par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 18 février 2010, 09-12181
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
18 février 2010, 09-12.181

Cette décision est visée dans la définition :
Exonération




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2009), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF du Bas-Rhin a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société MM Créations artisanales (la société) le financement patronal des chèques-vacances remis aux salariés de cette entreprise ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider ce redressement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle versait aux débats la convention que les Oeuvres sociales MM Créations SA, dirigées par le délégué du personnel, ont conclue avec l'établissement public créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 et seul habilité à émettre les chèques-vacances, l'Agence nationale pour les chèques-vacances, à l'effet d'acquérir et distribuer les chèques-vacances litigieux, conformément l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que l'arrêt a constaté l'existence de cette convention ; qu'en refusant néanmoins de l'appliquer, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes ayant servi à l'acquisition des chèques-vacances en cause, au prétexte qu'il ne serait pas établi que ladite convention a été mise en oeuvre et que les Oeuvres sociales MM Créations SA ont acquis les chèques-vacances litigieux, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2°/ que l'URSSAF s'est bornée à alléguer que les Oeuvres sociales MM Créations SA n'auraient pas eu d'existence juridique parce que leurs actes constitutifs auraient dû être déposés auprès de l'administration et du greffe de conseil des prud'hommes et ne l'auraient pas été ; qu'elle n'a jamais prétendu que les Oeuvres sociales MM Créations SA n'auraient pas mis en oeuvre la convention qu'elles ont conclue avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances ni acquis les chèques-vacances litigieux ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'état de la convention conclue entre les Oeuvres sociales MM Créations SA et l'Agence nationale pour les chèques-vacances, et du seul constat que des sommes ont servi à l'acquisition des chèques-vacances litigieux, effectué par l'inspecteur de l'URSSAF, il incombait à celle-ci, qui prétendait voir intégrer dans l'assiette des cotisations sociales les fonds ayant financé l'acquisition des chèques-vacances, de prouver que lesdits fonds auraient été versés par la société MM Créations artisanales à l'Agence nationale pour les chèques-vacances et que la convention conclue entre cette dernière et les Oeuvres sociales MM Créations SA n'aurait pas été exécutée ; qu'en jugeant que la société ne prouvait pas le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société fonde ses prétentions sur l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982, relative aux chèques-vacances, dont il résulte que ne revêtent pas le caractère de rémunération soumise à cotisation les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social ; qu'il retient, d'abord, que la société se limite à verser aux débats deux seuls éléments de preuve, d'une part, la convention passée le 26 juin 2000 entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA" représentée par le délégué du personnel de l'entreprise, avec pour objet de définir le cadre contractuel d'éventuelles cessions de chèques-vacances à distribuer aux salariés bénéficiaires, d'autre part, la lettre du 15 septembre 2000 par laquelle cette Agence nationale a retourné un exemplaire de la convention à l'entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations artisanales SA", qu'ensuite, rien n'établit ni la mise en oeuvre de la convention passée avec l'Agence nationale ni l'acquisition de chèques-vacances par cette entité, de sorte que les deux seules preuves produites sont insuffisantes à caractériser une distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social ;

Que de ces énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a exactement déduit, sans porter atteinte au principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve, que la société ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue au texte susvisé, de sorte que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la société MM Créations artisanales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MM Créations artisanales ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société MM Créations artisanales

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MM CREATIONS ARTISANALES à payer à l'URSSAF DU BAS-RHIN la somme de 21.470 € selon mise en demeure du 18 novembre 2004, sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter ;

