par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, 08-17582
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
14 janvier 2010, 08-17.582
Cette décision est visée dans la définition :
s' Entendre
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 5 août 2005, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (la caisse) a refusé à M. X..., médecin exerçant son activité au sein de l'association SOS médecins Perpignan (l'association), le paiement des astreintes afférentes à la permanence des soins pour la période du 1er février 2004 au 26 juin 2006 ; que par un second courrier du 21 octobre 2005, elle lui a également refusé, pour la même période, le paiement des indemnités horokilométriques prévues en cas de déplacement du praticien au domicile du patient ; que M. X... et l'association ont saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 13 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 dans sa rédaction applicable en l'espèce, et l'annexe 8 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés en sus de la valeur propre de l'acte ; que l'indemnité de déplacement est forfaitaire lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien sont situés dans la même agglomération ou sont distants l'un de l'autre de moins de deux kilomètres en plaine ou de moins d'un kilomètre en montagne ; que, selon le second, les agglomérations doivent s'entendre de celles énumérées par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans son dernier recensement ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement à M. X... des indemnités horokilométriques, la cour d'appel, après avoir énoncé que la notion d'agglomération doit s'entendre, d'après le Petit Larousse, comme l'ensemble urbain formé par sa ville et sa banlieue, a jugé qu'il ne convenait pas d'y intégrer les villes limitrophes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office du pourvoi incident, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 3. 1 et 3. 2 de l'avenant n° 10 à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998, approuvé par arrêté du 28 juin 2002, 2. 2 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté du 3 février 2005, et 4 de l'avenant n° 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvé par arrêté interministériel du 26 mai 2005 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes maintenu en vigueur par le deuxième jusqu'à l'entrée en vigueur du troisième, et selon ce dernier, le médecin désigné pour pourvoir à la permanence des soins dans un secteur géographique déterminé a droit au paiement d'une astreinte ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'astreinte, la cour d'appel retient que l'association n'a jamais désigné de mandataire, qu'aucun élément ne permet d'identifier les interventions effectives de M. X... au cours des périodes où il était inscrit au tableau de la permanence des soins, et que l'association ne rapporte pas la preuve d'une convention conclue avec le Service d'aide médicale urgente (SAMU) permettant de déterminer qu'elle était interconnectée avec celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par des considérations inopérantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour de la CPAM des Pyrénées Orientales
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Pyrénées Orientales à verser au docteur X... les indemnités horokilométriques de déplacements effectués entre son domicile professionnel et la résidence de son patient depuis le 15 novembre 2005 jusqu'à la date de notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2002 modifie l'article 13 A de la nomenclature générale des actes professionnels et dispose que lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin omnipraticien ou spécialiste qualifié sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire ; que la valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 ; que le docteur X... prétend avoir droit au versement par la CPAM d'indemnités horokilométriques qui ont été payées jusque-là et ne le sont plus depuis le 15 novembre 2005 en raison d'une divergence portant sur la définition de la notion d'agglomération entre le docteur X... et la CPAM ; or la notion d'agglomération, d'après le petit Larousse, doit s'entendre comme l'ensemble urbain formé par une ville et sa banlieue ; qu'il ne convient pas d'y intégrer les villes limitrophes ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur ce point et d'allouer au docteur X... les indemnités horokilométriques correspondants aux déplacements professionnels qu'il a effectué hors Perpignan depuis le 15 novembre 2005 ;
1. ALORS QUE la notion d'agglomération, visée par l'article 13 A de la NGAP, doit s'analyser au regard de la délimitation utilisée par l'INSEE, qui intègre les communes de Saint-Estève, Cabestany, Pia, Bompas et Toulouges dans l'agglomération de Perpignan ; que cette délimitation est d'ailleurs celle retenue par la Convention nationale liant la CPAM des Pyrénées Orientales aux transporteurs sanitaires privés ; qu'en retenant la définition de l'agglomération posée par le Petit Larousse, pour dire que les Communes litigieuses n'étaient pas intégrées à l'agglomération de Perpignan, la Cour d'appel a violé l'article 13 A de la NGAP et la Convention Nationale de 2003 liant les Caisses aux transporteurs sanitaires privés ;
