par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 15 décembre 2009, 08-19800
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
15 décembre 2009, 08-19.800

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PC Log a assigné la société Generix en restitution d'une somme d'argent et des documents sources du logiciel PR2 ; qu'un jugement a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante entres les parties et a reçu la société Diramode en son intervention volontaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société Diramode dès lors que les conditions de la recevabilité étaient intimement liées au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel irrecevable ;

Condamne la société PC Log aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Generix la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Generix

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel, interjeté sans l'autorisation du premier président, d'un jugement déclarant recevable l'intervention volontaire d'une tierce partie et décidant de surseoir à statuer sur le fond,

Au motif qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société DIRAMODE alors que les conditions de la recevabilité étaient en l'espèce intimement liées au fond, le jugement déféré a bien tranché une partie du principal dans son dispositif,

Alors, d'une part, qu'une décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en déclarant recevable l'appel d'un jugement de sursis à statuer formé sans l'autorisation du premier président de la Cour d'appel, la Cour a violé l'article 380 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que si peut être frappé d'appel un jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant le sursis à statuer pour le surplus, ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif, se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher aucunement du bienfondé des prétentions respectives des parties ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que prive sa décision de base légale au regard des articles 380 et 544 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un jugement de sursis à statuer sans exposer en quoi les conditions de la recevabilité d'une intervention volontaire étaient en l'espèce intimement liées au fond.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation formée par GENERIX, pour cause de dol, des contrats conclus entre CEITEL (aux droits desquels vient GENERIX) et PC LOG,

Aux motifs que GENERIX expose que le consentement de CEITEL a été vicié par le dol commis par M. Paul X... et PC LOG, qui ont prétendu faussement que Paul X... était l'auteur de méthodes de calcul et algorithmes mis en oeuvre dans le logiciel litigieux, alors que celui-ci s'était en réalité approprié le savoir-faire de la société DIRAMODE ; que Paul X... a été employé par la société DIRAMODE entre mars 1983 et octobre 1985 en qualité de responsable du service ventilation spécialisée dans les approvisionnements des magasins ; selon l'audition de la police judiciaire de Rennes de Daniel Y..., cadre chez DIRAMODE depuis 1992, cette entreprise a développé des méthodes à base de statistiques sur des notions de courbe de vie des produits et de potentiels de vente, de façon à déterminer le nombre optimal de produits à mettre en magasin ; toujours selon ce témoignage, lors de l'arrivée de Daniel Y... en 1992, l'informatisation de ces méthodes était en cours, alors qu'elles étaient appliquées manuellement auparavant, et elle a été mise en oeuvre exclusivement en interne à compter de 1995, la plupart des concepts étant depuis tombés dans le domaine public, à la suite de leur reprise dans des publications et des éditions de logiciels ; Daniel Y... a cependant précisé avoir personnellement constaté, lors de la présentation d'AGIL OPTIMA chez DIRAMODE, que les mises en application ressemblaient fortement à celles développées par DIRAMODE en 1995 ; qu'il résulte de ce témoignage, recueilli dans des conditions d'objectivité et de précision optimales par un officier spécialisé dans la délinquance astucieuse que l'informatisation des concepts d'approvisionnement et de gestion des stocks de DIRAMODE a été réalisée en interne sept ans après le départ de Paul X..., et que ce dernier n'a dès lors pas pu y avoir accès lors de son passage parmi son personnel ; que cette société, présente à l'instance, n'a d'ailleurs pas formé de demande sur ce fondement contre PC LOG, étant d'ailleurs observé qu'elle n'aurait pas été fondée à reprocher à son dirigeant l'utilisation de l'expérience professionnelle acquise à son contact hors de tout détournement d'un savoir faire particulier qui ne se retrouverait pas dans le domaine public ; qu'il n'est pas contesté que Paul X... ait depuis lors développé sa compétence personnelle dans ce domaine est il expose sans être contredit qu'il a lui-même conçu l'outil informatique d'autres entreprises dans ce secteur ; que l'existence d'une licence portant sur des concepts sollicitée par GENERIX après de DIRAMODE au cours de l'été 2005 à effet rétroactif au 1er novembre 2003 ne peut constituer la preuve de faits reprochés à Paul X... et PC LOG, faute de démonstration que les apports intellectuels de Paul X... dont la réalité n'a jamais été contestée résultent d'une appropriation fautive de ces concepts auprès de DIRAMODE ; que GENERIX n'a d'ailleurs pas estimé utile de mettre en oeuvre contre PC LOG la garantie prévue à l'article 12 du contrat et ne justifie pas des conditions financières du contrat de licence consenti par DIRAMODE ; que tout en avançant que ces apports ont été transcrits par une salariée de CEITEL, qui aurait rédigé le cahier des charges qui a servi de base de travail à l'équipe chargée du développement du logiciel, GENERIX ne produit aucun élément sur ce point ; que le contrat du 20 août 2003 mentionne d'ailleurs expressément dans son article 16 que CEITEL reconnaît n'avoir aucun droit sur les informations et méthodes communiquées par le client ayant permis le développement du logiciel » ; qu'ainsi la preuve du dol allégué n'étant pas rapportée, la demande d'annulation des contrats formée par GENERIX sera rejetée ;

