par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. plen., 6 novembre 2009, 08-17095
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Cour de cassation, assemblée plénière
6 novembre 2009, 08-17.095

Cette décision est visée dans la définition :
Sûretés




LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Arrêt n° 582 P+B+R+I
Pourvoi n° X 08 17.095


Statuant sur le pourvoi formé par la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est centre d'affaires Actualis, rue F. Forest, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie Mahault (Guadeloupe),

contre l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant à :

1°/ la société GAN assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 8 10 rue d'Astorg, 75383 Paris cedex 08,

2°/ M. Jacques X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La société NACC s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A) en date du 6 mai 2003 ;

Cet arrêt a été cassé le 25 mai 2005 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 13 mai 2008 dans le même sens que l'arrêt du 6 mai 2003 par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 mai 2008, M. le premier président a, par ordonnance du 27 mars 2009, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;

La demanderesse invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société NACC ;

Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN assurances IARD et de M. X... ;

Le rapport écrit de Mme Cohen Branche, conseiller, et l'avis écrit de Mme Petit, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 23 octobre 2009, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Bargue, Gillet, Pelletier, Lacabarats, présidents, Mme Mazars, conseiller doyen remplaçant Mme le président Collomp empêchée, Mme Cohen-Branche, conseiller rapporteur, M. Cachelot, Mme Tric, MM. Pluyette, Dulin, Bailly, Mme Crédeville, M. Bizot, Mmes Morin, Aldigé, M. Guérin, Mme Feydeau, conseillers, Mme Petit, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Cohen Branche, conseiller, assistée de Mme Kloda, auditeur au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, de la SCP Defrenois et Levis, l'avis de Mme Petit, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2005, pourvoi n° Q 03-17.022), que Mme Y... a, par acte sous seing privé du 9 décembre 1994, confié à M. X..., commissaire-priseur, aux fins de mise en vente publique, divers biens mobiliers affectés à la garantie de toutes les sommes dues par elle au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, que lui avait consentie la Banque industrielle et mobilière privée (la banque), stipulée utilisable dans la limite de ce montant, sauf acceptation exceptionnelle par la banque d'un dépassement, et remboursable au jour de la vente organisée par le commissaire-priseur et au plus tard au 31 mars 1995 ; que M. X..., délégué par la débitrice, qui s'était obligé personnellement envers la banque à concurrence des seules créances dues par lui à l'emprunteuse, déduction faite de ses honoraires de vente, a procédé, le 20 décembre 1994, à l'adjudication des biens donnés en gage, à l'exception de deux consoles restées invendues qu'il a restituées à leur propriétaire, fin février 1995, après avoir versé à la banque le montant du produit de la vente, soit la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros), lequel n'avait pas couvert le montant du solde débiteur du compte qui avait dépassé le découvert autorisé ; que reprochant cette restitution au commissaire-priseur, tiers convenu, la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC), se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque sur Mme Y..., en vertu d'un acte authentique du 5 décembre 1996, a assigné le 7 avril 2000 M. X..., lequel a appelé en garantie son assureur le GAN en paiement des sommes restant dues par l'emprunteuse au titre du découvert bancaire, sur le fondement de sa responsabilité en qualité de tiers détenteur ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer au commissaire-priseur et à son assureur les sommes de 1 524,49 euros et 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie ; qu'en outre, lorsqu'une sûreté ne garantit qu'une partie de la dette, elle n'est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'indépendamment de la délégation de paiement consentie par le commissaire-priseur au profit du créancier, ce dernier s'était vu confier la garde de plusieurs objets d'art nantis, affectés à la garantie de toutes les sommes qui seront dues par l'emprunteur à la Banque au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995 après la vente de certains des objets d'art nantis n'avaient pas apuré le solde débiteur du compte de l'emprunteuse, ce dont il résulte que la dette de l'emprunteuse n'avait pas été intégralement payée ; qu'ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, les paiements partiels s'étaient imputés en priorité, en l'absence de convention contraire, sur la portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n'était pas éteint ; qu'en affirmant cependant que le commissaire-priseur n'avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des biens gagés invendus à l'emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082, 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