2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la banlieue d'une grande ville est l'ensemble des communes qui l'entourent ; qu'en affirmant que, d'après la définition du Petit Larousse, l'agglomération est constituée de « l'ensemble urbain formé par une ville et sa banlieue », mais qu'il ne convient pas d'y intégrer les villes limitrophes, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux conseils pour l'association SOS médecins Perpignan et M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté le Docteur X... et l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN de leur demande tendant à voir condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales à leur payer la somme de 3. 287, 50 , correspondant aux forfaits d'astreintes pour les permanences de soins assurées entre le 1er février 2004 et le 26 juin 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le dispositif de permanence des soins a été étendu aux médecins urgentistes par l'avenant n° 4 de la convention nationale des médecins, paru au Journal Officiel du 1er juin 2005, permettant la rémunération d'une astreinte par secteur, quel que soit le nombre de médecins inscrits sur le tableau de garde pour un même secteur, sous réserve d'une interconnexion avec le SAMU du centre hospitalier dans le cadre de la régulation préalable et de la transmission au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence ; que l'arrêté préfectoral de sectorisation publié le 24 octobre 2005 prévoyait plusieurs médecins afin de palier l'indisponibilité momentanée de l'un d'eux en service ou cause majeure sur un même secteur au cours de la même période ; que la CPAM soutient avoir refusé le paiement de l'astreinte au motif que ce paiement doit bénéficier au seul médecin qui est intervenu et qu'aucun médecin n'était identifié, ni aucun mandataire désigné pour appliquer un système de péréquation ; que de plus, le compte rendu de la réunion du 13 mars 2006 entre l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN et la CPAM fait état des difficultés pour l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN d'obtenir le remboursement des astreintes et rappelle que le tableau de l'ordre doit désigner un mandataire des paiements de l'astreinte, que l'interconnexion centre hospitalier / SOS MEDECINS PERPIGNAN n'est pas opérationnelle du à l'échec de la réciprocité de la ligne dédié et de l'absence de signature d'une convention qui doit être validée par le préfet entre le centre hospitalier et l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN ; que force est de constater que l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN n'a jamais désigné de mandataire comme proposé par la CPAM et aucun élément ne permettait d'identifier les interventions effectives du Docteur X... concernant les périodes où il était inscrit aux tableaux de permanence ; que d'autre part, SOS MEDECINS PERPIGNAN ne rapporte pas la preuve d'une convention conclue avec l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et permettant de déterminer que l'association était interconnectée avec le SAMU ;
1°) ALORS QUE le médecin, qui effectue des astreintes dans le cadre d'une permanence de soins, est fondé à prétendre au paiement d'un forfait d'astreinte au regard des périodes de permanence d'astreinte effectuées, sans que puisse lui être opposé l'absence de convention avec l'établissement hospitalier où est situé le SAMU et permettant de déterminer que l'association était interconnectée avec celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN et le Docteur X... ne pouvaient prétendre être payés de leurs astreintes, motif pris qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une convention conclue avec l'établissement hospitalier où est situé le SAMU, la Cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de l'avenant n° 4 de l'arrêté du 26 mai 2005 portant approbation des avenants n° 1, 3 et 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
2°) ALORS QUE le médecin, qui effectue des astreintes dans le cadre d'une permanence de soins, est fondé à prétendre au paiement d'un forfait d'astreinte au regard des périodes de permanence d'astreinte effectuées, peu important qu'un mandataire de l'association ait été ou non désigné ; qu'en décidant néanmoins que l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN et le Docteur X... ne pouvaient prétendre être payés de leurs astreintes, dès lors qu'ils n'avaient pas désigné de mandataire, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 4 de l'arrêté du 26 mai 2005 portant approbation des avenants n° 1, 3 et 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes ;
3°) ALORS QUE le médecin, qui effectue des astreintes dans le cadre d'une permanence de soins, est fondé à prétendre au paiement d'un forfait d'astreinte au regard des périodes de permanence d'astreinte effectuées, sans avoir à justifier d'une intervention effective auprès d'un patient ; qu'en décidant néanmoins que l'Association SOS MEDECINS PERPIGNAN et le Docteur X... ne pouvaient prétendre à être payés de leurs astreintes, motif pris qu'aucun élément ne permettait d'identifier les interventions effectives du Docteur X... concernant les périodes où il était inscrit aux tableaux de permanence, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 4 de l'arrêté du 26 mai 2005 portant approbation des avenants n° 1, 3 et 4 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes.
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s' Entendre
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.