Alors, de première part, que sont constitutifs de dol les mensonges, manoeuvres et omissions de l'une des parties en l'absence desquelles l'autre partie n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes ; qu'il ressort des termes exprès du contrat conclu le 20 août 2003 entre CEITEL et PC LOG que celle-ci a affirmé avoir développé, pour permettre aux enseignes de la distribution d'éviter les ventes perdues, d'affiner leurs niveaux de stock et de maîtriser leurs flux, un savoir faire et une méthode spécifique relativement à un procédé de calcul de stock idéal, un calcul de réapprovisionnement automatique et un processus d'aide à la décision ; qu'il est apparu deux années après la conclusion du contrat que ces méthodes et ce savoir-faire n'avaient rien de spécifique, puisque la société DIRAMODE, ancien employeur de M. X..., devenu ensuite gérant de PC LOG, avait procédé à leur développement dans les années 1980 ; que quand bien même ces méthodes et ce savoir faire seraient tombés dans le domaine public, ce que PC LOG a fait valoir dans ses conclusions (page 14, 5ème paragraphe ; page 16, 3ème paragraphe), il n'en demeure pas moins que PC LOG ne pouvait prétendre transmettre à CEITEL, aux fins de développement puis de commercialisation d'un logiciel, un savoir faire et une méthode spécifique ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel s'est à tort fondée, pour motiver sa décision, sur un procès verbal d'audition de M. Daniel Y... et une note de synthèse du capitaine Z..., éléments du dossier de l'instruction pénale diligentée à la suite de la mise en examen de M. Paul X... ; qu'en effet, si, une fois que la décision pénale est rendue, les articles R. 155 et R. 156 du Code de procédure pénale admettent la communication du dossier pénal aux fins de versement à une instance civile, c'est sous réserve de certaines conditions tenant à la qualité du demandeur à et à l'objet de la demande ; qu'aucune expédition autre que les décisions pénales ne peut être délivrée à un tiers sans autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas ; qu'en l'espèce, les pièces ne sont pas des décisions, mais des éléments du dossier d'enquête ; qu'elles ont été produites par un tiers – la société PC LOG – à la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. Paul X..., qui, bien que gérant, est juridiquement une personne distincte de la société qu'il dirige ; qu'elles ont trait l'une et l'autre en partie à une procédure non close par une décision de jugement ou d'instruction ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une demande d'expédition à Monsieur le procureur général ; qu'ainsi la cour d'appel, qui aurait dû écarter d'office les pièces indûment produite, a violé l'article 9 du Code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que GENERIX ayant fait valoir, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit prononcée la nullité du contrat, que PC LOG s'était indument prévalue du caractère spécifique de la méthode et du savoir faire devant être mis en forme dans le logiciel à développer par CEITEL, il était indifférent que DIRAMODE n'ait elle-même procédé à cette mise en forme informatisée que postérieurement à la sortie de M. X... de ses effectifs ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Alors, de quatrième part, que PC LOG avait, dans le dispositif de ses conclusions, demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait tous droits et actions et notamment de poursuivre la réparation du préjudice commercial et d'auteur qu'elle subissait du fait des agissements contrefaisants et frauduleux des sociétés défenderesses (à savoir, GENERIX et DIRAMODE) ; que DIRAMODE, a expressément conclu (page 10 de ses conclusions) que les méthodes qu'elle avait développées étaient « utilisées abusivement par M. X... pour fonder son activité » et que « les méthodes de calcul, concepts