par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 15 décembre 2009, 08-43603
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Cour de cassation, chambre sociale
15 décembre 2009, 08-43.603

Cette décision est visée dans la définition :
Grève




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ensemble l'article L. 1132-2 du code du travail ;

Attendu que, sauf dispositions législatives contraires, l'employeur ne peut en aucun cas s'arroger le pouvoir de réquisitionner des salariés grévistes ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... salarié de la société Agc France (la société) a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour avoir refusé de déférer à la convocation de l'employeur pour participer au service minimum de sécurité alors qu'il était gréviste ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a relevé que la société était soumise à la législation sur les installations classées et qu'elle figurait parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale et a décidé que l'employeur n'avait pas limité abusivement l'exercice du droit de grève en réquisitionnant, selon les stipulations du règlement intérieur, le salarié gréviste afin qu'il participe à un service minimum de sécurité ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Condamne la société Agc France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agc France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... en annulation de la sanction disciplinaire de mise à pied, ramenée de dix jours à une semaine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le service minimum de sécurité, prévu par le règlement intérieur, auquel sont amenés à participer, à tour de rôle, les salariés grévistes ou non, n'est pas de nature à faire matériellement obstacle à l'exercice du droit de grève ; que la sanction notifiée à M. X... l'a été, non en raison de l'exercice par lui de son droit de grève mais en suite de son refus de participer au service minimum de sécurité en dépit de la réquisition signifiée au préalable par l'employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Glaverbel est soumise à la législation sur les installations classées ; qu'elle est classée parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale ; que, depuis très longtemps, il y a un minimum de personnel requis pour les équipes de sécurité sur les outils en continu ; que la nécessité d'assurer la continuité de l'exploitation est parfaitement conciliable avec l'exercice individuel et collectif du droit de grève ; que les salariés sont appelés à faire partie du service minimum à tour de rôle ; que malgré la réquisition qui lui avait été adressée pour qu'il respecte l'effectif de sécurité, M. X... a été absent à son poste de travail le 10 mars 2005 de 18 heures à 6 heures, ce qui est un manquement à une organisation rendue nécessaire par des impératifs de sécurité ; que dans son compte-rendu du comité d'entreprise exceptionnel du 22 mars 2005, le syndicat CFTC reconnaît qu'il y a un manquement ;

ALORS QUE le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ; que l'employeur ne tient d'aucune disposition législative le droit de réquisitionner des salariés grévistes pour assurer un service minimum de sécurité dans l'entreprise ; qu'en validant, dans son principe, une sanction disciplinaire fondée sur le refus du salarié gréviste de déférer à une telle réquisition, la cour d'appel a violé l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

ALORS, subsidiairement, QU'un service minimum impliquant la réquisition des salariés grévistes ne peut être légalement être institué que s'il répond à un impératif de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Glaverbel était soumise à la législation sur les installations classées et qu'elle était classée parmi les points et réseaux sensibles pour la Défense nationale ; qu'en se fondant sur ces seules considérations, d'où il ne résulte pas que la mise en place d'un service minimum était indispensable à la sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 1121-1 et L. 2511-1 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Grève


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.