par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



GESTION D'AFFAIRES DEFINITION
Dictionnaire juridique

Définition de Gestion d'affaires

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Baumann Avocats Droit informatique

La gestion d'affaires est la qualification donnée aux engagements pris sans mandat par une personne dite " le gérant " qui s'immisce volontairement dans les affaires d'un tiers dit " le maître de l'affaire " pour sauvegarder les intérêts de ce dernier. Cette circonstance ce produit, soit que ce tiers se trouve dans l'incapacité de le faire lui même, soit qu'il se trouve momentanément empêché de s'occuper de ses affaires en raison, par exemple, de son éloignement. La gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation contractuelle (1ère Chambre civile 15 mai 2019, pourvoi n°18-15379, BICC n°910 du 1er novembre 2019 et Legifrance).

Les articles 1372 du Code civil établissent les règles qui définissent les droits et les obligations du gérant et du maître de l'affaire, soit dans leurs rapports entre eux soit dans leurs rapports avec les tiers. La gestion d'affaires ne peut être invoquée dès lors que le vendeur a procédé personnellement à la vente en concert avec un commissaire-priseur et que, sur son ordre, le tiers mis en cause a seulement remis l'objet vendu à l'acquéreur tout en recevant le montant de la transaction en sa qualité de créancier du vendeur. (C. A. Versailles (1ère Ch., sect. 1), 21 avril 2005 BICC n+643 du 1er juillet 2006). Autre limite à l'application des règles de la gestion d'affaires, elles ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires. (3ème CIV. - 27 octobre 2004, BICC n°612 du 1er février 2005).

Les articles 219,815-4 et 491-4 du Code civil traitent des cas particuliers des quasi-contrats auxquels appartient le "Gestion d'affaires". Consulter aussi les rubriques "Enrichissement sans cause" et "Répétition de l'indu".

La "gestion d'affaires" ne relève pas de la prescription édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code la consommation en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n° 16-21247, BICC n°872 du 1er décembre 2017 et Legifrance).

Exemples :

  • "... Mme Y..., cousine germaine du défunt dans la branche maternelle, ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession proposé par le généalogiste, celui-ci l'a assignée en paiement de sa rémunération sur le fondement de la gestion d'affaires... " 1ère Chambre civile 9 juin 2017, pourvoi n°16-21247, Legifrance).
  • "... la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette occupation n'était pas justifiée par l'exécution d'une obligation légale incombant à Mme X..., de sorte que l'existence d'une gestion d'affaires ne pouvait être invoquée... " (1ère Chambre civile 6 avril 2016, pourvoi n°14-29731, Legifrance).
  • "... la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale... " (Chambre commerciale 13 janvier 2015, pourvoi n°13-11550, Legifrance).

    Textes

  • Code civil, articles 219, 491-4, 815-4, 1372 et s.
  • Code de procédure civile, article 1286.
  • Bibliographie

  • Bout (R.), La gestion d'affaires en droit français contemporain., Paris, LGDJ, 1972.
  • Casey (J.), Note sous Civ.3, 21 février 2001, non publié au bulletin civil, Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 2001, n 26, p. 1122.
  • Delebecque (Ph.), Droit des obligations - Contrat et quasi-contrat, Paris, Litec, 2000.
  • Le Tourneau (Ph.), Dalloz, Rep. prat. V°Gestion d'affaires.
  • Perrot (R.), Observations sous 3e Civ., 27 octobre 2004, Bull., III, n°183, p. 166, in : Revue trimestrielle de droit civil, janvier-mars 2005, n°1, p. 182-183.

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