Mais attendu que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le dépassement du découvert de 250 000 francs (38 112,25 euros) accordé par la banque n'était pas garanti par le gage, a constaté que le commissaire-priseur, tiers convenu, avait remis à celle-ci la somme de 305 148,20 francs (46 519,54 euros) correspondant au produit net de la vente et crédité sur le compte de Mme Y..., lequel demeurait débiteur de 169 142,67 francs (25 785,63 euros), par suite des tolérances accordées par la banque à cette dernière ; qu'il s'en déduit que, le montant garanti de la dette ayant été intégralement payé, le gage était devenu sans objet, et que la cour d'appel a pu retenir que le commissaire-priseur n'avait pas commis de faute en restituant les objets non vendus à son propriétaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GAN assurances IARD et à M. X..., en qualité de commissaire-priseur, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société NACC.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société NACC et de l'AVOIR condamnée à payer à Me X... et à son assureur les sommes de 1 524,49 et 5 000 chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE par acte du 9 décembre 1994 auquel étaient parties Madame Y..., emprunteur, la BIMP, banque qui a cédé cette créance à la société NACC, et M. X..., délégué dans le paiement des sommes empruntées, dispose au I "Convention de crédit" que l'emprunteur envisage de déposer des biens dont elle est propriétaire en l'étude de M. X... "aux fins de mise en vente publique" et que "En conséquence l'EMPRUNTEUR sollicite de la BIMP, une autorisation de découvert destinée à relayer ladite mise en vente publique" ; qu'il est stipulé aux conditions particulières sous l'intitulé "Montant" que "La présente autorisation de découvert est consentie à hauteur de F. 250 000 francs maximum", sous l'intitulé "Echéance" que "La présente autorisation de découvert sera remboursée au jour de la vente organisée par Maître Jacques X......" ; qu'il est stipulé au II "Délégation" que "Maître X... es qualités accepte, pour sa part, expressément la présente délégation et se reconnaît personnellement tenu envers la BIMP, à concurrence des seules créances dues par lui à l'EMPRUNTEUR, déduction faite de ses honoraires de vente..." sous réserve que les biens lui aient été effectivement confiés en vue de la vente ; qu'il est enfin précisé au III "Nantissement" que l'emprunteur s'engage à déposer les biens en question entre les mains de M. X... en "garantie de toutes les sommes qui seront dues par L'EMPRUNTEUR à la BIMP, au titre de l'autorisation de découvert de F. 250 000 en principal, plus intérêts commissions, frais et accessoires..." ; qu'il résulte de ce rappel que M. X... n'a jamais été engagé envers la BIMP dans les conditions de l'emprunteur, comme le soutient à tort la société NACC, mais seulement à hauteur du montant des sommes obtenues à la suite de l'adjudication des objets appartenant à la débitrice et mis en vente par son ministère, vente qui était le corollaire de l'autorisation de découvert ; qu'en effet la délégation n'a été consentie par lui qu'à concurrence des seules sommes qu'il devait à Mme Y... sur le produit de la vente et non à concurrence de celles que cette dernière aurait pu devoir à la banque au-delà des 250 000 francs stipulés ; qu'il importe peu, dès lors, que Mme Y... ait pu bénéficier de la part de la banque de découverts supérieurs à ceux de 250 000 francs expressément stipulés au contrat, dans la mesure où ces facilités éventuelles n'entraient pas dans le champ contractuel intéressant M. X... ; qu'il est tout aussi indifférent aux rapports contractuels de celui-ci et de la banque que le produit de la vente ait été insuffisant pour permettre le remboursement au créancier de la dette telle qu'il l'énonce aujourd'hui ; qu'il est constant que M. X... a procédé à la vente le 20 décembre 1994, des objets nantis et que deux d'entre eux, des consoles italiennes n'ont pas trouvé acquéreur ; qu'il est tout aussi constant qu'il a, les 30 janvier et 1er février 1995, remis à la BIMP le produit de la vente, déduction faite de ses frais, comme prévu aux dispositions contractuelles ci-avant rappelées ; qu'il a donc satisfait aux obligations qui étaient contractuellement les siennes ; que la société NACC, qui admet que M. X... n'est tenu que d'une obligation de moyen pour parvenir à une vente, soutient qu'il n'a pas mis tout en oeuvre pour vendre l'intégralité des objets visés dans l'acte du 9 décembre 1994 ; que cependant, au-delà de cette affirmation, elle n'énonce pas en quoi le commissaire priseur aurait failli à sa mission, alors qu'il n'en avait d'autre que de mettre les biens qui lui étaient confiés en vente et d'en reverser le prix au créancier, aucune disposition n'imposant qu'il soit procédé à plusieurs ventes en cas d'insuccès ; que la société NACC fait encore grief à M. X... d'avoir restitué à Mme Y... les deux consoles invendues après avoir remis au créancier le montant des ventes des autres objets donnés en garantie lui faisant ainsi perdre son gage ; qu'il ne résulte d'aucune des dispositions contractuelles intéressant le commissaire-priseur, déjà rappelées, qu'il ne pouvait le faire, sa seule obligation consistant à vendre les objets donnés par l'emprunteur à la banque en garantie du découvert autorisé et à payer cette dernière sur le produit de cette vente, déduction faite de ses frais ; qu'en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour les motifs retenus par la cour, sans qu'il soit dès lors nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des demandes de la société NACC tirée de l'opposabilité de la cession de créance ;

