par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 13 janvier 2015, 13-11550
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Cour de cassation, chambre commerciale
13 janvier 2015, 13-11.550

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Sauvegarde des entreprises
Gestion d'affaires




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jet Stream (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 30 mars 2010 ; que la société Autodom services, aux droits de laquelle vient la Société européenne de commercialisation (le bailleur), qui avait donné quatre véhicules en location à la débitrice, en a revendiqué la propriété ; que le liquidateur ne s'est pas opposé à cette demande et, par lettres des 7 juin et 12 juillet 2010, l'a invité à entrer en relation avec l'huissier chargé de l'enlèvement et du gardiennage des véhicules ; que le bailleur a saisi le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l'état des véhicules, ordonner leur restitution et dire que les frais de gardiennage seront à la charge du liquidateur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1375 du code civil ;

Attendu que, pour mettre à la charge du bailleur les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du code civil, l'arrêt retient qu'en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de la demande en revendication du bailleur, le liquidateur a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et que les frais occasionnés par ces mesures de sauvegarde ont été exposés dans l'intérêt du bailleur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution d'une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l'exercice effectif du droit à revendication, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la Société européenne de commercialisation, venant aux droits de la SARL Autodom services, de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la restitution immédiate des quatre véhicules Renault lui appartenant et à ce que les frais exposés pour la conservation de ces véhicules soient mis à la charge de Mme Géraldine Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Stream, et ordonne à la Société européenne de commercialisation d'acquitter le coût de l'enlèvement et du gardiennage de ces quatre véhicules avant d'obtenir leur restitution, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Jet Stream, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Société européenne de commercialisation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Européenne de Commercialisation, venant aux droits de la SARL Autodom Services, de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la restitution immédiate des quatre véhicules Renault lui appartenant et à ce que les frais exposés pour la conservation desdits véhicules soient mis à la charge de Maître Géraldine Y..., ès-qualité de liquidateur judiciaire, et d'avoir ordonné à la Société Européenne de Commercialisation d'acquitter le coût de l'enlèvement et du gardiennage de ces quatre véhicules avant d'obtenir leur restitution,

AUX MOTIFS QUE Maître Y... a fait procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de la demande en revendication de la société Autodom Services ; qu'elle a ainsi agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et non en exécution des clauses du contrat ; que les frais occasionnés par les mesures de sauvegarde, notamment les frais de gardiennage, n'ont pas été exposés, conformément aux dispositions de l'article L. 641-13 du code de commerce, pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité ; qu ¿ il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré qui a mis ces frais à la charge de la société Autodom Services sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du code civil ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SARL Autodom Services n'entend pas supporter les frais d'enlèvement et de gardiennage au motif que le contrat en son article XII prévoit la restitution du bien par le locataire au jour de la résiliation du contrat dans les établissements du bailleur ; que le tribunal constate que la demanderesse se refuse à prendre en considération les effets de la procédure de liquidation judiciaire ; que le liquidateur n'est ni successeur, ni cessionnaire du débiteur en liquidation judiciaire ; que le contrat de location s'est trouvé rompu définitivement par la liquidation judiciaire, n'ayant pas été poursuivi après la déclaration de redressement judiciaire ; que Maître Y... n'est tenue qu'à la restitution du bien à son propriétaire légitime sous réserve d'une revendication dans les formes et délai légaux ; qu ¿ avisée le 17 mars du redressement judiciaire de son client, la SARL Autodom Services a attendu le 6 juillet pour exprimer dans les formes sa demande de restitution sur laquelle un accord de principe lui avait été donné le 7 juin 2010 ; que le mandataire judiciaire se voit confier l'ensemble des biens dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, quels qu'en soient les propriétaires ; que Maître Y... n'avait d'autre choix que de les sauvegarder dans le cadre des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil ; qu ¿ en conséquence, la SARL Autodom Services est tenue d'en supporter les charges sur le fondement de l'article 1375 jusqu'à leur enlèvement ;

1° ALORS QUE lorsqu'un bien appartenant à un tiers fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure et doit lui être restitué, il appartient aux organes de la procédure de prendre les mesures nécessaires à sa restitution dans le respect, le cas échéant, des stipulations contractuelles relatives à cette restitution ; que la société SEC se prévalait de la clause des contrats de location stipulant qu'à l'expiration du contrat, le matériel loué doit être restitué au bailleur dans ses établissements, les frais éventuels de rapatriement étant à la charge du locataire ; qu'en affirmant que Maître Géraldine Y..., liquidateur judiciaire de la société Jet Stream, n'était pas tenue par cette clause et que la société SEC n'était pas fondée à en demander l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du civil et les articles L. 624-10-1 et R. 641-31 du code de commerce ;

2° ALORS QUE la gestion d'affaires, qui implique l'intention du gérant d'agir pour le compte et dans l'intérêt du maître de l'affaire, est incompatible avec l'exécution de sa mission par le liquidateur judiciaire ; que celui-ci est, en particulier, légalement tenu de restituer aux tiers les biens leur appartenant en bon état ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Maître Géraldine Y... avait pris des mesures de conservation des véhicules dans l'attente de leur revendication par la société Autodom Services, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SEC, en application des dispositions relatives aux procédures collectives ; qu'en jugeant néanmoins que les frais engendrés par ces mesures devaient être supportés par la société SEC, propriétaire revendiquante, sur le fondement de la gestion d'affaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1375 du code civil par fausse application, et les articles L. 624-9, L. 624-10-1 et R. 641-31 du code de commerce par refus d'application ;

3° ALORS QUE les règles de la gestion d'affaires ne trouvent pas application lorsque les parties sont liées par un contrat ; que la société SEC faisait valoir que les quatre contrats de location conclus avec la société Jet Stream comportaient chacun une clause stipulant qu'à l'expiration du contrat, le matériel loué doit être restitué au bailleur en bon état de conservation et d'entretien ; qu'en affirmant que le liquidateur judiciaire n'avait pas pris les mesures de conservation des véhicules en application de ces contrats et qu'il avait agi en qualité de gérant d'affaires pour le compte de la société SEC, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil par fausse application et l'article 1134 du code civil par refus d'application.



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Sauvegarde des entreprises
Gestion d'affaires


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.