par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
REPETITION DE L'INDU DEFINITION
Dictionnaire juridique
Définition de Répétition de l'indu
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Avec l'"enrichissement sans cause" et la "gestion d'affaires", la répétition de l'indu fait partie des "quasi-contrats".
Dans le langage juridique, le mot "répétition" est employé dans son sens latin. Il s'applique au droit qui appartient à quelqu'un d'obtenir le remboursement de la valeur dont une autre s'est injustement enrichie à ses dépens. La procédure pour obtenir la restitution de ce dont il s'est appauvri est appelée l'"action en répétition de l'indu". Dans un arrêt du 1er mars 2005 (Cass. 1ère civ., Juris-Data n° 2005-027229.) la première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'action en répétition d'intérêts indûment perçus relevait du régime spécifique du quasi-contrat et qu'elle était donc soumise à la prescription trentenaire et non à la prescription quinquennale.
Le règlement effectué par une personne tenue in solidum ne saurait avoir pour effet de rendre indu le paiement réalisé antérieurement en exécution d'une décision de justice par des codébiteurs solidaires. (1ère Chambre civile 17 mars 2010, pourvoi n°08-19899 BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). De même, le paiement par un ex-mari à la femme dont il est divorcé, d'une somme correspondant au montant de pensions alimentaires et d'arrérages de rente viagère dues en exécution d'une l'ordonnance de non-conciliation n'est pas dépourvu de cause, (1ère Chambre civile 3 mars 2010, pourvoi n°09-11331, BICC n°726 du 15 juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Gallmeister référencée dans la Bibliographie ci-après.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ; que l'arrêt s'est fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances. (2ème Chambre civile 4 juillet 2013, pourvoi n°12-17427, BICC n°794 du 15 janvier 2014 et Legifrance).
D'une manière moins spécifique "répéter" c'est demander le remboursement d'une somme due.
Textes
Bibliographie