1. ALORS QUE le tiers convenu détient la chose gagée pour le compte du créancier gagiste et ne saurait s'en dessaisir avant extinction totale de la dette garantie ; qu'en outre, lorsqu'une sûreté ne garantit qu'une partie d'une dette, elle n'est éteinte que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels s'imputant d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non garantie de la dette ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'indépendamment de la délégation de paiement consentie par Me X... au profit du créancier, ce dernier s'était vu confier la garde de plusieurs objets d'art nantis, affectés à la garantie « de toutes les sommes qui seront dues par l'emprunteur à la BIMP au titre de l'autorisation de découvert de 250 000 F en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires » (arrêt, p. 4, § 4) ; qu'elle a également relevé que les paiements faits les 30 janvier et 1er février 1995 après la vente de certains des objets d'art nantis n'avaient pas apuré le solde débiteur du compte de l'emprunteuse (arrêt, p. 2, dernier §) ce dont il résulte que la dette de l'emprunteuse n'avait pas été intégralement payée ; qu'ainsi, même si le créancier avait consenti un dépassement de découvert non garanti par le gage, les paiements partiels s'étaient imputés en priorité, en l'absence de convention contraire, sur la portion non garantie de la dette, de sorte que le gage n'était pas éteint ; qu'en affirmant cependant que Me X... n'avait pas manqué à ses obligations en procédant à la restitution des biens gagés invendus à l'emprunteuse en février 1995 et en faisant ainsi perdre son gage au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1254, 1915, 1927, 1928, 2076, 2082 et 2083 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;

2. ALORS en outre QUE l'exposante faisait valoir qu'on ignorait même si les consoles italiennes non vendues avaient été présentées à la vente du 20 décembre 1994, aucune justification n'étant apportée sur ce point (conclusions d'appel, p. 10, dernier § et p. 11) ; qu'en affirmant qu'il était constant que Me X... avait procédé à la vente, le 20 décembre 1994, des objets nantis et que deux d'entre eux, des consoles italiennes, n'avaient pas trouvé acquéreur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE si le commissaire-priseur qui s'est engagé à adjuger un certain nombre de biens n'est pas tenu d'une obligation de résultat, il doit cependant avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour vendre lesdits objets ; qu'il doit donc, en cas d'insuccès d'une première vente, essayer au moins une deuxième fois de procéder à la vente ; qu'en jugeant que Me X... n'avait commis aucune faute en ne présentant pas de nouveau à la vente les consoles italiennes qui n'avaient selon elle pas trouvé acquéreur lors de la première vente, et en affirmant qu'aucune disposition n'imposait qu'il soit procédé à plusieurs ventes en cas d'insuccès, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1992 du code civil ;

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 1690 du code civil "le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique" ; que la société NACC se réfère dans ses dernières écritures aux dispositions contractuelles figurant dans l'acte de cession de créances du 5 décembre 1996, passé sous forme authentique, auquel Maître X... n'était pas partie et dont il n'a eu connaissance du contenu, que par courrier simple en date du 15 décembre 1998, alors que l'adjudication des biens appartenant à Ginevra Y... avait eu lieu, le 20 décembre 1994 ; qu'en outre, l'acte ainsi transmis, au défendeur ne mentionnait pas le montant de la créance en cause, mais faisait une simple référence, à "l'annexe 1 de l'acte", dont il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas été communiquée à Maître X... ; qu'en dépit d'une mise en demeure du 29 décembre 1998, la société NACC n'a pas porté à la connaissance du commissaire-priseur les éléments nécessaires à l'identification de la créance dont elle réclamait le paiement ; qu'elle n'a pas, de surcroît, procédé à la signification de cette créance ; que la société NACC reconnaît, par ailleurs, que l'acte introductif d'instance du 7 avril 2000 ne répond pas aux exigences de l'article 1690 du code civil ; que la signification, en cours de procédure, d'une cession de créance par voie de conclusions prises par le cédant n'est valable, que lorsque les écritures du créancier contiennent les éléments nécessaires à une exacte information du transfert de la créance ; qu'en l'espèce, les écritures du 9 mai 2001, auxquelles se réfère la société demanderesse pour justifier de la recevabilité de ses demandes, -dont le tribunal relève qu'elles ont été déposées le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture-, se limitent à mentionner l'existence "d'un acte de cession de créance spécifique" et que cet acte mentionne "en annexe" "le numéro de compte, le nom du débiteur, ainsi que le montant des sommes dues", sans pour autant indiquer clairement aux défendeurs ces précisions essentielles à l'identification de la créance litigieuse et l'information du tiers débiteur ; que dans ces conditions, il convient de constater que les dernières conclusions signifiées par la société NACC, de surcroît en fin de procédure, ne satisfont pas aux exigences des dispositions d'ordre public de l'article 1690 du code civil, dès lors qu'elles ne font que mentionner l'existence d'un extrait de cession sans en reproduire expressément les conditions ;

4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait, d'abord, que contrairement à ce qu'avait indiqué le tribunal, elle avait communiqué à Me X... et à son assureur, dans le cadre de la procédure de première instance, l'intégralité, annexes comprises, de l'acte authentique portant sur la cession globale de 99 créances dont celle de la BIMP sur Madame Y... et de l'acte authentique spécifique à la cession de cette créance ; qu'elle ajoutait qu'en tout état de cause, elle avait, postérieurement au jugement, fait signifier par huissier l'acte notarié de cession de créance à Me X... et que cet acte comportait l'ensemble des mentions nécessaires à l'information de ce dernier, à savoir la date de la cession de créance, le nom du cédant et du cessionnaire, le nom du débiteur cédé, le numéro du compte et le montant des sommes restant dues (conclusions d'appel, p. 6-7) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel ne pouvait le faire sans répondre à ces conclusions ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.