par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 9 mars 2010, 09-11175
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
9 mars 2010, 09-11.175

Cette décision est visée dans la définition :
Masse




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'acte du 7 mars 1936 aux termes duquel M. Antoine Paul X... avait acquis diverses parcelles ne permettait pas de les identifier par rapport à la parcelle devenue 837, d'autre part, que, par acte du 29 décembre 1975, M. Joseph X... avait acquis les droits successifs indivis que détenaient sa mère et ses six frères et soeurs de la succession de son père M. Jean-Marie X... et était ainsi devenu propriétaire de l'intégralité des droits indivis attachés à la succession de celui-ci sur la parcelle devenue 837 à concurrence de 25 823 mètres carrés, que l'analyse de sa fiche personnelle à la conservation des hypothèques et de l'extrait de la matrice cadastrale corroborait le contenu de cet acte pour cette superficie, qu'en l'état de cet acte, le tribunal de grande instance avait, dans le cadre d'une autre instance, écarté de la masse à partager des biens de la communauté et de la succession de M. Jean-Marie X... et Mme Pauline Y... la parcelle 837 correspondant à ladite surface, que l'acte de notoriété du 19 mars 1974, qui indiquait que M. Jean-Marie X... était propriétaire pour moitié depuis plus de trente ans de la parcelle litigieuse, n'était contredit par aucun élément sérieux et que l'indication transcrite par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise selon laquelle les parties avaient admis que la parcelle 837 était un bien propre de M. Jean-Marie X... ne faisait que confirmer ce fait, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les présomptions lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne, ensemble, à payer à M. Joseph X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Joseph X... est pleinement propriétaire de la parcelle cadastrée n° 837 au lieudit..., Commune de Calcatoggio, à hauteur de 25 823 m2 ;