et savoir faire dont se prévalait M. X..., notamment dans le contrat signé avec CEITEL, ne lui ont jamais été propres » ; que DIRAMODE a conclu que PC LOG soit déboutée de l'intégralité de ses demandes ; que DIRAMODE, ainsi que le prévoit l'article 330 du Nouveau Code de procédure civile, entendait, pour la conservation de ses propres droits, soutenir GENERIX ; qu'en affirmant, dans les motifs de sa décision, que DIRAMODE n'avait formé aucune demande à l'encontre de PC LOG du fait de l'exploitation de ses concepts par la société PC LOG, alors qu'elle déboute DIRAMODE, dans le dispositif de son arrêt, de ses demandes conter PC LOG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, de cinquième part, que le juge saisi doit répondre aux conclusions des parties sans les dénaturer ; que GENERIX et DIRAMODE ont expressément fait valoir, à l'appui de leurs conclusions de nullité des contrats pour cause de dol, l'absence d'originalité de la méthode et des concepts transmis à CEITEL par M. X..., via PC LOG ; qu' en affirmant qu'il n'est pas contesté que Paul X... ait après avoir quitté DIRAMODE, développé sa compétence personnelle dans ce domaine – ce que GENERIX contestait expressément, ainsi que DIRAMODE - et qu'il expose sans être contredit qu'il a lui-même conçu l'outil informatique d'autres entreprises dans ce secteur, alors que ni M. X..., non partie à l'instance commerciale, ni PC LOG n'ont soutenu qu'il avait conçu quelque outil informatique que ce soit, M. X... n'étant pas informaticien, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Alors, de sixième part, que la cour d'appel ne pouvait légitimement reprocher à GENERIX d'avoir négligé de mettre en oeuvre la garantie de propriété intellectuelle prévue à l'article 12 du contrat conclu le 20 août 2003, plutôt que de conclure une licence avec le véritable titulaire du savoir faire et de la méthode litigieuse, et de poursuivre la nullité du contrat conclu avec PC LOG :
- dès lors, tout d'abord, que ce moyen de droit n'avait pas été soulevé par PC LOG et que le juge ne pouvait le soulever d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile ;
- dès lors, ensuite, que GENERIX ne pouvait utilement mettre en oeuvre, postérieurement à la résolution du contrat par PC LOG, la garantie prévue par celui-ci ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
- dès lors, enfin, qu'en tout état de cause, en cas de manquement à une obligation précontractuelle d'information renforcée par une obligation contractuelle de garantie, il appartient à la victime du manquement de choisir la voie de droit qui lui paraît la plus appropriée, de la nullité ou de la garantie, sans que son choix puisse être considéré comme démontrant l'inexistence de l'obligation alléguée ; qu'ainsi la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Alors, de septième part, que n'ont à être prouvés que les faits allégués par l'une des parties et contestés par l'autre ; que GENERIX a fait valoir, sans être démentie par PC LOG, que le cahier des charges ayant permis l'élaboration du logiciel avait été rédigé par une salariée de CEITEL, Mme A... ; qu'en reprochant à GENERIX de ne produire aucun élément sur ce point, la Cour a violé l'article 9 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que GENERIX ayant soutenu que le contrat conclu le 20 août 2003, et, par voie de conséquence, le contrat conclu le 14 septembre 2004, étaient nuls du fait du dol dont CEITEL avait été victime de la part de PC LOG, qui avait prétendu avoir développé une méthode spécifique et un savoir-faire, est inopérant le motif tiré de ce qu'aux termes de l'article 16 du premier de ces contrats, CEITEL reconnaissait n'avoir aucun droit sur les méthodes et concepts transmis par PC LOG ; qu'ainsi la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation des deux contrats conclus entre CEITEL et PC LOG,

Aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le premier contrat, signé en août 2003, ainsi que l'avenant n°1, ont été partiellement exécutés, puisque ce n'est qu'en mai 2005, après de nombreux mois de travail et près d'un an après la date d'achèvement prévue, remise partielle des sources du logiciel commandé et paiement total du prix convenu au contrat initial et à l'avenant n° 1, que PC LOG a notifié à CEITEL la rupture ; qu'il en est de même en ce qui concerne le second contrat, puisque le logiciel a bel et bien été vendu et installé auprès de certains clients (Able, Armand Thierry et Beaumanoir) qui ont procédé à divers règlements ; que l'absence de livraison dans les délais convenus, reconnue par CEITEL dans son courrier du 7 mai 2005, constitue un manquement de CEITEL à ses obligations contractuelles ;

Alors que GENERIX avait fait valoir (p. 10, de ses conclusions, 3ème paragraphe et suivants) en ce qui concerne le contrat conclu le 20 août 2003, au titre duquel devait être développé un logiciel sur la base de la méthode dont PC LOG se prétendait détentrice, que ce « contrat de prestation de service et de cession de droits » avait été rompu par PC LOG le 16 mai 2005 ; que cette décision avait eu pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat ; qu'il ne fallait pas se laisser abuser par le terme de « résiliation » employé par PC LOG dans la lettre adressée le 16 mai 2005 à CEITEL ; qu'en droit, la résiliation se définit comme la décision de l'une des parties à un contrat à exécution successive de mettre un terme à la relation contractuelle (par exemple, résiliation d'un abonnement téléphonique) ; qu'une telle décision n'a, en principe, d'effet que pour l'avenir (en ce sens, Terré, Simler, Lequette, Les obligations, 9ème édition, n° 479, page 480) ; que la résiliation n'anéantit pas le contrat, dans la mesure où il serait inéquitable de le remettre en cause pour toute la période pendant laquelle il a reçu une exécution paisible (Terré, Simler, Lequette, op.cit. n° 655, p. 644) ; qu'en revanche, doit être qualifiée de résolution la décision prise par l'une des parties de remettre en cause un contrat formant un tout indivisible en raison de l'inexécution alléguée de ses obligations par l'autre partie ; que tel était effectivement le cas en l'espèce ; que la décision de PC LOG, fondée sur l'inexécution alléguée, affectait non seulement l'avenir, mais encore effaçait le passé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la qualification, contestée par GENERIX, de la décision de PC LOG, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, avant dire droit, ordonné une expertise et donné à l'expert la mission de procéder à la réception contradictoire des travaux réalisés par la société CEITEL devenue GENERIX pour le compte de la société PC LOG, de décrire les réalisations, dire si elles sont conformes aux prescriptions contractuelles, si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et si certains de leurs éléments sont achevés et susceptibles d'exploitation, de dire quelles sont les conséquences pratiques et financières de l'impossibilité d'utiliser les moteurs d'application AGIL SERVER compte tenu de la rupture de l'accord de distribution entre les parties, de donner tous éléments utiles permettant de chiffrer le préjudice subi par la société PC LOG, et d'avoir condamné GENERIX à payer à PC LOG une somme de euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Aux motifs que GENERIX fait observer à juste titre que PC LOG ne peut demander à la fois des dommages et intérêts égaux au prix versé et la livraison complète du logiciel ; que le préjudice subi par PC LOG est cependant incontestable dans son principe, puisqu'elle n'a jamais été livrée complètement et n'a pu commercialiser le logiciel, alors qu'elle rapporte la preuve par les constats d'huissier auxquels elle a fait procéder courant juillet 2005 que GENERIX commercialise une version d'AGIL OPTIMA ; que la procédure de réception, d'abord provisoire, puis définitive, et devant donner lieu à un procès verbal d'accord entre les parties constituant le point de départ de la garantie n'a pas été mis en oeuvre ; qu'en cet état la Cour ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier le montant du préjudice subi par PC LOG ; que les éventuelles difficultés liées à l'impossibilité d'utiliser les moteurs d'application AGIL SERVER qui seront examinées par l'expert, devront être réparées par GENERIX au titre du préjudice causé par la rupture ;

Alors, d'une part, que la Cour, après avoir constaté que la procédure de réception, d'abord provisoire, puis définitive, et devant donner lieu à un procès verbal d'accord entre les parties constituant le point de départ de la garantie n'avait pas été mise en oeuvre, et avoir prononcé la résiliation du contrat au 17 mai 2005 du fait de la non livraison du logiciel, ne pouvait sans contradiction donner pour mission à l'expert de procéder à la réception contradictoire des travaux réalisés par CEITEL, devenue GENERIX, pour PC LOG ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que préjuge illégitimement de la décision à intervenir le juge qui, tout en se déclarant insuffisamment éclairé pour apprécier le montant du préjudice subi par une partie et ordonnant à cette fin une expertise, condamne cependant l'autre partie à verser une provision de 50.000 euros, dès lors que le juge ne précise aucunement en quoi le préjudice pourrait atteindre, voire excéder ce montant ; qu'ainsi la Cour a violé l'article 1147 du Code civil ;

