par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 27 octobre 2009, 08-20384
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Cour de cassation, chambre commerciale
27 octobre 2009, 08-20.384

Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal de commerce




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, et les pièces de la procédure, que la société Interservice AE (la société Interservice), créancière de la société par actions simplifiée Air horizons au titre de fournitures de carburant pour aéronefs, et bénéficiaire d'un engagement de caution des obligations de cette dernière souscrit par la société Sarao, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X... et Y..., à qui elle reprochait d'avoir commis des fautes à l'origine du préjudice né de l'inexécution de leurs obligations par les sociétés Air horizons et Sarao ; que MM. X... et Y... ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et demandé que l'affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que bien qu'il soit soutenu que MM. X... et Y... dirigeaient les sociétés Air horizons et Sarao et qu'ils auraient commis à l'occasion de leur gestion des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, force est de constater que ces sociétés n'ont pas été appelées devant cette juridiction ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sociétés qui auraient été gérées par MM. X... et Y... n'aient pas été mises en cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de la juridiction consulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche des moyens réunis :

Vu l'article L. 721 3 du code de commerce ;

Attendu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice, ou leur intervention en qualité de dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou de l'exécution du cautionnement litigieux, étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X... ou M. Y... en ont été les dirigeants ou représentants légaux et pas davantage ceux d'une société Air horizons, dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important que M. X... ou M. Y... n'ait pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Interservice AE la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Interservice AE.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé le contredit formé par M. X... et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;

AUX MOTIFS QUE si la société Interservices AE entend rechercher, au visa des articles L 225-251, L 227-1 du code de commerce et 1382 du code civil, à la suite de l'inexécution par une société Sarao de son engagement de caution, les responsabilités consécutives à des fautes personnelles commises par Messieurs X... et Y... pris en qualités de dirigeants de sociétés, force est de constater que ces sociétés, sociétés dont il est pourtant soutenu qu'ils les dirigeaient et à l'occasion de la gestion desquelles ils auraient commis des fautes préjudiciables les rendant justiciables du tribunal de commerce de Paris, n'ont pas été parties ou appelées devant cette juridiction ; que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en qualités de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice ou leur intervention en qualités de dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou l'exécution du cautionnement litigieux étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X... ou M. Y... en ont été les dirigeants ou les représentants légaux et pas davantage ceux d'une société Air horizons dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé ; qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, 101 et suivants du code de procédure civile, de déclarer les deux contredits fondés et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;

1) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de la société, et ce sans qu'il soit nécessaire d'attraire cette dernière devant le tribunal ; qu'en se fondant sur la circonstance en réalité inopérante que les sociétés dont il est soutenu que M. X... les dirigeait n'ont pas été parties ou appelées devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;


2) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait qu'il n'était pas établi que M. X... ait été le dirigeant ou le représentant légal des sociétés Sarao et Air horizons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'assurait pas de fait la gestion de la société Sarao et s'il n'avait pas ainsi pu commettre des fautes en lien direct avec cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;

3) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de cette société ; qu'en affirmant que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... en qualité de dirigeant de la société Sarao lors de la souscription ou l'exécution du cautionnement consenti par cette société au profit de la société Interservices AE, sans s'expliquer sur les mentions du contrat de garanties et du contrat de cautionnement annexé en date du 26 février 2004, régulièrement versés aux débats par la société Interservices AE, indiquant que M. X... représentait la société Sarao en sa qualité de directeur, d'où il ressortait qu'il dirigeait la société Sarao et avait le pouvoir de consentir un cautionnement en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondé le contredit formé par M. Y... et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;

AUX MOTIFS QUE si la société Interservices AE entend rechercher, au visa des articles L 225-251, L 227-1 du code de commerce et 1382 du code civil, à la suite de l'inexécution par une société Sarao de son engagement de caution, les responsabilités consécutives à des fautes personnelles commises par Messieurs X... et Y... pris en qualités de dirigeants de sociétés, force est de constater que ces sociétés, sociétés dont il est pourtant soutenu qu'ils les dirigeaient et à l'occasion de la gestion desquelles ils auraient commis des fautes préjudiciables les rendant justiciables du tribunal de commerce de Paris, n'ont pas été parties ou appelées devant cette juridiction ; que rien ne permet d'établir l'intervention de M. X... ou de M. Y... en qualités de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice ou leur intervention en qualités de dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou l'exécution du cautionnement litigieux étant précisé qu'il n'est pas établi que M. X... ou M. Y... en ont été les dirigeants ou les représentants légaux et pas davantage ceux d'une société Air horizons dénoncée comme pouvant être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé ; qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce, 101 et suivants du code de procédure civile, de déclarer les deux contredits fondés et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître ;

1) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître des actions intentées à l'encontre d'un dirigeant de société commerciale dès lors que les faits reprochés à ce dirigeant se rattachent par un lien direct à la gestion de cette société, et ce sans qu'il soit nécessaire d'attraire cette dernière devant le tribunal de commerce ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance en réalité inopérante que les sociétés dont il est soutenu que M. Y... les dirigeait n'ont pas été parties ou appelées devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;

2) ALORS QUE le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent par un lien direct à la gestion d'une société commerciale ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été le dirigeant ou le représentant légal des sociétés Sarao et Air horizons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Y... n'assurait pas de fait la gestion de la société Air Horizons et s'il n'avait pas ainsi pu commettre des fautes en lien direct avec cette gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 721-3 du Code de commerce ;

3) ALORS QUE lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que les juridictions commerciales étaient incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité exercée à l'encontre de M. Y..., dirigeant de la société Angel Gate, elle-même dirigeante de la société par actions simplifiée Air horizons, qu'il n'était pas établi que M. Y... ait été le dirigeant de la société Air horizons, la cour d'appel a violé l'article L 227 7 du Code de commerce.



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Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal de commerce


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