AUX MOTIFS propres QUE l'article 711 du Code civil dispose que la propriété d'un bien s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations, et l'article suivant ajoute que la propriété peut également s'acquérir par accession, et par prescription ; qu'en l'espèce, Monsieur Joseph X... soutient qu'il tient son titre de propriétaire à la fois par succession de son père et par acquisition des droits indivis de sa mère et de ses frères et soeurs, ainsi que par prescription acquisitive du fait de son père dont il vient aux droits ; que de l'examen de l'acte notarié en date du 29 décembre 1975 établi par Maître A..., Notaire à AJACCIO, et invoqué par Monsieur Joseph X..., il ressort que celui-ci a effectivement acquis les droits successifs indivis que détenaient les vendeurs, sa mère et ses six frères et soeurs, de la succession de Jean-Marie X..., décédé le juillet 1967, à raison des 24 / 28ème en pleine propriété et de 1 / 28ème en nue propriété ; que par conséquent, cet acte permet clairement de faire ressortir que Monsieur Joseph X... est de ce fait devenu propriétaire de l'intégralité des droits indivis afférents à la succession de son père Jean-Marie X... sur partie de ces parcelles et plus particulièrement en ce qui concerne la parcelle A 21 devenue 837 à concurrence de la superficie indiquée ci-dessus ; que cette constatation ne signifie pas pour autant qu'il est devenu propriétaire de l'intégralité de la parcelle en cause ; qu'en fait, il résulte des explications et pièces produites par les parties que les droits indivis ainsi acquis font partie d'un ensemble non délimité correspondant à la parcelle A 21 devenue n° 837 dont Monsieur Joseph X... a demandé le partage judiciaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, et à propos duquel une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état à la suite d'une décision avant dire droit jugement du 12 juillet 2004 qui considérait que la qualité de propriétaire des parties n'était pas suffisamment établie ; qu'il doit être relevé par ailleurs que dans le cadre d'une autre instance à l'initiative des appelants, le même tribunal a écarté de la masse à partage des biens de la communauté et de la succession de Jean-Marie X... et Pauline Y... la parcelle 21 correspondant à la superficie de 25. 823 m2 en l'état de l'acte notarié du 29 décembre 1975 par lequel Monsieur Joseph X... avait acquis les droits indivis correspondants ; que contrairement à l'argumentation des appelants, le jugement critiqué n'est pas en contradiction avec ces autres décisions en ce sens que le tribunal, dans son jugement du 6 novembre 2006 s'est limité à reconnaître le droit de propriété de Monsieur Joseph X... sur la partie de la parcelle n° 837 correspondant aux droits indivis acquis pour la superficie de 25. 823 m2 seulement, sans pour autant en étendre les effets sur le restant de cette parcelle en indivision dont Monsieur X... demande le partage judiciaire, et que précisément, le jugement du 12 avril 2007 a écarté des opérations afférentes à ce partage cette partie de parcelle puisque ce dernier en était devenu propriétaire exclusif ; que l'analyse de la fiche personnelle au nom de Monsieur Joseph X... à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO et de l'extrait de la matrice cadastrale de l'immeuble dans lesquels il est constaté que la parcelle A 837 est inscrite au nom de ce dernier pour une contenance de 25. 823 m2 corrobore le contenu de l'acte du 29 décembre 1975 pour cette superficie ; que de même, en complément du titre de propriété du 29 décembre 1975 dont bénéficie Monsieur Joseph X..., l'acte de notoriété du 19 mars 1974 établi par Maître B..., notaire, lequel indique que Monsieur Jean-Marie X... était propriétaire pour moitié depuis plus de trente ans des parcelles situées lieu dit ... sur la commune de Cascatoggio n'est contredit par aucun élément sérieux, pour ce qui est à tout le moins des droits indivis correspondant à la superficie de la parcelle 837 acquise comme indiqué ci-dessus ; que la seule attestation établie par Jules C... en date du 20 mars 2008 est insuffisante en tout cas pour remettre en cause le titre de propriété susvisé pour ce qui est de la surface susvisée acquise par Monsieur Joseph X... ; que l'indication transcrite par Monsieur D..., expert, désigné par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO par jugement du 12 octobre 1967, dans son rapport d'expertise du 15 juillet 1968, selon laquelle les parties à cette instance ont admis que la parcelle 21 était un bien propre de Jean-Marie X... ne fait que confirmer ce qui précède ; que l'absence d'acte de propriété de cette partie de parcelle au profit de Monsieur Jean-marie X... telle que rappelée à la fois par Monsieur E..., autre expert désigné par le tribunal par jugement en date du 15 mars 1972, et Monsieur F..., expert, désigné par jugement du 31 mai 1967, ne saurait priver en l'espèce Monsieur Joseph X... de sa qualité de propriétaire sur la partie de la parcelle 837 dont il a acquis les droits auprès de sa mère, ses frères et ses soeurs ; que par contre, l'examen de l'acte du 7 mars 1936 produit par les appelants et les intervenants volontaires aux termes duquel il ressort que Monsieur Antoine-Paul X..., dont l'état civil n'est d'ailleurs pas indiqué, a acquis de François G... J... diverses parcelles dont celles référencées à l'acte n° 3, 4 et comme étant situées lieu dit ... sur la commune de Calcatoggio, ne permet nullement de les identifier par rapport à la parcelle A 21 (soit la parcelle 837) visée dans l'acte du 29 décembre 1975, en l'absence d'indiction suffisantes ; que certes, cet acte ayant été établi avant la réforme du cadastre, il n'est pas anormal qu'aucune référence cadastrale n'y apparaisse ; que pour autant, il n'en demeure pas moins, comme les premiers juges l'ont retenu, que son contenu très sommaire ne permet pas de certifier que les parcelles acquises par le grand-père de Joseph X... sont les mêmes que celles visées dans l'acte de cession de droits indivis du 29 décembre 1975, quand bien même il n'est pas contesté que la parcelle anciennement référencée 21 est devenu la parcelle 837 ; qu'il n'est pas plus établi que le vendeur au titre de cet acte avait la qualité de propriétaire des parcelles correspondantes ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de Monsieur C..., telle que réclamée par les consorts Z..., ni d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier les confronts des parcelles litigieuses par rapport à l'acte du 7 mars 1936, qui a été écarté des débats comme preuve insuffisamment tangible de la propriété de l'une des parties à l'instance, aucun motif sérieux ne s'oppose à une confirmation du jugement critiqué qui a reconnu à Joseph X... seul le droit de propriété sur la partie de la parcelle A 837 pour une superficie de 250823 m2 à prendre sur une surface totale de 51 647 m2, à propos de laquelle celui-ci a engagé son action aux fins de suppression de l'empiètement ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Joseph X... se prévaut d'un acte notarié du 29 décembre 1975 suivant lequel ses frères et soeurs lui cèdent les parts indivises d'un terrain situé sur la commune de CALCATOGGIO, lieudit..., notamment sous le n° 21 d'une superficie de 2ha 58a 23ca à prendre dans 5 ha 16a 47 ca ; que ces parts indivises lui sont cédées à hauteur des 24 / 28ème en pleine propriété et de 1 / 28ème en nue propriété restants ; que cet acte fait en outre expressément référence à un acte de notoriété dressé par Maître I... le 19 mars 1974 constatant que le père de Joseph était propriétaire de ce terrain depuis plus de trente ans au jour de son décès (survenu le 5 juillet 1967) ; que la valeur probante incontestable de ce titre est corroborée par la fiche propriétaire de Joseph X... portant mention de cette acquisition et mention de l'un des vendeurs, en l'espèce Monsieur Jean Dominique X... né le 14 mars 1934, et par le relevé de propriété correspondant ; qu'en face les consorts X... opposent un acte sous seing privé en date du 7 mars 1936, (donc antérieur à l'acte notarié précité) valant cession entre un G... J... François et Antoine-Paul X... (père de Jean-Marie), d'une parcelle de terre dénommée Mazorchia ne portant aucune référence cadastrale ni aucune indication de superficie ; qu'en conséquence que cet acte, bien antérieur à l'acte d'acquisition dont se prévaut Joseph X..., et portant sur un bien insuffisamment déterminé, ne saurait constituer un titre susceptible d'être opposé à Joseph X... ; qu'il y a donc lieu de reconnaître à Joseph X... un droit de propriété propre sur la parcelle n° 837 (anciennement A 21) et à hauteur de la superficie précisée à l'acte de 1975 ;

ALORS QU'un acte de notoriété qui, se bornant à constater une prescription trentenaire, ne fait pas état d'actes matériels de possession, est insuffisant pour établir une usucapion ; qu'en se fondant, pour retenir la propriété exclusive de Jean-Marie X..., auteur de Joseph X..., sur la parcelle litigieuse, sur l'acte de notoriété du 19 mars 1974 qui se borne à indiquer que Jean-Marie X... aurait été, à son décès, propriétaire de la parcelle litigieuse depuis plus de trente, sans relever d'actes matériels de nature à caractériser la possession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2262 anciens du code civil.



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Cette décision est visée dans la définition :
Masse


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.