AUX MOTIFS QUE : « selon le principe de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les gratifications et avantages en nature, sont considérées comme des rémunérations qui entrent dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont dues par les employeurs ; qu'il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur, qui entend déroger à ce principe, de justifier qu'il satisfait aux conditions du régime exonératoire dont il se prévaut ; qu'en l'espèce, sur les sommes que l'inspecteur de l'URSSAF du Bas-Rhin a constaté avoir servies au financement de chèques-vacances distribués aux salariés, il appartient à la société MM CREATIONS ARTISANALES d'apporter la preuve qu'elle satisfaisait aux conditions d'exonération de l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 dont elle excipe ; qu'au temps des cotisations en cause, l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982, modifiée par la loi du 12 Juillet 1999 et relative aux chèques vacances, disposait que ne revêtaient pas le caractère de rémunération soumise à cotisation les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole les bureaux d'aide sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics ; que pour revendiquer le bénéfice de ces dispositions, la société intimée conteste que les sommes en cause aient directement servi au financement de chèques-vacances qu'elle affirme avoir été acquis puis distribués aux salariés de son entreprise par un organisme social dénommée "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA." ; qu'or, au soutien de son assertion, la société intimée se limite à verser deux seuls éléments aux débats ; que d'une part, elle présente la convention passée le 26 juin 2000 entre l'agence nationale pour les chèques-vacances et l'entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA." représentée par le délégué du personnel de l'entreprise, avec pour objet de définir le cadre contractuel d'éventuelles cessions de chèques vacances à distribuer aux salariés bénéficiaires ; que d'autre part, elle produit la lettre du 15 septembre 2000 par laquelle l'Agence nationale pour les chèques-vacances a retourné un exemplaire de la convention à l'entité dénommée "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA." ; mais que rien n'atteste ni de la mise en oeuvre de la convention passée avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances, ni même de l'acquisition de chèques-vacances par les "oeuvres sociales MM Créations Artisanales SA" indépendamment de savoir si cette entité a la qualité d'organisme à caractère social ; que les deux seuls éléments fournis sont insuffisants à caractériser une distribution de chèques-vacances par un organisme à caractère social ; que faute pour la société intimée de démontrer que les sommes en cause n'ont pas été directement employées par elle à l'acquisition des chèques-vacances distribués à ses salariés, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que les sommes en cause devaient donc être assimilées à des rémunérations et entrer dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale ; que par conséquent, c'est à bon droit que l'URSSAF du Bas-Rhin a procédé à la réintégration des sommes en cause et qu'elle a notifié le redressement critiqué » ;

ALORS 1°) QUE : la société M.M CREATIONS ARTISANALES versait aux débats la convention que les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA, dirigées par le délégué du personnel, ont conclue avec l'établissement public créé par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 et seul habilité à émettre les chèques-vacances, l'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES, à l'effet d'acquérir et distribuer les chèques-vacances litigieux, conformément l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; que l'arrêt attaqué a constaté l'existence de cette convention ; qu'en refusant néanmoins de l'appliquer, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales les sommes ayant servi à l'acquisition des chèques-vacances en cause, au prétexte qu'il ne serait pas établi que ladite convention a été mise en oeuvre et que les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA ont acquis les chèques-vacances litigieux, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : l'URSSAF DU BAS-RHIN s'est bornée à alléguer que les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA n'auraient pas eu d'existence juridique parce que leurs actes constitutifs auraient dû être déposés auprès de l'administration et du greffe de conseil des prud'hommes et ne l'auraient pas été ; qu'elle n'a jamais prétendu que les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA n'auraient pas mis en oeuvre la convention qu'elles ont conclue avec l'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES ni acquis les chèques-vacances litigieux ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer préalablement les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;


ALORS 3°) QUE : aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'état de la convention conclue entre les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA et l'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES, et du seul constat que des sommes ont servi à l'acquisition des chèques-vacances litigieux, effectué par l'inspecteur de l'URSSAF DU BAS-RHIN, il incombait à celle-ci, qui prétendait voir intégrer dans l'assiette des cotisations sociales les fonds ayant financé l'acquisition des chèques-vacances, de prouver que les dits fonds auraient été versés par la société M.M CREATIONS ARTISANALES à l'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-VACANCES et que la convention conclue entre cette dernière et les OEUVRES SOCIALES MM CREATIONS SA n'aurait pas été exécutée ; qu'en jugeant que l'exposante ne prouvait pas le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte précité.



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Cette décision est visée dans la définition :
Exonération


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.