Alors enfin que l'article 33, « Cessation du contrat » du contrat de distribution et de tierce maintenance applicative du logiciel AGIL OPTIMA prévoyait : « en cas de cessation des présentes relations contractuelles pour quelque cause que ce soit, CEITEL s'engage … à autoriser PC LOG à distribuer le Logiciel Agil Server sur lequel s'appuie le moteur applicatif du Logiciel, aux conditions définies en Annexe 2 « Mise en OEuvre et Conditions Financières » ; qu'en donnant pour mission à l'expert de dire les conséquences pratiques et financières de l'impossibilité d'utiliser les moteur d'application Agil Server compte tenu de la rupture de l'accord de distribution entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que GENERIX devrait remettre à la société PC LOG les fichiers sources et les fichiers exécutables du logiciel PR2, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et d'avoir fait interdiction à GENERIX d'exploiter, sous quelque forme, un logiciel ou un progiciel contenant des éléments spécifiques du logiciel PR2, sous la réserve de la maintenance due à ses clients finals ayant acquis d'elle le logiciel AGIL OPTIMA antérieurement à la signification de l'arrêt,

Aux motifs que le contrat prévoyait la transmission des droits de propriété intellectuelle à l'issue de la confection de chaque module du logiciel, après complet paiement, la propriété des modules inachevés n'étant transmise qu'à la condition d'un paiement intégral et que la remise des fichiers sources du logiciel et des fichiers exécutables devait se faire à l'issue du règlement définitif et intégral par le client ; que GENERIX n'a jamais contesté le paiement complet du prix et du montant de l'avenant n°1 et n'est donc pas fondée à contester la transmission de propriété du logiciel, même inachevé ;

Alors, d'une part, que GENERIX avait fait expressément valoir qu'un avenant n° 2 avait prévu un nouveau développement du logiciel moyennant une augmentation du prix et que PC LOG avait commencé à payer le prix (page 4, 1er paragraphe des conclusions), mais n'avait pas payé le solde ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans violer l'article 455 du Code de procédure civile, affirmer que GENERIX n'avait jamais contesté le complet paiement du prix ;

Alors, de deuxième part, que l'article 8 « Propriété intellectuelle » du contrat conclu le août 2003 prévoyait, dans son premier alinéa, que CEITEL serait titulaire des droits de propriété intellectuelle relativement au logiciel, en qualité d'auteur, durant toute la phase de développement ; que l'alinéa 2 du même article prévoyait qu'à compter du règlement du prix définitif et intégral pour chaque module du logiciel par le Client, CEITEL cèderait immédiatement et concomitamment tous les droit de propriété intellectuelle dudit logiciel ; que la Cour a constaté que la procédure de réception provisoire et définitive n'a pas été mise en oeuvre, pour quelque module que ce soit ; que la Cour a désigné un expert pour déterminer si certains éléments du logiciel étaient achevés et susceptibles d'exploitation, d'où il s'infère que le logiciel était en cours de développement ; que le contrat, dont les termes clairs et précis ont été dénaturés par la Cour, ne disposait aucunement que PC LOG acquerrait la propriété des sources non achevées ; qu'il était simplement prévu que la propriété, sous réserve du paiement du prix définitif et intégral, pourrait être acquise par PL LOG module après module ce qui impliquait l'achèvement des modules ; que la Cour, qui n'a pas constaté cet achèvement, a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, de troisième part, que PC LOG ayant demandé la condamnation de GENERIX à lui livrer les fichiers sources du logiciel, la Cour ne pouvait, sans violer l'article 455 du Code de procédure civile, condamner GENERIX à livrer, outre les fichiers sources, les fichiers exécutables du logiciel ;

Alors enfin que l'article 15 du contrat conclu le 20 août 2003 énonçait, dans son alinéa 1er que CEITEL s'engageait à ne pas développer ni commercialiser d'autres systèmes utilisant les méthodes et algorithmes fournis par le client (PC LOG) objet (sic) du présent contrat et, dans son alinéa 2, que CEITEL s'engageait pendant une durée de cinq ans à compter de la signature du contrat (soit jusqu'au 20 août 2008), à ne pas développer et commercialiser des systèmes ou des logiciels mettant en oeuvre des méthodes équivalentes ou des algorithmes similaires sauf acceptation préalable écrite du client ; qu'il en résultait que GENERIX pouvait, au-delà de cette période de cinq ans, commercialiser un logiciel mettant en oeuvre une méthode équivalente et des algorithmes similaires ; qu'en interdisant à GENERIX d'exploiter, sous quelque forme que ce soit, un logiciel ou un progiciel contenant des éléments spécifiques du logiciel PR2, sous la seule réserve de la maintenance due à ses clients finals ayant acquis d'elle le logiciel AGIL OPTIMA antérieurement à la signification du présent arrêt, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit des affaires

Cette décision est visée dans la définition :
Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.