fixé à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de la rupture ; qu'en se fondant sur la date de notification de la rupture, soit le 11 août 2004 et non sur la date de la rupture fixée au 13 août 2004, pour considérer que la société STUDIO PRESS qui avait renoncé à la clause de non-concurrence le 13 août 2004 ne l'avait pas fait dans le délai imparti, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS DE PLUS QUE la lettre de notification de la rupture en date du 11 août 2004 a fixé la date de rupture du contrat au 13 août suivant ; qu'en fixant la date de rupture au 11 août 2004, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et a encore violé l'article 1134 du Code civil.



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Licenciement


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