par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 20 octobre 2009, 08-18233
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Cour de cassation, chambre commerciale
20 octobre 2009, 08-18.233

Cette décision est visée dans la définition :
Cession




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 14 mars 2008), que la Société de crédit pour le développement de la Martinique - SODEMA, aux droits de laquelle est venue la Société financière Antilles Guyane SOFIAG (la banque), a consenti à la SNC Antilles industries (la SNC) un prêt en 1999 destiné à financer l'acquisition d'un ensemble de matériels devant être loués à la société Caradis ; qu'en garantie de ce crédit, la SNC a, outre un nantissement sur le matériel, cédé à la banque la créance professionnelle qu'elle détenait sur la société Caradis au titre des loyers dus dans les conditions prévues aux articles L. 313 23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société Caradis a été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2001 ; que la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, a assigné la SNC, en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt, qu'elle déclare non confirmatif, d'avoir jugé recevable l'action de la banque à son encontre et de l'avoir condamnée au paiement des sommes de 172 779,94 euros et 17 277 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours dont dispose le cessionnaire d'une créance professionnelle à l'encontre du cédant ne peut plus s'exercer dès lors que la créance cédée est éteinte, notamment en cas de défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur cédé, étant observé que seul le cessionnaire a qualité pour produire au passif du débiteur ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de déclaration au passif du débiteur cédé par le cessionnaire ne faisait pas obstacle à l'exercice de son recours en garantie contre le cédant, la cour a violé par fausse application, l'article L. 313 24 du code monétaire et financier et, par refus d'application, les articles L. 621 43 et L. 621 46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la SNC soutenait que, quoique inexactement qualifiée de délégation imparfaite, la délégation de loyer consentie au profit de l'établissement de crédit, en tant qu'elle était assortie d'une clause limitant expressément le recours du délégataire contre le délégant à la seule mise en oeuvre des garanties, emportait novation et que, sous cet angle également, la banque ne pouvait être regardée comme ayant qualité pour agir à l'encontre de la SNC qui n'était plus sa débitrice ; qu'en s'abstenant d'honorer ce moyen de la moindre réponse, en l'état d'un arrêt qui ne peut être regardé comme confirmatif, et dont la motivation doit se suffire à elle même, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt, qui est confirmatif du jugement en ce qu'il a condamné la SNC à payer les sommes dues au titre tant du solde impayé du contrat de prêt que de la clause pénale, retient que la banque était recevable à agir à l'encontre de la SNC, après avoir constaté que la stipulation de renonciation au recours vis à vis du cédant-délégant était subordonnée à une obligation non respectée par la SNC ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en second lieu, que lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis à vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé ; que l'arrêt relève que la créance de loyers a été cédée en garantie du prêt consenti à la SNC et que les sommes réclamées par la banque l'ont été au titre du solde du prêt impayé et de la stipulation de clause pénale prévue au contrat de crédit ; que par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antilles industrie 12 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane (Sofiag) la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Antilles industrie 12.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt non confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société SOFIAG, venant aux droits de la société SODEMA, à l'encontre de la SNC Antilles Industrie 12, ensemble condamné cette dernière au paiement des sommes de 172.779,94 et 17.277 euros ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; que le cessionnaire qui n'a pas déclaré sa créance de procédure collective de débiteur cédé n'est pas privé de son recours en garantie contre le cédant et sa caution (Cass. 14 mars 2000) ; que la SOFIAG, même si elle n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective concernant Caradis, conserve donc son action contre SNC ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le recours dont dispose le cessionnaire d'une créance professionnelle à l'encontre du cédant ne peut plus s'exercer dès lors que la créance cédée est éteinte, notamment en cas de défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur cédé, étant observé que seul le cessionnaire a qualité pour produire au passif du débiteur ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de déclaration au passif du débiteur cédé par le cessionnaire ne faisait pas obstacle à l'exercice de son recours en garantie contre le cédant, la cour viole, par fausse application, l'article L. 313-24 du code monétaire et financier et, par refus d'application, les articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société Antilles Industrie 12 soutenait que, quoiqu'inexactement qualifiée de délégation imparfaite, la délégation de loyers consentie au profit de l'établissement de crédit, en tant qu'elle était assortie d'une clause limitant expressément le recours du délégataire contre le délégant à la seule mise en oeuvre des garanties, emportait novation et que, sous cet angle également, la société AI 12 ne pouvait être regardée comme ayant qualité pour agir à l'encontre de la société AI 12, qui n'était plus sa débitrice (cf. les conclusions de l'appelante du 5 décembre 2006, p. 5 à 9) ; qu'en s'abstenant d'honorer ce moyen de la moindre réponse, en l'état d'un arrêt qui ne peut être regardé comme confirmatif, et dont la motivation doit donc se suffire à elle-même, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt non confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Antilles Industrie 12 à payer à la société SOFIAG les sommes de 172.779,94 euros et 17.277 euros ;

AUX MOTIFS QU'hormis la clause pénale, le quantum en principal n'est pas constaté ; que la SNC AI 12 sera condamnée à payer la somme de 172.779,94 euros à SOFIAG ;

ALORS QUE la société Antilles Industrie 12 avait sollicité le bénéfice de la compensation entre la créance invoquée par la société SOFIAG et sa propre créance indemnitaire, à raison des manquements commis par le créancier dans l'exécution de son obligation d'exécuter de bonne foi les conventions litigieuses ; qu'en effet, expliquait-elle, la société SODEMA avait empêché, par son silence, la résiliation, qui ne pouvait intervenir sans son accord, du contrat de location, laquelle constituait un préalable indispensable à la restitution et donc à la revente des biens constituant le gage du créancier, qu'elle s'était en réalité totalement désintéressée de l'exécution du contrat, en laissant s'accroître le passif impayé, en ne répondant pas aux propositions de la SNC AI 12 tendant au remplacement du locataire défaillant et en négligeant, enfin, de produire au passif de la société Caradis (cf. les écritures de l'appelante p. 9 à 12) ; qu'en laissant sans réponse aucune ce chef des conclusions dont elle était saisie, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt non confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Antilles Industrie 12 à payer à la société SOFIAG la somme 17.277 euros au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QUE la société SNC ne rapporte pas la preuve que suite à la défaillance du locataire elle ait repris possession du matériel et tenté de le revendre ; que la condamnation au paiement de la somme de 17.277 euros à titre de clause pénale se justifie donc ;

ALORS QUE, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la reprise du matériel aux fins de sa revente au profit du prêteur de deniers ne postulait pas la résiliation préalable du contrat de location, laquelle ne pouvait intervenir en vertu du contrat de prêt sans l'accord exprès du prêteur de deniers, qui en l'occurrence était demeuré totalement inerte, de sorte que l'absence de récupération du matériel loué rendant impossible sa revente, devait être regardée comme exclusivement imputable au créancier (cf. les conclusions de l'appelante, p. 10), la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.



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