par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 3 mars 2010, 09-11331
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
3 mars 2010, 09-11.331

Cette décision est visée dans la définition :
Répétition de l'indu




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 a condamné M. X... à payer à son épouse une pension alimentaire de 150 euros par mois à compter du jour de l'ordonnance, attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, accordé à M. X... un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal et lui a donné acte de son accord pour que la rente viagère de 133, 11 euros perçue par le couple soit versée à son épouse ; que le 11 janvier 2007, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement de payer la somme de 787, 33 euros correspondant au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère alloués par l'ordonnance du 7 février 2006 pour la période du 7 février au 1er mai 2006 ; que M. X... s'est acquitté du paiement de cette somme mais a assigné, le 3 octobre 2007, Mme Y... en paiement de la somme de 787, 33 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer à M. X... la somme de 787, 33 euros au titre de l'enrichissement sans cause, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que M. X... a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2006 ; qu'il a, jusqu'à son départ, participé aux frais de la vie commune, réglant même à trois reprises, le coiffeur de Mme Y... et que la somme de 783, 33 euros correspond à la somme la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de la somme de 787, 33 euros correspondait au montant des pensions alimentaires et arrérages de rente viagère dus à Mme Y... pour la période du 7 février 2006 au 1er mai 2006 en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2006 et n'était donc pas dépourvu de cause, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par le juge de proximité du tribunal d'instance de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame Edithe Y... à rembourser à Monsieur Maurice X... la somme de 783, 33 euros, correspondant aux pensions alimentaires versées pour la période du 7 février 2006 au 2 mai 2006, au titre de l'enrichissement sans cause.

AUX MOTIFS QU'« il résulte d'une ordonnance de non conciliation entre les époux X... Y..., en date du 7 février 2006, que le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a notamment fixé le montant de la pension alimentaire devant être versée par Monsieur Maurice X... à Madame Edithe Y... à la somme mensuelle de 150 euros ; que cette même ordonnance a ordonné à Monsieur Maurice X... de quitter le domicile conjugal dans les trois mois du prononcé de la décision ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Maurice X... a quitté le domicile conjugal le 2 mai 2006 et qu'il a, jusqu'à son départ, participé aux frais de la vie commune, réglant même, à trois reprises, le coiffeur de Madame Edithe Y... ; que suivant exploit en date du 11 janvier 2007 délivré par Maître Z... Huissier de Justice à MAUBEUGE, Madame Edithe Y... a fait commandement à Monsieur Maurice X... d'avoir à régler la somme de 787, 33 euros correspondant aux pensions alimentaires dues pour la période du 7 février 2006 au 2 mai 2006, laps de temps où Monsieur Maurice X... est resté au domicile conjugal ; que Monsieur Maurice X..., tout en en contestant le bien fondé, s'est acquitté de cette somme ; que pour s'opposer à la demande de Monsieur Maurice X..., fondée sur l'enrichissement sans cause, Madame Edithe Y... précise que « tant que le lien du mariage existe, il appartient aux époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions de l'article 214 du Code civil et que les parties ont signé les 1er et 8 juin 2007 en l'étude de Maître A..., notaire à AVESNES un état liquidatif et ont voulu que cet acte ait un caractère forfaitaire, transactionnel, définitif et irrévocable ; qu'il y a lieu de rappeler que l'ordonnance de non conciliation est de plein droit exécutoire, à titre provisoire, dès son prononcé ; que dès lors Monsieur Maurice X... n'avait pas à régler en sus de la pension alimentaire fixée par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES, des sommes manifestement à la charge exclusive de Madame Edithe Y... ; attendu, d'autre part, que Madame Edithe Y... fait état, pour appuyer sa demande, de l'existence d'un acte notarié liquidatif de la communauté, en précisant que les parties ont déclaré devant notaire, en date des 1er et 8 juin 2007, qu'elles n'ont plus aucune revendication d'ordre patrimonial a élever l'une contre l'autre ; attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 2048 du Code civil que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous les droits actions ou prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, le partage établi par le notaire ne concerne en rien les sommes réclamées par Monsieur Maurice X... ; que le litige n'ayant pas été mentionné dans l'acte notarié doit donc être considéré comme exclu du champ d'application de l'acte de partage ; qu'il y a aura donc lieu de dire l'action « in rem verso » engagée par Monsieur Maurice X... recevable et bien fondée et de condamner Madame Edithe Y... a lui régler, au titre de l'enrichissement sans cause la somme de 783, 33 euros, correspondant à la somme la moins élevée des deux sommes représentatives l'une de l'enrichissement, l'autre de l'appauvrissement, sur le fondement des articles 1371 et suivant du Code civil et des articles 2044 et 2048 du Code civil ; »

ALORS QUE l'action de in rem verso n'a vocation a recevoir application que dans le cas où le patrimoine d'une personne s'est, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une personne dont le patrimoine s'est corrélativement appauvri ; que les versements effectués en vertu d'une décision de justice ne peuvent être dépourvus de cause ; qu'ainsi, en condamnant Madame Edithe Y... à rembourser, au titre de l'enrichissement sans cause, le montant des pensions alimentaires et rentes viagères que Monsieur Maurice X... avait été condamné à lui verser en vertu d'une décision de justice, la Juridiction de proximité à violé l'article 1371 du Code civil ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Répétition de l'indu


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.